Infirmation partielle 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 30 juin 2025, n° 25/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2025, N° F19/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2025
N° RG 25/01826 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIJE
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
S.A.S. LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES-LCI
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le 17 mars 2025 par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-3 (RG 22/02272) sur l’appel d’un jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F19/00212
Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :
Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS
Me Philippe CHATEAUNEUF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [Z]
né le 04 Octobre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 17 Mars 2025 MINUTE N° 102
****************
S.A.S. LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES-LCI
N° SIRET : 408 363 174
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire et Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 17 Mars 2025 MINUTE N° 102
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée : Madame Nicoleta JORNEA
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 05 juin 2025, M.[Z] a saisi la cour d’une demande en rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt du 17 mars 2025, rendu dans une affaire l’ayant opposé à la société Laboratoire Central des Industries Electriques LCIE
Il expose que le dispositif de l’arrêt est entaché d’une erreur matérielle en ce que la mention figurant au dispositif est la suivante :'Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 30 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société à payer à Monsieur [Z] la somme de 13 000 € en réparation du préjudice issu du manquement à l’obligation de sécurité et de prévention et la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens’ au lieu de ' Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 30 juin 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société à payer à Monsieur [Z] la somme de 13 000 € en réparation du préjudice issu du manquement à l’obligation de sécurité et de prévention et la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens’ .
Par courrier en réponse transmis au greffe et notifié par RPVA le 26 juin 2025, la société ne formule aucune observation.
Il n’est pas nécessaire d’entendre les parties. Il sera en conséquence statué sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’arrêt du 17 mars 2025 est manifestement entaché d’une erreur matérielle puisque lors de la transmission de l’arrêt le terme 'sauf’ figurant sur le projet ne s’est pas inscrit sur l’impression.
Il y a lieu de faire droit à la requête de M. [Z] et de rectifier le dispositif de l’arrêt.
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux même règles que la décision rectifiée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
RÉPARE l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 17 mars 2025 rendu dans l’affaire enregistrée au greffe sous le numéro 22/02272, en ce qui concerne le deuxième paragraphe du dispositif ;
DIT que la phrase sera rédigée de la manière suivante ; ' Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 30 juin 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société à payer à Monsieur [Z] la somme de 13 000 € en réparation du préjudice issu du manquement à l’obligation de sécurité et de prévention et la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens’ .
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge de l’arrêt du 17 mars 2025 ainsi rectifié et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
— Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Mme Laurence SINQUIN, Présidente, et Mme Nicoleta JORNEA, Greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée , La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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