Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 22 mai 2025, n° 22/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
GG/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00877 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAAB
jugement du 26 Avril 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 20/01852
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTS :
Mme [D] [Y] [R] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
M. [B] [A] [S]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20181460 substitué à l’audience par Me Maxime HUET
INTIMES :
M. [G] [N] [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par Me Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2018034
Mme [L] [O]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 21]
[Adresse 12]
[Localité 13]
M. [J] [O]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 6 Mars 2025, Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : rendu par défaut
Prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [O], né le [Date naissance 8] 1927, est décédé le [Date décès 9] 2017.
Il a laissé pour lui succéder :
— ses deux enfants survivants : Mme [D] [O] épouse [S], et M. [G] [O], chacun pour un tiers,
— ses petits-enfants, M. [J] [O] et Mme [L] [O], venant par représentation de leur père, M. [K] [O], précédé, chacun pour un/sixième.
Par actes extra-judiciaires du 23 juillet 2020, M. [G] [O] a assigné ses cohéritiers, outre M. [B] [S], époux de Mme [D] [O], aux fins, notamment, d’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession, d’évaluation d’immeuble, de rapports à succession, de voir prononcer la nullité pour vil prix de l’immeuble vendu par le défunt à sa fille, de voir reconnaître le caractère manifestement disproportionné de la prime versée sur un contrat d’assurance-vie et de voir reconnaître l’existence d’un recel successoral.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire du Mans a notamment :
— ordonné l’ouverture des opération de compte liquidation et partage de la succession de M. [H] [O] décédé le [Date décès 9] 2017 et commis à cet effet Maître [V], notaire à [Localité 15] ;
— désigné Mme [C], vice-président de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire pour suivre les opérations, ou subsidiairement tout autre magistrat de ce tribunal désigné à cet effet par l’ordonnance de roulement ;
— condamné Mme [D] [O] à rapporter à la succession :
* d’une part, la moitié de la valeur au jour du partage de l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 17], dans son état lors de la vente en 2014 ;
* d’autre part, les sommes de 17 500 euros et 2 570,63 euros ;
— dit que Mme [D] [O] devra rapport à la succession de la moitié des fruits de l’immeuble sujet à rapport à compter du jour de l’ouverture de la succession ;
— dit que les sommes rapportées, de 17 500 euros et 2 570,63 euros, ne’produiront intérêts qu’à compter du jugement ;
— appliqué à Mme [D] [O] la peine du recel sur les libéralités dont elle a bénéficié (moitié de la valeur de l’immeuble et les sommes de 17 500 euros et 2'570,63 euros).
S’agissant de M. [B] [S], dit que celui-ci a bénéficié d’une libéralité portant sur la moitié de la valeur de l’immeuble précité et dit que le notaire devra, le cas échéant, calculer l’indemnité de réduction dont M. [S] serait débiteur, en cas de dépassement de la quotité disponible ;
— dit que Mme [D] [O] doit encore rapporter à la succession, la prime de 30 000 euros versée sur le contrat d’assurance-vie dont elle était bénéficiaire, mais écarte la peine du recel sur cette somme ;
— dit que pour le calcul du rapport dû au titre de l’immeuble le notaire pourra, s’il’l'estime utile, s’adjoindre un expert choisi avec l’accord des parties, mais, à’défaut d’accord des héritiers sur le choix de cet expert, décide d’ores et déjà que cet expert sera Mme [F], inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Angers ;
— débouté M. [G] [O] de sa demande en dommages-intérêts ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, accordée à Maître [U] avocat le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [S] à payer à M. [G] [O] une indemnité de 3'000'euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 18 mai 2022, Mme [D] [O] et M. [B] [S] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : "- condamné Mme [D] [O] à rapporter à la succession : – d’une part, la moitié de la valeur au jour du partage de l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 17], dans son état lors de la vente en 2014 ; – d’autre part, les sommes de 17 500 euros et 2 570,63 euros ; – dit que Mme [D] [O] devra rapport à la succession de la moitié des fruits de l’immeuble sujet à rapport à compter du jour de l’ouverture de la succession ; – dit que les sommes rapportées, de 17 500 euros et 2 570,63 euros, ne produiront intérêts qu’à compter du présent jugement ; – appliqué à Mme [D] [O] la peine du recel sur les libéralités dont elle a bénéficié (moitié de la valeur de l’immeuble et les sommes de 17 500 euros et 2 570,63 euros). S’agissant de M.'[S] : – dit que celui-ci a bénéficié d’une libéralité portant sur la moitié de la valeur de l’immeuble précité et dit que le notaire devra, le cas échéant, calculer’l'indemnité de réduction dont M. [S] serait débiteur, en cas de dépassement de la quotité disponible ; – dit que Mme [D] [O] doit encore rapporter à la succession, la prime de 30 000 euros versée sur le contrat d’assurance-vie dont elle était bénéficiaire, mais écarte la peine du recel sur cette somme ; – dit que pour le calcul du rapport dû au titre de l’immeuble le notaire pourra, s’il l’estime utile, s’adjoindre un expert choisi avec l’accord des parties, mais, à défaut d’accord des héritiers sur le choix de cet expert, décide d’ores et déjà que cet expert sera Mme [F], inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Angers ; – rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; – ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, accordé à Maître [U] avocat le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile ; – condamné M.'et Mme [S] à payer à M. [G] [O] une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.'.
M. [G] [O] a constitué avocat le 14 juin 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 août 2022, M. et Mme [S]-[O] ont fait signifier à M. [J] [O] leur déclaration d’appel et leurs conclusions d’appelants.
L’acte’a été signifié en étude.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 août 2022, M. et Mme [S]-[O] ont fait signifier à Mme [L] [O] leur déclaration d’appel et leurs conclusions d’appelants.
L’acte’a été signifié à sa personne.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12'janvier 2023, Mme [D] [O] et M. [B] [S], (ci-après dénommés les époux [O]-[S]) demandent à la présente juridiction de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [D] [O] et M.'[B] [S] et les en déclarer bien fondés ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 26 avril 2022 en ce qu’il a :
* condamné Mme [D] [O] à rapporter à la succession':
¿ d’une part, la moitié de la valeur au jour du partage de l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 17], dans son état lors de la vente en 2014 ;
¿ d’autre part, les sommes de 17 500 euros et 2 570,63 euros ;
* dit que Mme [S] devra rapport à la succession de la moitié des fruits de l’immeuble sujet à rapport à compter du jour de l’ouverture de la succession ;
* dit que les sommes rapportées, de 17 500 euros et 2 570,63 euros, ne produiront intérêts qu’à compter du présent jugement ;
* appliqué à Mme [S] la peine du recel sur les libéralités dont elle a bénéficié (moitié de la valeur de l’immeuble et les sommes de 17 500 euros et 2'570,63 euros) ;
* en ce qui concerne M. [B] [S], dit que celui-ci a bénéficié d’une libéralité portant sur la moitié de la valeur de l’immeuble précité et dit que le notaire devra, le cas échéant, calculer l’indemnité de réduction dont M. [S] serait débiteur, en cas de dépassement de la quotité disponible ;
* dit que Mme [D] [O] doit encore rapporter à la succession la prime de 30 000 euros versée sur le contrat d’assurance-vie dont elle était bénéficiaire, mais écarte la peine du recel sur cette somme ;
* dit que pour le rapport au titre de l’immeuble le notaire pourra, s’il l’estime utile, s’adjoindre un expert choisi avec l’accord des parties, mais, à défaut d’accord des héritiers sur le choix de cet expert, décide d’ores et déjà que cet expert sera Mme [F], inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Angers ;
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
* ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, accordé à Maître [U] ;
* condamné M. et Mme [S] à payer à M. [G] [O] une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 26 avril 2022 en ce qu’il a débouté M. [G] [O] de sa demande de versement par Mme'[D] [O] de la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du recel successoral.
Statuant à nouveau :
— dire que Mme [D] [O] a reçu une indemnité globale de 23'500 euros versée par le de cujus en rémunération de l’aide et de l’assistance apportées par cette dernière et que cette somme n’est pas rapportable, dès lors que cette assistance a excédé les exigences de la piété filiale ;
— dire que Mme [D] [O] n’a pas reçu le solde du compte bancaire [20] au titre d’une donation, en l’absence d’intention libérale, et eu égard au règlement des diverses dettes successorales réalisées avec cette somme ;
— débouter M. [G] [O] de ses demandes tendant à ce que Mme [D] [O] soit tenue de réintégrer fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible et de rapporter à la masse partageable les sommes respectives de 23 500 euros et 2 570,63 euros ;
— débouter M. [G] [O] de sa demande tendant à retenir le caractère manifestement exagéré de la prime versée sur l’assurance-vie le 29 octobre 2013, en conséquence ;
— dire n’y avoir lieu au rapport et à la réduction de ladite prime.
Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal estime la prime comme étant manifestement exagérées, seule la partie considérée comme excessive doit être soumise au rapport successoral, en conséquence :
— ordonner le rapport de la seule fraction excessive de la prime d’assurance-vie ;
— débouter M. [G] [O] de sa demande subsidiaire de requalification de la vente du 10 avril 2014 en donation déguisée et dire n’y avoir lieu à rapport et à réduction.
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour considérait que la vente du 10 avril 2014 devait être qualifiée de donation déguisée :
— rejeter la demande d’expertise et retenir la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, à savoir 6 000 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait tout de même ordonner une expertise :
— dire que les travaux de conservation et d’amélioration, sous réserve de justificatifs, accomplis par Mme [D] [O] seront retenus dans le cadre de cette évaluation du bien à l’époque de la donation ;
— débouter M. [G] [O] de sa demande d’application des peines de recel successoral ;
— condamner M. [G] [O] à verser à Mme [D] [O] et M.'[B] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à la somme de 5 000 euros en cause d’appel ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Hautemaine avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 février 2025, M. [G] [O] demande à la présente juridiction de :
— déclarer Mme [D] [O] et M. [B] [S] irrecevables et mal-fondés en leur appel, par conséquent les en débouter ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 26 avril 2022 en ce qu’il a :
* condamné Mme [D] [O] à rapporter à la succession':
¿ d’une part, la moitié de la valeur au jour du partage de l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 17], dans son état lors de la vente en 2014 ;
¿ d’autre part, les sommes de 17 500 euros et 2 570,63 euros ;
* dit que Mme [D] [O] devra rapport à la succession de la moitié des fruits de l’immeuble sujet à rapport à compter du jour de l’ouverture de la succession ;
* dit que les sommes rapportées, de 17 500 euros et 2 570,63 euros, ne’produiront intérêts qu’à compter du présent jugement ;
* appliqué à Mme [D] [O] la peine du recel sur les libéralités dont elle a bénéficié (moitié de la valeur de l’immeuble et les sommes de 17 500 euros et 2 570,63 euros) ;
* dit que M. [B] [S] a bénéficié d’une libéralité portant sur la moitié de la valeur de l’immeuble précité et dit que le notaire devra, le cas échéant, calculer l’indemnité de réduction dont M. [S] serait débiteur, en cas de dépassement de la quotité disponible ;
* dit que Mme [D] [O] doit encore rapporter à la succession la prime de 30 000 euros versée sur le contrat d’assurance-vie dont elle était bénéficiaire, mais écarte la peine du recel sur cette somme ;
* dit que pour le calcul du rapport dû au titre de l’immeuble le notaire pourra, s’il l’estime utile, s’adjoindre un expert choisi avec l’accord des parties, mais, à défaut d’accord des héritiers sur le choix de cet expert, décide d’ores et déjà que cet expert sera Mme [F], inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Angers ;
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
* ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, accordé à Maître [U] avocat le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
— déclarer M. [G] [O] recevable et bien fondé en son appel incident.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 26 avril 2022 en ce qu’il a :
* débouté M. [G] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
* condamné M. et Mme [S] à payer à M. [G] [O] une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [D] [O] et M. [B] [S] in solidum à payer à M. [G] [O] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Mme [D] [O] et M. [B] [S] in solidum à régler à M. [G] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
En tout état de cause :
— condamner Mme [D] [O] et M. [B] [S] in solidum à régler à M. [G] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil en cause d’appel ;
— condamner Mme [D] [O] et M. [B] [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rapport à succession
L’article 843 alinéa 1er du code civil dispose que que 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant'.
Il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d’une libéralité consentie par le de cujus, d’établir la preuve du dépouillement irrévocable de l’auteur réalisé dans l’intention de gratifier le cohéritier.
Aux termes de l’article 860 du code civil, 'le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.'
L’article 860-1 du code civil dispose que 'le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.'
Sur le rapport à succession des sommes d’argent perçues par Mme [D] [O] du vivant de M. [H] [O]
Aux termes de l’article 894 du code civil, 'la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donateur qui l’accepte.'
Moyens des parties
Les époux [O]-[S] soutiennent que l’indemnité versée par la personne décédée en rémunération de l’assistance apportée par l’un de ses enfants n’est pas rapportable dans la mesure où cette contrepartie exclut l’intention libérale.
Ils expliquent que, contrairement à M. [G] [O], Mme [D] [O] a assuré auprès de leur père, en raison de son état de santé fragile, un’véritable rôle d’auxiliaire de vie, se chargeant du ménage, s’occupant de son linge, l’emmenant faire les courses et à ses différents rendez-vous médicaux, alors que l’état de santé de M. [H] [O] aurait justifié le recours à une tierce personne.
Ils soutiennent que la rétribution reçue en contrepartie doit s’analyser en un droit à indemnisation à l’aune de l’obligation alimentaire due par les descendants à leurs ascendants.
Ils considèrent que l’aide ainsi apportée a excédé les seules exigences de la piété filiale, soutenant que l’emploi d’une assistante de vie aurait coûté beaucoup plus cher que les sommes que Mme [D] [O] a effectivement reçues de son père.
Ils contestent l’allégation de l’intimé selon laquelle ce dernier aurait eu des contacts réguliers avec son père, puisqu’il n’était jamais présent auprès de lui.
Mme [D] [O] explique s’être vue opposer le secret médical quant à l’état de santé de M. [H] [O], justifiant qu’elle n’ait pas pu produire d’éléments sur ce point.
Ils soutiennent enfin que, à supposer que M. [H] [O] n’ait pas donné à sa fille les sommes en litige, elle aurait été parfaitement fondée à obtenir remboursement de cette assistance auprès de la succession.
M. [G] [O] conteste que les sommes d’argent, versées à sa soeur, l’aient été pour la rétribuer de son assistance auprès du défunt lorsque celui-ci était en vie.
Il relève que Mme [D] [O] ne justifie aucunement de cette aide, ne rapporte pas la preuve d’un sacrifice professionnel ou d’une assistance constante auprès de leur père.
Il soutient à ce propos que le défunt était autonome de son vivant.
Il expose que la créance d’aliments de l’article 205 du code civil ne peut être confondue avec l’éventuelle action formée par un héritier lors du règlement de la succession, nécessitant que soit rapportée la preuve de ce que l’aide apportée a excédé les exigences de la piété filiale, entraînant appauvrissement de l’aidant et, parallèlement, enrichissement de l’aidé.
Il soutient que seul un dévouement exceptionnel peut donner lieu à indemnisation par prélèvement sur l’actif successoral.
Il observe que Mme [D] [O] ne communique aucun élément objectif pour étayer son affirmation d’une assistance personnelle quotidienne pendant plusieurs années auprès de M. [H] [O].
Il explique que, de son côté, il a toujours maintenu des contacts avec le défunt, même s’il s’arrangeait pour venir le visiter en dehors des temps de présence de sa soeur, en raison de leurs relations tendues.
Réponse de la cour
Pour justifier des libéralités et avantages consentis à Mme [D] [O] par leur père, M. [G] [O] produit aux débats :
Sur le chèque n° […] :
— copie d’un chèque n°[…] d’un montant de 5 000 euros daté du 14 janvier 2016 tiré sur le compte ouvert au nom de M. [H] [O] à la banque [20] libellé au nom de 'Madame [S] [D]' ;
— un extrait du compte de M. [H] [O] auprès de la banque [20] pour la période du 5 janvier 2016 au 4 février 2016 portant mention, à la date du 18'janvier 2016, d’un débit d’un montant de 5 000 euros, correspondant au chèque […];
Sur le chèque n° […] :
— copie d’un chèque n°[…] d’un montant de 6 500 euros daté du 9 octobre 2016 tiré sur le compte ouvert au nom de M. [H] [O] à la banque [20] libellé au nom de 'Madame [S] [D]' ;
— un extrait du compte de M. [H] [O] auprès de la banque [20] pour la période du 5 octobre 2016 au 4 novembre 2016 portant mention, à la date du 12'octobre 2016, d’un débit d’un montant de 6 500 euros, correspondant au chèque […] ;
Sur le chèque n° […] :
— copie d’un chèque n°[…] d’un montant de 6 000 euros daté du 30 janvier 2017 tiré sur le compte ouvert au nom de M. [H] [O] à la banque [20] libellé au nom de 'Mme [S] [D]' ;
— un extrait du compte de M. [H] [O] auprès de la banque [20] pour la période du 5 janvier 2017 au 3 février 2017 portant mention, à la date du 1er février 2017, d’un débit d’un montant de 6 000 euros, correspondant au chèque […].
La matérialité de ces versements, pour un montant global de 17 500 euros (5'000'' + 6 500 ' + 6 000 '), n’est pas contestée par Mme [D] [O] qui ne disconvient pas que lesdits chèques, libellés à son nom, ont bien été remis et encaissés.
L’appelante oppose cependant à la demande de rapport formée à son encontre la circonstance que les sommes ainsi perçues correspondent à l’indemnisation de ses efforts, des soins prodigués et du temps qu’elle a consacré à son père, soutenant s’être occupée de lui quasi quotidiennement, permettant à ce dernier de faire l’économie du coût d’une auxiliaire de vie.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve que l’aide apportée a excédé celle de la piété filiale.
Or, la cour ne peut que constater que pas plus devant elle que devant le premier juge, Mme [D] [O] ne justifie de ses allégations.
Ainsi, à l’exception d’une attestation établie le 15 février 2021 par M. [B] [I], les appelants ne produisent aux débats aucun élément, aucun document pour justifier de l’aide et l’assistance apportée à M. [H] [O].
La circonstance que Mme [D] [O] se serait vue opposer le secret médical, ce qui là encore ne résulte que de ses seules déclarations, ne’saurait pour autant l’excuser dans l’administration de la preuve, alors qu’elle pouvait produire des attestations de proches, de voisins, de commerçants, de professionnels de santé.
En outre, aux termes de son attestation, M. [I] indique simplement que 'le’couple [S] s’est occuper (sic) de Mr [H] [O] pendant longtemps et que le fils [G] ne venait jamais, car j’allais voir Mr [H] [O] assez souvent.'
Cette attestation n’est, ni suffisamment précise, ni suffisamment circonstanciée pour justifier des dires de Mme [D] [O], étant relevé qu’elle n’atteste en rien de la présence de celle-ci tous les jours auprès de son père et surtout de quelle manière elle s’occupait de son père.
Enfin, l’importance des sommes prélevées sur la seule année 2016 et le tout début de l’année 2017, dont la dernière date de la veille du décès de M. [H] [O], est sans commune mesure avec les services prétendûmment rendus par Mme [D] [O], dès lors que cette dernière ne démontre pas avoir eu la charge financière de son père, ni même avoir eu la nécessité de recourir à une aide extérieure, sachant qu’eu égard à ses revenus, le défunt aurait pu prétendre à des aides sociales.
Les époux [O]-[S] demeurent donc dans l’incapacité de justifier de frais spécifiques que Mme [D] [O] épouse [S] aurait supportés pour l’accompagnement de son père, du temps qu’elle lui aurait consacré, pas plus qu’ils ne démontrent qu’elle aurait sacrifié sa vie personnelle et professionnelle, qu’elle lui aurait, par sa seule présence, évité tout recours à des infirmières, des aides à domicile, voire à un placement en maison de retraite ou bien qu’elle l’aurait hébergé ou accueilli à son propre domicile.
Ils s’abstiennent tout autant de produire des éléments démontrant que M. [G] [O] se présentait auprès des divers intervenants et professionnels, notamment en qualité d’accompagnant ou de personne de confiance voire habilitée à tenir le rôle d’infirmière.
S’il ne peut être contesté que Mme [D] [O] a pu s’occuper de son père, sans qu’il soit utile pour la cour d’entrer dans les querelles familiales relatives à la fréquence des visites des enfants du défunt auprès de ce dernier, il’n'apparaît pas que l’aide ainsi apportée ait excédé ce qu’impose la piété filiale et ait empêché l’intéressée de consacrer son temps à ses propres occupations ou l’ait appauvrie.
L’élément matériel des diverses remises étant ainsi établi, sans que puisse être retenu un caractère rémunératoire, il convient de s’interroger sur l’élément intentionnel ayant présidé à ces versements.
L’intention libérale, qui caractérise la libéralité, est constituée par la conscience et la volonté de s’appauvrir mais également par la volonté d’avantager autrui.
Il est constant que M. [H] [O] s’est appauvri par le biais de ces gratifications d’un montant global de 17 500 euros sur une période de treize mois, sans commune mesure avec ses ressources de l’ordre de 1 500 euros mensuels, et que Mme [D] [O] s’est enrichie à hauteur de cet appauvrissement.
Certes, l’intention libérale ne se présume pas ; pour autant, les liens d’affection filiale unissant M. [H] [O] à sa fille constituent une cause de cette intention libérale que corrobore le traitement privilégié résultant de l’ensemble des gratifications que lui a consenties le défunt, résultant des divers versements sus-visés lesquels, sur une période d’à peine une année, ont abouti à vider intégralement les comptes bancaires du défunt mais également dans le cadre de l’assurance vie souscrite à son bénéfice.
Enfin, ainsi que précédemment analysé, il n’est justifié d’aucune obligation de nature civile ayant existé entre M. [H] [O] et Mme [D] [O] pouvant donner lieu à des paiements ou à des transferts d’argent.
Ces éléments réunis démontrent l’intention libérale de M. [H] [O] à l’égard de sa fille, Mme [D] [O], laquelle doit donc rapport à la succession du montant des versements effectués les 14 janvier 2016, 9 octobre 2016 et 30 janvier 2017 à hauteur de la somme globale de 17 500 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rapport à succession du solde des comptes bancaires du défunt
L’article 825 alinéa 1er du code civil énonce que 'La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.'
Aux termes de l’article 894 du code civil, 'la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donateur qui l’accepte.'
Moyens des parties
Les époux [O]-[S] reconnaissent que Mme [D] [O] a effectivement perçu les sommes litigieuses présentes sur les deux comptes bancaires de M. [H] [O] au jour de son décès.
Ils déclarent cependant que ces sommes ont été utilisées pour régler des dépenses exposées par le défunt et des dettes de ce dernier.
Ils expliquent également avoir soumis à l’intimé un décompte desdites sommes que celui-ci a approuvé.
Ils soulignent que, de son côté, l’intimé a bien reçu sa part du solde desdits comptes après paiement de ce que devait le défunt, par chèque d’un montant de 77,41 euros, même s’il soutient ne pas avoir procédé à l’encaissement, relevant l’absence de justification de cette assertion.
Ils concluent à l’absence de donation, invoquant l’absence d’intention libérale et critiquant le jugement attaqué en ce qu’il n’a pas recherché une telle intention.
M. [G] [O] soutient que les époux [O]-[S] ne rapportent pas la preuve de ce que les fonds issus des comptes bancaires du défunt ont servi à régler des dépenses et frais révélées au dècès de M. [H] [O].
Il précise n’avoir jamais encaissé le chèque de 77,41 euros remis par sa soeur.
Réponse de la cour
Au soutien de sa demande de rapport à succession, M. [G] [O] verse aux débats une correspondance de la banque [20] datée du 14 mars 2017 adressée à Mme [D] [O] relative aux comptes de M. [H] [O], décédé.
Aux termes de ce courrier, Mme [D] [O] est informée par la banque de ce qu’ils ont procédé 'ce jour, au règlement de la succession ci-dessus référencée et effectuons ce jour un virement sur votre compte de 2'570,63''', avec détail des soldes des comptes du défunt se présentant ainsi :
'Livret de Développement Durable […]' avec un solde de 462,05 '
'Compte de dépôts […]' avec un solde de 2 108,58 '.
Mme [D] [O] ne disconvient pas avoir été destinataire de ce versement mais oppose à la demande de rapport la circonstance qu’elle a réglé avec cet argent les dernières dépenses et dettes du défunt.
Pour justifier de son allégation, elle communique aux débats :
— sa pièce n°1, consistant en la photocopie d’une feuille volante, non datée non signée, faisant un état manuscrit de diverses dépenses (eau, électricité, téléphonie, journal Le Maine libre, impôt sur le revenu, frais funéraires et taxe d’habitation) pour un montant global de 2 338,40 euros.
En deuxième partie de page, est portée la mention 'comptes du grand-père: 2'570,63 '' puis une soustraction entre ce montant et le montant des dépenses faisant ressortir un solde positif de 232,23 euros, divisé entre les 3 héritiers, soit 77,41 euros pour chacun ;
— sa pièce n°2, représentée par un écrit de la main de M. [G] [O] (celui-ci n’ayant pas contesté en être l’auteur) daté du 11 mai 2017 indiquant 'j’atteste avoir reçu ce jour un chèque n° […] de 77,41 correspondant au solde du compte […]' avec une signature non identifiable.
Aux termes de leurs écritures, la cour constate que les appelants concluent à l’absence de donation faute d’intention libérale et que l’intimé conclut à l’existence d’une donation rapportable.
Or, il résulte des éléments au dossier que le virement litigieux a été effectué postérieurement au décès de M. [H] [O], certes sur le compte de Mme'[D] [O], mais par la banque [20], banque du défunt.
Ce versement ne saurait donc être qualifié de donation ou de libéralité, faute de gratification par le défunt et faute, à l’évidence, d’intention libérale.
En revanche, il est constant que les sommes de 462,05 euros et de 2'108,58'euros, figurant sur les comptes bancaires du défunt, ont été versées sur le compte de Mme [D] [O].
Il est également constant que ce versement a été réalisé à l’initiative de la banque [20], banque du défunt, sans que le motif de ce versement ne soit explicité, étant’rappelé que, quand bien même Mme [D] [O] aurait bénéficié d’une procuration du vivant de M. [H] [O] – ce dont il n’est pas justifié – ladite procuration s’est éteinte avec son décès.
La cour relève, en toute hypothèse, que l’explication donnée par les appelants, à savoir la nécessité de régler les dernières dettes de M. [H] [O], ne procède que de leurs seules allégations, faute pour eux d’apporter le moindre justificatif des sommes listées sur leur pièce n°1.
La circonstance que M. [G] [O] aurait attesté avoir reçu sa part sur le solde des comptes bancaires ne saurait valoir approbation de ce décompte.
Il est enfin constant que ces sommes devaient revenir à la succession et qu’il est donc fondé que le montant en soit rapporté, à charge pour Mme'[D] [O] de justifier auprès du notaire de l’usage qu’elle a pu en faire dans l’intérêt de la succession, puisque cet usage fait l’objet de contestations.
Le jugement sera donc confirmé, en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de la somme de 2 570,63 euros par Mme [D] [O] au titre de son compte d’administration, mais par substitution de motifs.
Sur le rapport à succession du montant de l’assurance-vie
L’article L. 132-13 du code des assurances relatif aux contrats d’assurance vie dispose que 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni’à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
Moyens des parties
Les époux [O]-[S] contestent que Mme [D] [O] doive rapporter à la succession la prime versée sur le contrat d’assurance vie souscrit par M. [H] [O], estimant que le premier juge n’a pas correctement apprécié les circonstances de cette souscription, notamment quant à son utilité pour le défunt.
Ils rappellent qu’au moment de cet engagement, M. [H] [O] était propriétaire d’un bien immobilier et disposait de revenus suffisants pour faire face à ses besoins.
Ils soulignent qu’en toute hypothèse, la composition du patrimoine n’a pas à entrer en ligne de compte dans l’appréciation de la proportionnalité des primes versées.
Ils soutiennent également que la souscription de ce contrat a été motivée par l’âge et l’état de santé de M. [H] [O] qui souhaitait que ses enfants n’aient pas à supporter les frais d’hébergement en maison de retraite.
Ils concluent enfin qu’en réalité, il n’est justifié d’aucun élément prouvant un excès dans le versement effectué par le défunt dans la mesure où la prime unique versée était loin de constituer la quasi-totalité de son épargne disponible. Ils’considèrent que les facultés de M. [H] [O] lui permettaient de verser cette prime sans que celle-ci ne puisse être qualifiée d’excessive.
M. [G] [O] maintient que la prime unique de 30 000 euros versée par le défunt lors de la souscription du contrat d’assurance vie, nommant Mme [D] [O] comme bénéficiaire, a revêtu un caractère manifestement excessif et disproportionné, précisant que l’appréciation de ce caractère s’effectue au jour du versement des primes et non au jour du décès de l’assuré.
Il expose que lors de cette souscription, soit le 29 octobre 2013, M. [H] [O], alors âgé de 86 ans, percevait des revenus mensuels de l’ordre de 1 500'euros, était propriétaire de sa maison d’habitation acquise en 1995 pour 55'000 francs ; qu’au jour de son décès, ses comptes bancaires présentaient un solde global de l’ordre de 2 500 euros ; qu’au vu de son âge à cette date, l’objectif de ce contrat était non pas de se constituer un placement à long terme mais bien de gratifier le bénéficiaire au détriment des autres héritiers.
Il explique encore qu’à la date de la souscription, la prime versée représentait 71,44 % du patrimoine du souscripteur.
Il soutient que cet engagement ne constitue que le premier des actes de disposition effectués par le défunt, sous la pression de sa fille [D], pour’transférer progressivement son patrimoine avec pour conséquence de déshériter les autres ayant-droits.
Il soutient qu’au jour de son décès, à l’âge de '93 ans’ (sic), le défunt n’avait quasiment plus d’épargne disponible et n’était plus propriétaire de sa résidence principale.
Il relève enfin l’absence d’intérêt économique de la souscription d’une assurance vie, dans la mesure où l’objet de cette dernière était de rendre indisponibles les économies du défunt qui lui auraient permis de régler d’éventuels frais d’hébergement en maison de retraite.
Réponse de la cour
Il est admis que si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie a été désigné révèlent le caractère manifestement exagéré de la prime versée, ledit contrat peut être requalifié en donation indirecte laquelle sera alors rapportable à la succession dans les conditions de l’article 843 du code civil.
Une telle hypothèse suppose néanmoins de rapporter la preuve d’une intention libérale et du caractère excessif des primes.
Le caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement, au’regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, de ses habitudes d’épargne et de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Chaque prime doit être prise individuellement et non globalement.
Au cas d’espèce, M. [H] [O] a souscrit le 29 octobre 2013 un contrat d’assurance vie '[23]' auprès du [16] dont le libellé de la clause bénéficiaire désigne en premier lieu sa fille, Mme [D] [O], puis à défaut, son gendre, M. [B] [S], puis à défaut, Mme'[P] [Z] née [S], puis à défaut les héritiers de l’assuré.
Un unique versement de 30 000 euros a été réalisé le jour de la souscription.
Lors de ce versement unique, M. [H] [O] était âgé de 86 ans, il était veuf.
Aucune pièce médicale n’est fournie.
Aucune attestation relative à la santé du souscripteur à cette date n’est produite.
Il était propriétaire de sa résidence principale située [Localité 21], acquise le 21'novembre 1995 au prix de 55 000 francs (8 384,70 euros).
Il n’a pas été allégué ni justifié de charges d’emprunt immobilier.
Il faisait face aux charges non compressibles de la vie quotidienne (eau, énergies, assurances, taxes et impôts).
Il est justifié du montant de sa pension de retraite générale d’un montant de 1'042,20 euros (au 9 octobre 2013).
Si les montants des pensions complémentaires ([25], [19] et [14]) ne sont pas renseignés pour 2013, ils le sont pour 2014 (août 2014) pour une somme globale de 531,51 euros.
M.'[H] [O] disposait donc de ressources d’un montant global de l’ordre de 1 570 euros.
Il est produit aux débats par M. [G] [O] (sa pièce n°11), un extrait du compte bancaire du défunt dont il résulte qu’à la date du 23 octobre 2013, M. [H] [O] a clôturé son plan d’épargne action pour un montant de 26 235,34 euros, somme portée au crédit de son compte courant.
Il n’est pas justifié d’autres placements d’épargne.
Au regard de l’âge avancé de M. [H] [O], la perspective de puiser dans son épargne pour investir un projet personnel, notamment immobilier, apparaît certes peu probable, ce versement pouvait néanmoins présenter une utilité pour le cas où il aurait été en situation de dépendance afin de faire face notamment aux frais d’hébergement en Ehpad ou aux frais pour une aide à domicile, la souplesse de ce type de placement permettant d’effectuer des rachats partiels sans frais en cas de besoin.
Les ressources globales du souscripteur, constituées uniquement des pensions de retraite, étaient relativement modestes et n’apparaissant pas suffisantes pour couvrir l’ensemble des frais liés à la dépendance.
Cependant, parallèlement, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, cet unique versement correspondait en réalité à la quasi-totalité de l’épargne constituée par M. [H] [O] dans la mesure où, à son décès, survenu trois ans et trois mois plus tard, ses avoirs bancaires, tous types confondus, ne’s'élevaient plus qu’à 2 570,63 euros, et, plus spécifiquement son épargne à 462,05 euros.
Au vu des pièces produites, la cour relève, de plus, que le recours au dispositif de l’assurance vie n’apparaît pas comme ayant été un mode de gestion usuel pour M. [H] [O].
En outre, il y a lieu de relever que le montant de ce versement était sans commune mesure avec la valeur de son seul bien immobilier sans que n’apparaisse un changement dans sa situation personnelle de nature à expliquer un versement d’une telle importance au regard de ses capacités financières.
Au vu de ces éléments, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en retenant le caractère manifestement exagéré du montant de la prime unique versée le 31 octobre 2013.
La cour y ajoute que l’intention libérale de M. [H] [O] est illustrée par la conscience de ce dernier d’avantager sa fille [D] au détriment des autres co-héritiers en la gratifiant de la quasi intégralité de son patrimoine.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné le rapport à l’actif successoral de la prime de 30 000 euros perçue par Mme [D] [O].
Sur le rapport à succession du bien situé [Localité 21]
Moyens des parties
Les époux [O]-[S] rappellent que l’intention libérale d’une donation ne se présume pas.
Ils soutiennent que la vente de l’immeuble litigieux, acquis par M. [H] [O] en 1995 au prix de 8 385 euros, a été faite à leur profit au prix de 6 000 euros outre la réserve par le défunt d’un droit d’usage et d’habitation ; que ledit immeuble est en mauvais état d’entretien et ils indiquent produire des photographies pour en attester.
Ils soutiennent également que c’est en contrepartie des services rendus par Mme'[D] [O] à son père que la somme de 6 000 euros lui a été versée.
Ils soutiennent enfin qu’aucune intention libérale de M. [H] [O] n’a été relevée, contestant l’existence d’un acte occulte.
M. [G] [O] considère que c’est à raison que le premier juge a qualifié de libéralité la vente intervenue le 10 avril 2014 relative à la résidence de M. [H] [O] au profit de sa fille et de son gendre.
Il considère que c’est à juste titre que le tribunal a retenu la qualification de donation déguisée rappelant d’une part un prix de vente inférieur au prix d’achat et d’autre part le versement d’une somme équivalente à ce prix à Mme [D] [O] trois mois plus tard.
Il retient encore l’absence, dans l’acte de vente, de convention relative au versement d’une rente viagère par les époux [O]-[S] et la circonstance que, postérieurement, M. [H] [O] a continué à régler la taxe foncière afférente à l’immeuble.
Il estime que les photographies versées aux débats ne permettent pas de justifier de l’état de l’immeuble au moment de la vente et cite en exemple la vente d’un terrain nu situé à proximité, d’une surface moindre au prix de 47 400 euros.
Réponse de la cour
L’intention libérale ne se présume pas et il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une libéralité d’établir la réalité de celle-ci, cette preuve étant faite par tout moyen.
L’héritier doit rapporter la preuve de l’appauvrissement du donateur, de l’enrichissement corrélatif et de la volonté du donateur de gratifier l’héritier.
En l’espèce, à hauteur d’appel, M. [G] [O], sur lequel pèse la charge de la preuve, soutient que le prix de vente aux époux [O]-[S] est inférieur au prix d’achat, que quelques mois après la vente litigieuse, sa soeur a été gratifiée d’un chèque d’un montant identique signifiant qu’en réalité le défunt n’a rien perçu de cette vente alors même qu’il continuait à régler la taxe foncière.
Il résulte des pièces versées aux débats que par acte authentique du 21'novembre 1995, M. [H] [O] a fait l’acquisition auprès des consorts [M], moyennant le prix de 55 000 euros (soit 8 384,70 euros) d’une maison d’habitation située au [Adresse 24] débouchant [Adresse 2] ainsi décrite :
'en état vétuste,
comprenant :
Au rez-de-chaussée : une cuisine, une chambre.
Un étage mansardé.
Jardinet, dans lequel se trouve un local en bois et tôles.'
Par acte notarié passé le 10 avril 2014 en l’étude de La SCP [22], notaire à Loué, M. [H] [O] a vendu à Mme [D] [O] et aux époux [O]-[S] le bien ainsi décrit (page 3) :
' DESIGNATION
A [Adresse 18]
Une maison à usage d’habitation, [Adresse 18] débouchant sur la [Adresse 2] en état vétuste, comprenant :
— Au rez-de-chaussée: sas, entrée, cuisine, séjour, couloir, salle d’eau, WC, atelier, appentis et garage,
— A l’étage : palier, dégagement et une chambre,
— Au sous-sol : une cave
Jardinet
Il est ici fait observer que les WC de l’immeuble vendus ne sont pas raccordés au tout à l’égout'.
Cette vente a eu lieu moyennant le prix de 6 000 euros avec la précision que les acquéreurs seront propriétaires du bien à compter du jour de la vente mais n’en auront 'la jouissance qu’à l’extinction du droit d’usage et d’habitation à titre gratuit réservé par le VENDEUR à son profit.'
Pour motiver le rapport à succession par Mme [D] [O] de la moitié de la valeur de l’immeuble et la réduction de l’autre moitié par son époux, non héritier, le tribunal a requalifié la vente du 10 avril 2014 en donation déguisée motif pris de l’établissement par M. [H] [O] d’un chèque d’un même montant le 12 juin 2014 libellé à l’ordre de sa fille, Mme [D] [O], retenant que cette dernière n’établissait pas la cause de ce versement.
Ce faisant, le tribunal a inversé la charge de la preuve et s’est abstenu de procéder à la recherche de la cause impulsive et déterminante ayant conduit M.'[H] [O] à s’appauvrir.
S’il est admis par toutes les parties que le chèque de 6 000 euros émis par M.'[H] [O] a bien été perçu par Mme [D] [O], il ne résulte pas des éléments au dossier l’existence d’une intention libérale de ce dernier et par conséquence du caractère fictif de la vente de 2014.
En premier lieu, il ne saurait se déduire de la circonstance que la vente conclue le 10 avril 2014 a été réalisée moyennant le prix de 6 000 euros alors que M.'[H] [O] a acheté le même bien 9 ans auparavant au prix de 55'000'francs, soit 8 385 euros, l’existence d’une donation déguisée.
Ainsi, il résulte de cet acte que l’immeuble vendu était vétuste, non relié au tout à l’égout et surtout que les acquéreurs n’en auraient pas la jouissance, M. [H] [O] s’étant conservé un droit d’usage et d’habitation.
A cet égard, la cour ne peut que relever que M. [G] [O] échoue à rapporter la preuve de ce que le prix ne correspondrait pas à la valeur réelle de l’immeuble, la production d’une annonce immobilière relative à un terrain à vendre au prix de 47 000 euros, proche du bien en litige, d’une surface moindre n’est pas suffisamment probant, étant non daté et non corroboré par d’autres éléments.
En outre, la cour relève que l’acte de vente stipule expressément que 'l’ACQUEREUR a payé le prix ci-dessus exprimé compte ce jour ainsi qu’il résulte de la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes au VENDEUR, qui le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve.'
En second lieu, il ne saurait être tiré du seul montant du chèque du 12 juin 2014 une présomption grave, précise et concordante de l’existence d’une donation déguisée en l’absence de toute coïncidence chronologique, trois mois et deux jours s’étant écoulés entre la vente litigieuse et le chèque en question.
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve d’une intention libérale établissant que l’acte de vente litigieux dissimulait une libéralité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une donation déguisée.
Par voie de conséquence, la demande de rapport à succession et de réduction formée à l’encontre des époux [O]-[S] par M. [G] [O] sera rejetée.
Sur le recel successoral
Il résulte de l’article 778 du code civil que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.'
Il est admis que, pour l’application du texte précité, le recel suppose la réunion d’un élément matériel résultant de tout procédé tendant à porter atteinte aux droits des copartageants, et d’un élément intentionnel caractérisé par l’intention frauduleuse de nuire aux autres héritiers.
Enfin, il est admis que la dissimulation volontaire par l’héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d’un recel (Cass 1ère civ 4 juin 2009 08-15.093).
Moyens des parties
Les époux [O]-[S] font valoir que le premier juge s’est abstenu de toute caractérisation d’une intention frauduleuse pouvant justifier de retenir l’existence d’un recel successoral.
Ils expliquent que Mme [D] [O] n’a jamais rien caché ou dissimulé sciemment aux autres héritiers, rappelant que les sommes perçues de M. [H] [O] l’ont été à titre de rétribution pour services rendus et qu’en toute hypothèse il n’est justifié d’aucun élément prouvant son intention de porter atteinte à l’égalité du partage.
M. [G] [O] maintient que ce qu’a perçu sa soeur s’analyse comme des libéralités qui ont eu pour conséquence de spolier les autres héritiers.
Il soutient n’en avoir jamais été informé par Mme [D] [O] et qu’il n’existe aucune intention écrite du défunt de gratifier volontairement sa fille par rapport aux autres ayant-droits.
Il considère que Mme [D] [O] a sciemment, intentionnellement et frauduleusement dissimulé ces libéralités, notamment par rapport aux conditions d’acquisition de l’immeuble du défunt, ce qui caractérise l’existence d’un recel successoral justifiant que celle-ci doive rapporter à la succession tout ce dont elle a profité sans pouvoir prétendre à recevoir sa part de l’actif successoral.
Réponse de la cour
Au cas présent, au vu de ce qui précède, l’examen de la question relative à l’application de la peine civile de recel successoral est circonscrite aux donations de sommes d’argent.
Pour appliquer la peine civile de recel successoral, le jugement déféré a estimé que Mme [D] [O] a dissimulé les libéralités dont elle a bénéficié.
Or, il ne suffit pas, pour caractériser le recel, que des donations faites à un héritier n’aient pas été portées à la connaissance de ses cohéritiers ; il faut encore démonter que l’héritier qui en a bénéficié a voulu et fait en sorte de dissimuler les avantages qui lui ont été concédés afin de rompre l’équilibre du partage.
Force est de constater que M. [G] [O], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence de l’élément intentionnel constitutif du recel.
S’agissant des donations de sommes d’argent, dont Mme [D] [O] a été la bénéficiaire, la cour considère, contrairement au tribunal, que ces sommes ont été perçues par chèques, opérations, qui n’avaient aucun caractère occulte et qui ne pouvaient rester ignorées des cohéritiers, de sorte que le procédé même est exclusif d’une intention frauduleuse.
En outre, l’attitude de Mme [D] [O], consistant à nier l’existence desdites libéralités en opposant une aide et une assistance non justifiées, pouvant caractériser un moyen de défense, ne suffit pas à caractériser le recel successoral, qui exige des manoeuvres de dissimulation allant au-delà de simples dénégations, étant par ailleurs amplement établi que les relations entre le frère et la soeur étaient déjà très dégradées du vivant du de cujus.
La cour n’a pas retenu le rapport à succession s’agissant de la valeur et des fruits de l’immeuble situé [Localité 21].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un recel successoral à l’encontre de Mme [D] [O].
Aucune des parties ne critique la décision du tribunal qui a exclu la peine de recel s’agissant de la prime d’assurance vie.
Celle-ci sera donc de fait confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui’cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Moyens des parties
Les époux [O]-[S] s’opposent à l’appel incident formé par M. [G] [O] et concluent à la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Ils demandent le rejet de la demande de dommages et intérêts faute de caractérisation d’une intention frauduleuse de leur part, soutenant avoir toujours fait preuve d’une parfaite transparence.
M. [G] [O] poursuit l’infirmation du jugement déféré faisant valoir le préjudice tant financier que moral causé par le comportement de sa soeur.
Il’explique avoir découvert au décès de leur père l’ensemble des gratifications dont celle-ci a bénéficié au détriment des co-héritiers.
Il explique en outre que le comportement des époux [O]-[S] à l’égard du défunt, qui a été manipulé par ces derniers, l’a profondément choqué.
Il fait enfin état avoir vécu cette spoliation totale par sa soeur et son beau-frère comme une réelle injustice justifiant réparation.
Réponse de la cour
S’agissant du préjudice financier invoqué par M. [G] [O], celui-ci n’est pas démontré dans la mesure où la cour a fait droit à plusieurs demandes de rapport à succession, impliquant en conséquence que la succession de feu [H] [O] soit créditrice.
S’agissant du préjudice moral invoqué par M. [G] [O], celui-ci, pas plus devant la cour que devant le premier juge, n’en justifie pas, la seule référence au ressenti par lui d''un sentiment très fort d’injustice’ ne pouvant suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Sur les dépens
Le tribunal a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et a accordé au conseil de M. [G] [O] le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Chacune des parties ayant succombé partiellement, cette décision sera confirmée.
En cause d’appel, l’issue du litige justifie que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
Sur les frais de procédure
Il a été fait droit à une partie seulement des demandes de réformation des époux [O]-[S].
L’équité commande de confirmer leur condamnation en première instance à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais de débouter chacune des parties des demandes sur le même fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire du Mans en ses dispositions critiquées sauf en ce qui concerne la vente de l’immeuble et le recel successoral ;
DEBOUTE M. [G] [O] de sa demande de requalification de la vente du 10'avril 2024 en donation déguisée ;
DEBOUTE M. [G] [O] de sa demande d’application de la peine de recel successoral ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ;
DEBOUTE Mme [D] [O] et M. [B] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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