Infirmation partielle 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 30 avr. 2026, n° 24/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
ARRÊT du 30 AVRIL 2026
N° : 90 – 26
N° RG 24/01803 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HA4L
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 avril 2024, dossier N° 22/02572 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseils Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d’ORLEANS
et Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOURS
Madame [X] [M] NEE [W] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 29 Mai 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 19 février 2026, à 9 heures 30, Madame Fanny CHENOT, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialité composée de :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur,
Madame Valérie GERARD, magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 30 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Courant février 2022, M. [Q] [M] et Mme [X] [W], son épouse, ont souhaité acquérir par l’intermédiaire de la société Toenautique un bateau semi-rigide d’occasion.
A cet effet, la société Toenautique a transmis à M. [M] un relevé d’identité bancaire, par courrier électronique du 18 février 2022.
Le 22 février 2022, M. [M], titulaire avec son épouse d’un compte de dépôt en les livres de la Caisse régionale de crédit agricole Val de France (le Crédit agricole), s’est rendu à l’agence de [Localité 4] au sein de laquelle M. [F], préposé du Crédit agricole auquel il a présenté le relevé d’identifié bancaire qui lui avait été transmis par mail, a soumis à sa signature un ordre de virement d’un montant de 25'000 euros au profit de la société Toenautique.
Le 24 février suivant, alors que la société Toenautique lui indiquait ne pas avoir reçu les fonds qui avaient pourtant été prélevés sur son compte, M. [M] s’est aperçu qu’il avait été victime d’un piratage informatique en ce que le relevé bancaire qu’il avait reçu de la société Toenautique et présenté au préposé du Crédit agricole pour effectuer l’ordre de virement n’était pas le relevé d’identité bancaire que la société lui avait adressé en pièce jointe, mais un relevé d’identité bancaire substitué frauduleusement.
M. et Mme [M] ont immédiatement informé leur agence Crédit agricole et déposé plainte à la brigade de gendarmerie de [Localité 5] dès le 24 février 2022.
Lui reprochant un manquement à son devoir général de vigilance, M. et Mme [M] ont vainement demandé au Crédit agricole de les indemniser de leur préjudice et ont fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Blois par acte du 30 septembre 2022, pour obtenir paiement en principal d’une somme de 25'823 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral qu’ils estiment avoir subis.
Par jugement du 18 avril 2024, en retenant que le Crédit agricole avait failli à son devoir général de vigilance en ne détectant pas l’anomalie qui transparaissait du relevé d’identité bancaire reçu par M. [M], sur lequel la domiciliation du compte bancaire au Crédit mutuel «'CCM [Localité 6]'» ne correspondait pas au BIC«'FPELFR21XXX'» rattaché à la Financière des paiements électroniques, le tribunal a':
— déclaré la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard de [Q] [M] et [X] [W] épouse [M],
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à [Q] [M] et [X] [W] épouse [M] la somme de 22'000 euros à titre de dommages et intérêts (réparation du préjudice financier),
— débouté [Q] [M] et [X] [W] épouse [M] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts (préjudice financièr lié à un emprunt et préjudice moral),
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France aux dépens,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à [Q] [M] et [X] [W] épouse [M] la somme de 1'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 mai 2024, en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, le Crédit agricole demande à la cour de':
Vu les dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier,
— infirmer le jugement rendu le 18 avril 2024 en ce qu’il a :
— déclaré la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard de M. [Q] [M] et Mme [X] [W] épouse [M],
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à [Q] [M] et [X] [W] épouse [M] la somme de 22'000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France aux dépens,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à M. [Q] [M] et Mme [X] [W] épouse [M] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France n’a pas manqué à son devoir de vigilance à l’égard de M. [Q] [M] et de Mme [X] [M],
— débouter en conséquence M. [Q] [M] et Mme [X] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions visant à voir retenir la responsabilité contractuelle de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France,
— condamner solidairement M. [Q] [M] et Mme [X] [M] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [Q] [M] et Mme [X] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour de':
— juger mal fondé l’appel formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, à l’encontre de la décision rendue le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Blois,
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— déclaré la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard de [Q] [M] et [X] [W] épouse [M],
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à [Q] [M] et [X] [W] épouse [M] la somme de 22'000 euros à titre de dommages et intérêts (réparation du préjudice financier),
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France aux dépens,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à [Q] [M] et [X] [W] épouse [M] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger recevables et bien fondés M. [Q] [M] et Mme [X] [W] épouse [M] en leur appel incident de la décision rendue le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Blois (24/00179),
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— débouté [Q] [M] et [X] [W] épouse [M] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts (préjudice financièr lié à un emprunt et préjudice moral),
Et statuant à nouveau,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à leur verser la somme de 1'802,56 euros au titre de leur préjudice financier complémentaire correspondant aux intérêts d’emprunt qu’ils doivent supporter après avoir été contraints de souscrire un emprunt pour financer l’acquisition dudit bateau,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à leur verser la somme de 1'000 euros au titre de leur préjudice moral,
Et y ajoutant,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à leur verser la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2026, pour l’affaire être plaidée le 19 février suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
Sur la règle de droit applicable :
La cour observe à titre liminaire que les dispositions du règlement UE 2024/886 du 13 mars 2024 qui, depuis le 9 octobre 2025, pour limiter les fraudes et les conséquences des erreurs de saisie, imposent aux prestataires de services de paiement de vérifier la correspondance entre le nom du bénéficiaire renseigné par le client ordonnant un virement et l’identifiant unique (IBAN) du compte destinataire, ne sont pas applicables à l’opération de paiement litigieuse, réalisée le 22 février 2022.
Préalablement à la transposition en droit interne, aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier entrés en vigueur le 1er novembre 2009, de la directive 007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, dite DSP1, la jurisprudence de la Cour de cassation avait mis à la charge de la banque réceptionnaire d’un ordre de virement l’obligation, sous certaines conditions, de vérifier le nom du bénéficiaire, sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard du donneur d’ordre (v. par ex Com. 29 janvier 2002, n° 99-571).
Depuis, l’article L. 133-21 issu de la transposition de l’article 88 de la directive UE 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, dite DSP2, énonce, dans sa rédaction applicable à la cause issue de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 et de l’ordonnance n° 2017-1259 du 9 août 2017, ce qui suit':
«'Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement'».
Dans un arrêt du 21 mars 2019 rendu sur une question préjudicielle d’une juridiction italienne (C-245/18), la CJUE dit pour droit, relativement à l’article 74, paragraphe 2 de la directive dite PSP1 qui est la disposition équivalente à celle de l’article 88 de la deuxième directive dite PSP2': « L’article 74, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un ordre de paiement est exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement, lequel ne correspond pas au nom du bénéficiaire indiqué par ce même utilisateur, la limitation de la responsabilité du prestataire de services de paiement, prévue par cette disposition, s’applique tant au prestataire de services de paiement du payeur qu’au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ».
Sur une question préjudicielle posée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, la CJUE a indiqué dans un arrêt du 2 septembre 2021 ( C-337/20) que «'l’article 86 de la directive 2007/64, intitulé « Harmonisation totale » dispose que, « sans préjudice de plusieurs dispositions de ladite directive qu’il énumère, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les Etats membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive »'», «'qu’aucun des articles 58, 59 et 60 de la même directive ne figure parmi les dispositions pour lesquelles l’article 86 accorde une marge de man’uvre aux Etats membres pour leur mise en 'uvre, qu’il s’ensuit que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale si bien que les Etats membres ne peuvent maintenir un régime de responsabilité parallèle au titre du même fait générateur » et dit pour droit que « l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire
de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58 ».
Par un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21), explicitant à nouveau le raisonnement tiré du régime harmonisé de responsabilité, la Cour de justice a interprété en ces termes les articles 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE et dit pour droit : « 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46). 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45)'».
Les articles 74 et 88 des directives DSP1 et DSP2 relatifs aux identifiants uniques inexacts ne figurent pas au nombre des dispositions auxquels les articles 86 et 107 des deux directives permettent le cas échéant aux Etats membres de déroger en prévoyant ou en maintenant une législation différente.
Il s’ensuit, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 24 janvier 2018 dont se prévaut l’appelante (n° 16-22.336 B), et ainsi que la haute Cour l’a depuis réaffirmé avec constance, que le paiement exécuté en considération d’un identifiant unique erroné fourni par l’utilisateur est un paiement dont le régime de responsabilité relève exclusivement de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier (v. par ex. Com. 23 mai 2024, n° 22-18.098'; 15 janvier 2025, n° 23-15.437 B'; 10 septembre 2025, n° 24-15.485).
L’exclusivité du régime de la responsabilité spécifique des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier conduit à exclure que puisse subsister à la charge du prestataire de services de paiement du payeur une obligation de vigilance fondée sur l’article 1231-1(v. par ex. Com. 27 mars 2024, n° 22-21.20) aussi bien que, à la charge du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, une obligation de vigilance fondée sur l’article 1240 (v. par ex. Com. 23 mai 2024, préc.).
En revanche, l’obligation de vigilance, telle qu’antérieurement consacrée par la jurisprudence, notamment en cas d’anomalie apparente, subsiste dans l’hypothèse d’une opération de paiement autorisée, non comprise dans le champ de l’harmonisation totale prévue par les directives (v. par ex. Com. 2 mai 2024, n° 22-18.454'; 12 juin 2025, n° 24-10.168 B in fine), de même qu’elle subsiste lorsque le prestataire de services de paiement ne s’est pas borné à exécuter l’ordre de paiement conformément à l’ordre fourni par l’utilisateur.
Ainsi que l’a jugé très récemment la Chambre commerciale de la Cour de cassation en effet, dans un arrêt du 4 mars 2026 à paraître au bulletin (n° 25-11.959), il résulte de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article L. 1231-1 du code civil n’est pas applicable à l’exécution par le prestataire de services de paiement d’un ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l’ordre de paiement, mais le rédige lui-même avant de réaliser l’opération de paiement avec l’approbation de l’utilisateur.
Il n’est pas contesté, au cas particulier, que M. [M], qui projetait d’acheter un bateau par l’intermédiaire de la société Toenautique, laquelle lui avait adressé le 18 février 2022 un courriel accompagné de son relevé d’identité bancaire, s’est présenté le 22 février suivant dans une agence du Crédit agricole pour y effectuer le paiement du coût de cette acquisition et que M. [F], préposé du Crédit agricole auquel il a présenté à partir de son téléphone portable le relevé d’identité bancaire joint au courriel de la société Toenautique, lui a alors fait apposer sa signature sur un ordre de virement comportant les références de ce relevé bancaire dont il s’est rapidement avéré qu’il imitait frauduleusement celui de la société Toenautique, de sorte que le virement de la somme de 25'000 euros qui représentait le prix de l’acquisition voulue par M. [M] est venu créditer un compte dont le bénéficiaire reste inconnu.
Il s’en infère que le virement litigieux, qui constitue à la fois une opération de paiement autorisée au sens des dispositions précitées et qui a été exécuté par le Crédit agricole, prestataire de services de paiement, sans que son préposé se borne à exécuter l’ordre de paiement de M. [M], mais après qu’il eut lui-même rédigé l’ordre de paiement qu’il a soumis pour approbation à la signature de M. [M], ne relève pas du régime de responsabilité spécifique des articles L. 133-18 à L. 133-24 code monétaire et financier, spécialement de l’article L. 133-21 dont se prévaut le Crédit agricole, ni des dispositions de l’article L. 561-6 du même code relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, évoquées par les intimés, mais de la responsabilité commune de l’article 1231-1 du code civil, ainsi que l’a retenu à raison le premier juge.
Il convient dès lors d’examiner si M. et Mme [M], qui invoquent un manquement du Crédit agricole à son devoir de vigilance et d’alerte, établissent que l’ordre de paiement litigieux présentait des anomalies intellectuelles qui auraient dû attirer l’attention de la banque et la conduire à vérifier la réalité de leur consentement à l’opération en cause.
Sur l’existence d’anomalies apparentes :
Il est de jurisprudence assurée que le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies aisément décelables par un professionnel normalement diligent -ces anomalies ne résultant pas nécessairement mais pas non plus seulement du caractère inhabituel ou de l’importance du montant de l’opération, ni de la destination des fonds vers un compte domicilié à l’étranger.
En l’espèce, M. et Mme [M] ne reprochent pas au Crédit agricole de ne pas avoir décelé l’inexactitude de l’identification unique (IBAN), ni même de ne pas avoir vérifié, à l’époque de la transaction litigieuse, que l’IBAN était bien celui de la société destinataire des fonds'; ils lui reprochent, à raison, de ne pas avoir décelé, sur le relevé d’identité bancaire qui a été présenté à son préposé et à partir duquel celui-ci a établi l’ordre de virement qu’il a soumis à la signature de M. [M], une incohérence entre la domiciliation bancaire indiquée et le BIC renseigné.
Le relevé d’identité bancaire litigieux désigne en effet comme établissement bancaire teneur du compte du destinataire des fonds, identifié comme étant [Adresse 3], le Crédit mutuel de [Localité 6]': «'CCM [Localité 6]'».
Pour autant, alors qu’un banquier normalement diligent ne peut ignorer que le sigle CCM est celui de la Caisse de crédit mutuel, ce RIB ne mentionne pas le code banque à 5 chiffres de la Caisse de crédit mutuel (15589), mais le code 15598 qui est celui de la Financière des paiements électroniques, plus connue sous le nom de banque Nickel. Le code BIC de la Caisse de crédit mutuel de Bretagne, qui est CMBRFR2BXXX, n’est pas non plus mentionné sur le RIB en cause, sur lequel figure le code FPELFR21XXX de la Financière électronique des paiements.
Ces incohérences entre, d’une part, l’indication claire de la domiciliation du compte de la destinataire des fonds à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] (CCM [Localité 7]) et, d’autre part, un code banque à 5 chiffres et un BIC attribués à la Financière électronique des paiements, ressortent d’un examen visuel à la fois simple et rapide du RIB, spécialement l’anomalie du code BIC, dont les quatre premières lettres FPELF, qui sont la version raccourcie de la Financière électronique des paiements, ne pouvaient être confondues avec les quatre premières lettres du code BIC de la Caisse de crédit mutuel de Bretagne, CMBR.
Il ne pouvait dès lors échapper à un prestataire de services de paiement normalement diligent que le RIB qui lui était présenté était un faux grossier et il appartenait en conséquence au Crédit agricole d’alerter M. [M] sur l’existence de cette anomalie.
En rédigeant l’ordre de paiement qu’il a soumis à l’approbation de M. [M] sans l’alerter sur l’existence de cette anomalie et ainsi vérifier la réalité de son consentement à l’opération, le Crédit agricole, qui a failli à son devoir de vigilance et d’alerte, engage sa responsabilité par application de l’article 1231-1 du code civil qui prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce manquement qui traduit un sérieux dysfonctionnement des systèmes de contrôle du Crédit agricole est à l’origine directe et exclusive du dommage subi par M. et Mme [M] qui ont payé à un inconnu, déduction faite des fonds que l’appelant a réussi à récupérer auprès du prestataire de services de paiement bénéficiaire (3'000'euros), la somme de 22'000'euros.
Par confirmation du jugement entrepris, le Crédit agricole sera dès lors tenu de régler à M. et Mme [M], à titre de dommages et intérêts, cette somme de 22'000 euros en réparation de leur préjudice financier.
M. et Mme [M], qui n’établissent pas qu’ils étaient fermement engagés à acheter le bateau dont ils avaient cru régler le prix ou leur part du prix le 22 février 2022 et ne démontrent pas en conséquence avoir été contraints de souscrire un emprunt pour satisfaire à leurs obligations seront déboutés, par confirmation du jugement entrepris, de leur demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice financier lié au coût de l’emprunt de 25'000 euros contracté par eux le 12 mars 2022 auprès de la [Adresse 4].
La permanence avec laquelle, malgré l’intervention d’un organisme de protection des consommateurs d’abord, et celle de leur conseil ensuite, le Crédit agricole a dénié toute responsabilité en indiquant à M. et Mme [M] que l’examen de leur dossier ne laissait apparaître aucune faille dans ses systèmes de sécurité et qu’il leur appartenait d’engager une action contre la personne malveillante, sans même leur indiquer s’il avait pu recueillir des informations de nature à les y aider, est vexatoire et a occasionné à M. et Mme [M] un préjduice moral qui justifie de condamner le Crédit agricole à leur régler, en réparation de ce préjudice, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les demandes accessoires :
Le Crédit agricole, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, le Crédit agricole sera condamné à régler à M. et Mme [M], auxquels il serait particulièrement inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 3'000'euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a débouté M. et Mme [M] de leur demande de réparation d’un préjudice moral,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à M. [Q] [M] et Mme [X] [W], son épouse, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à M. [Q] [M] et Mme [X] [W], son épouse, la somme de 3'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Titre ·
- Victime ·
- Charges
- Relations avec les personnes publiques ·
- Juriste ·
- Ressources humaines ·
- Ordre des avocats ·
- Service ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Délégation de pouvoir ·
- Avocat
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Extensions ·
- Destruction ·
- Accord ·
- Bonne foi ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Polynésie française ·
- Mauvaise foi ·
- Lot ·
- Villa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Client ·
- Consultation ·
- Logiciel ·
- Ordre des avocats ·
- Cabinet ·
- Postulation ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Méditerranée ·
- Construction ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Appel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute de gestion ·
- Expert
- Lunette ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Casque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Cession ·
- Durée
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Interruption d'instance ·
- Innovation ·
- Magistrat ·
- Lettre simple ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.