Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 nov. 2025, n° 23/14810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 octobre 2023, N° 22/00577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N°2025/460
Rôle N° RG 23/14810 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHMD
[4]
C/
Association [11]
Copie exécutoire délivrée
le 21 novembre 2025:
à :
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 27 Octobre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00577.
APPELANTES
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Association [11], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Association [11], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [11], qui exploite un établissement de santé sis à [Localité 10], est autorisée, par l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en cette qualité, à délivrer un service d’hospitalisation à domicile.
La [3] (dite [6]) a inclus cet établissement dans le programme national de contrôle contentieux administratif des structures d’hospitalisation à domicile sur la période du 01/07/2020 au 31/12/2020.
L’association [11] a ainsi fait l’objet d’un contrôle administratif à l’issue duquel la [5] [la caisse] lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 décembre 2021 un indu d’un montant total de 196 105.50 euros.
Après rejet partiel par la commission de recours amiable le 12 avril 2022, en ce qu’elle a ramené à 194 888.65 euros l’indu, l’association [11] a saisi le 9 juin 2022, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a condamné l’association [11] à payer à la caisse la somme de 137 319.96 suros au titre de l’indu et l’a condamnée aux dépens.
L’association [11] ainsi que la caisse en ont interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, et par ordonnance du 14 février 2015 le magistrat chargé d’instruire a prononcé la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/14225 à celle portant le numéro RG 23/14810.
Par conclusions remises par voie électronique le 25 septembre 2025, reprises oralement à cette audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’association [11] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
* annuler la notification d’indu du 27 décembre 2021,
* débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 07 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de réformer le jugement sur le montant de la condamnation au paiement de l’indu prononcée et de:
* condamner l’association [11] au paiement de la somme de 194 888.65 euros au titre de l’indu,
* débouter l’association [11] de toutes ses prétentions,
* condamner l’association [11] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
L’association [11] argue que la prise en charge d’un patient par l’hospitalisation à domicile donne lieu au versement par la caisse d’un forfait appelé groupe homogène de tarif (dit Ght) censé couvrir l’intégralité des soins qui doivent lui être dispensés, qu’elle a comme seule obligation de transmettre mensuellement à l’agence régionale de l’hospitalisation, par télétransmission, des données à caractère personnel et que le contrôle opéré par la caisse ne vise en réalité que le double règlement effectué pour le premier à son établissement sous la forme du Ght et pour le second aux pharmacies qui ont demandé et obtenu le remboursement de médicaments ou du matériel qu’elles ont délivré aux patients pris en charge au titre de l’hospitalisation à domicile, et allègue que le tableau de la caisse met en exergue en réalité un indu généré par des pharmacies.
Elle soutient que par une série de onze arrêts rendus entre octobre 2001 et juin 2002, la Cour de cassation a rappelé que l’action en répétition de l’indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement (le pharmacien) ou contre celui pour le compte duquel le paiement a été reçu (le patient) mais qu’elle ne peut en aucun cas être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, et que dans un arrêt du 27 janvier 2022 (2e Civ., n°20-11.702) elle a jugé que la seule production d’un tableau établi par la caisse sans autre élément ne permet pas d’établir la réalité du double paiement intervenu.
Elle argue ne pas pouvoir vérifier, s’agissant d’un remboursement qui n’est pas effectué entre ses mains mais à un professionnel libéral que les prestations, correspondant notamment à la délivrance de médicaments, n’étant pas libellés dans le tableau, hormis le taux de remboursement, qu’aucun contrôle ne peut donc être effectué par l’association au vu du seul nom du patient et de ses dates d’hospitalisation, pour soutenir que par la seule production du tableau la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère indu des paiements.
Elle conteste l’indu de 137 319.96 euros en arguant avoir informé l’ensemble des prestataires ou pharmaciens par télécopie de sa prise en charge des patients et de leur obligation de ne pas facturer les prestations à l’assurance maladie, avoir signé avec certains une convention de partenariat précisant qu’ils ne devaient pas facturer leurs actes à la caisse de l’assuré mais à son établissement, avoir mis en place une procédure de signalement auprès des professionnels de santé ou des prestataires qui ne respectent pas l’obligation de lui adresser directement leurs factures et ne pas avoir les moyens d’empêcher les prestataires et pharmaciens d’adresser leurs factures à la caisse, pour soutenir que l’action dirigée à son encontre ne vise en fait qu’à obtenir le remboursement de sommes qui ont été indûment payées par la caisse à des pharmacies et qu’elle ne peut être tenue responsable d’un indu qui n’est pas de son fait.
Concernant les factures de prestataires, pharmaciens, professionnels de santé qu’elle a prévenus par fax et informés de la prise en charge du patient par le service de son établissement et / ou ayant signé avec elle une convention de partenariat précisant qu’ils ne devaient pas facturer leurs actes à la caisse de l’assuré totalisant 128 106.43 euros, elle argue que toute facturation pendant une période d’hospitalisation est susceptible de faire l’objet d’un indu aux fournisseurs, que seuls les traitements figurant sur la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation peuvent être facturés par l’établissement, pour soutenir que le constat d’anomalie de la caisse pour ce montant doit être annulé.
Elle conteste en outre:
* l’indu pour les factures que les prestataires, infirmiers libéraux et kinésithérapeutes lui ont adressées et qu’elle a payé alors qu’ils ont envoyé la même facture à la caisse (montant de 1 022.94 euros),
* l’indu pour les factures d’actes /produits ne relevant pas du protocole conventionnel d’un montant de 193.06 euros,
* l’indu pour des factures de produits/actes d’exception qui ne relèvent pas réglementairement des forfaits Groupe homogène de tarif d’un montant de 9 207.99 euros.
****
La caisse réplique que la notification d’indu comporte l’ensemble des éléments exigés par l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, que la cause de l’indu réside dans le non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels et que toutes les anomalies relevées sont répertoriées dans le tableau joint à la notification d’indu, pour soutenir que les éléments de ce tableau permettent à l’association santé et solidarité de vérifier si les sommes réclamées sont à sa charge.
Après avoir rappelé que les 'groupes homogènes de tarif’ sont des forfaits destinés à couvrir l’ensemble des charges supportées par l’établissement pour assurer la prise en charge globale du patient aussi bien pour la ou les pathologies à l’origine de l’hospitalisation que des éventuelles pathologies récurrentes et que l’article R.162-33-2 du code de la sécurité sociale exclut des groupes homogènes de tarif les frais afférents aux spécialités pharmaceutiques et produits de prestations facturables en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale (liste en sus), elle argue que:
* lorsque les soins et prestations qui lui ont été facturés en soins de ville par un prestataire n’ont pas été rémunérés par l’hospitalisation à domicile et que le prestataire a signé une convention avec l’établissement d’hospitalisation à domicile organisant les soins et la rémunération des prestations délivrées pour des patients hospitalisés à domicile, celle-ci lui est inopposable, étant partie tiers au contrat, pour soutenir que les anomalies relatives aux actes facturés par des professionnels de santé en convention avec l’association sont donc notifiés à l’établissement d’hospitalisation à domicile à charge pour lui de se retourner contre son prestataire,
* lorsque les soins et prestations qui lui ont été facturés par un prestataire en soins de ville ont été rémunérés par l’établissement d’hospitalisation à domicile, il lui appartient d’apporter la preuve facture par facture qu’il a rémunéré le prestataire et qu’il ne peut être tenu responsable de cette double prise en charge, pour soutenir que l’établissement doit rapporter la preuve qu’il a déjà réglé le prestataire, qu’au vu du dossier médical en sa possession, il est à même de vérifier s’il a rémunéré le professionnel de santé et/ou les actes ou prestations en cause, ajoutant que c’est suite à la fourniture de factures qu’une partie des anomalies a été annulé par la commission de recours amiable (1 022.99 euros).
Concernant les factures d’actes réalisés dans le cadre d’une prise en charge l’hospitalisation à domicile/[7] et dont les actes et produits ne relèvent pas du protocole conventionnel (d’un montant de 193.06 euros) elle précise ne plus réclamer cette somme dans le cadre de l’indu arguant qu’il en a déjà été minoré dans le cadre de la décision de la commission de recours amiable.
Concernant les factures de produits d’exception ne relevant pas réglementairement des forfaits groupe homogène de tarif (d’un montant de 9 207.99 euros) elle argue qu’étant en possession du dossier médical, les éléments transmis dans le tableau permettent à l’association de comprendre d’où provient l’indu puisqu’elle est en charge de la coordination et du suivi médical global des dits patients placés en hospitalisation à domicile et qu’il n’est pas reproché ni contesté ce type de factures dans les anomalies référencées.
Concernant les factures qu’elle détient pour lesquelles elle a sollicité une copie lors du contrôle qui a été refusée, ne lui permettant pas de vérifier si ces frais sont à la charge de l’hospitalisation à domicile d’un montant de 57 568.69 euros, elle argue que l’argumentaire de l’association a été suivie par les premiers juges, alors qu’il revient à la structure d’hospitalisation à domicile d’opérer les vérifications permettant le cas échéant de contredire les sommes réclamées en apportant la preuve qu’elle a rémunéré le professionnel de santé et/ou que les actes ou prestations en cause doivent être pris en charge par l’assurance maladie en sus du forfait groupe homogène de tarif comme le prévoit la réglementation (2e Civ. 16 février 2012, n°11-13.600).
Etant seule en possession des dossiers médicaux des patients à sa charge, l’association est à même de comprendre d’où provient l’indu puisqu’elle est pleinement en charge de la coordination et du suivi médical global desdits patients placés en hospitalisation à domicile.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, notamment, des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.162-22-6, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles.
Si l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse de préciser dans lors de la notification de l’indu la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, et qu’un tableau synoptique précis peut être suffisant, pour autant il lui incombe de rapporter la preuve de l’élément matériel de l’indu allégué dés lors qu’il ne résulte pas de la seule inobservation des dispositions applicables résultant de la nomenclature générale des actes professionnels ou de la réglementation spécifique en cas de prise en charge d’un assuré au titre de l’hospitalisation à domicile.
Il s’ensuit que lorsque l’indu repose sur une double facturation au bénéfice d’une part d’un établissement l’hospitalisation à domicile et d’autre part, d’un autre professionnel de santé, la charge de la preuve de ce double paiement lui incombe.
L’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 dispose qu’un décret en Conseil d’Etat, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l’article L.162-22 qui sont exercées pour les activités des établissements de santé privés qu’il liste, et précise:
1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L.6113-7 et L.6113-8 du code de la santé publique,
2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale,
3° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
Selon l’article R.162-32, 1°, du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au litige, les catégories de prestations d’hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l’article L.162-22-6 du même code, comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires à l’hospitalisation du patient, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une prise en charge distincte en application des dispositions de l’article R. 162-32-1. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
En vertu des dispositions de l’article R.162-33-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2019-719 du 08/07/2019, les catégories de prestations d’hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l’article L.162-22-6 comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires à l’hospitalisation du patient, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une prise en charge distincte en application des dispositions de l’article R. 162-32-1. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.
Selon l’article R.162-33-2 l° du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable, issue du décret 2017-500 du 06/04/2017,
1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l’article R. 162-33-1 et font l’objet d’une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L.162-22-7, (…)
3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article R.162-33-1 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements à l’exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers,
4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l’article R.162-33-1 couvrant l’activité d’hospitalisation à domicile et font l’objet d’une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l’exception:
a) De ceux afférents aux examens de biologie médicale,
b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
Il en résulte que le forfait « groupe homogène de tarif » versé à un établissement d’ hospitalisation à domicile en application de l’article R.162-33-1, 1°, susvisé, couvre l’ensemble des actes, prestations et produits dont a bénéficié le patient durant la période d’hospitalisation à domicile, à l’exception des frais et honoraires limitativement énumérés à l’article R.162-33-2 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R.162-32, 1°, et R. 162-32-1, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part. Le caractère indu du paiement résulte de ce que l’organisme social a pris en charge des actes, produits et prestations inclus dans le forfait. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen en application de l’article 1358 du code civil (2e Civ., 27 janvier 2022, n°20-18.132, n°20-11.702 publiés, 2e Civ., 7 avril 2022, n°20-20.930).
Le caractère indu du paiement résulte de ce que l’organisme social a pris en charge des actes, produits et prestations inclus dans le forfait. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire (2e Civ., 30 novembre 2023, n°21-24.899; 2e Civ., 5 septembre 2024, n°22-16.080; 2e Civ., 27 février 2025, n°23-10.312).
La caisse verse aux débats un unique tableau comportant 2 066 pages et 25 colonnes relatives aux:
'* numéro H.A.D,
* raison sociale [8],
* identification du bénéficiaire des soins (nom et prénom),
* numéro de sécurité sociale de l’assuré,
* numéro du bénéficiaire,
* date de début prise en charge H.A.D,
* date de fin prise en charge H.A.D,
* type de prestation,
* nature ou acte de la prestation indue,
* libellé (acte, médicament, biologie et LPP),
* quantité,
* base de remboursement,
* taux de remboursement,
* date de la prescription indue,
* date exécution de la prestation indue,
* date de fin d’exécution de la prestation indue (location),
* date de mandatement de la prestation indue,
* numéro du DRG,
* numéro prescripteur,
* nom et prénom du prescripteur,
* numéro exécutant,
* nom et prénom de l’exécutant,
* montant remboursé,
* montant de l’indu,
* indu consolidé 'avant C.R.A',
* observations/commentaires'.
Le motif d’indu n’est pas mentionné et ce pour aucun paiement effectué.
Dans son acte de saisine de la commission de recours amiable, l’association qui se réfère à la notification d’indu datée du 27/12/2021, portant sur un montant de 196 105.16 euros, synthétise ainsi les cinq points sur lesquels porte son recours:
'a) factures dont les prestataires/ pharmaciens ont été prévenus par fax par nos soins et informés de la prise en charge du patient par le service d’hospitalisation à domicile: 128 112.43 euros,
b) factures enregistrées en comptabilité et réglées par nos soins (triple facturation) : 1 022.99 euros,
c) factures de produits/actes ne relevant pas de la réglementation des forfaits groupe homogène de tarif: 9 207.99 euros,
d) factures dont les actes réclamés par la caisse ont été réalisés dans le cadre d’une prise en charge l’hospitalisation à domicile/ [7] et dont les actes/produits ne relèvent pas du protocole conventionnel: 193.06 euros,
e) factures détenues par la caisse pour lesquelles aucun élément ne nous a été transmis ne permettant pas ainsi d’être en mesure de vérifier si ces frais sont à la charge de l’hospitalisation à domicile: 57 568.69 euros'.
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable qu’elle a considéré 'qu’une partie des justificatifs est recevable et permet la minoration de l’indu à hauteur de – 1 216.85 euros (-193.06 euros et – 1023.79 euros) ramenant le montant indu réclamé à 194 888.65 euros’ et qu’il 's’agit de:
— justificatifs relatifs aux factures d’actes réalisés dans le cadre d’une prise en charge l’hospitalisation à domicile / [7] et ne relevant pas du protocole conventionnel de soins: 193.06 euros,
— de nouvelles factures réglées aux différents prestataires : 1 023.79 euros'.
Les mentions de la colonne 'observations et commentaires’ du tableau versé aux débats par la caisse sont les suivantes:
* 'convention signée entre [9] et prestataire inopposable à l’assurance maladie (pas de facture)',
* 'pas d’observation',
* 'protocole co-signé avec [7]' pour lesquels il résulte de la mention '0" dans la colonne
'indu consolidé avant C.R.A.',
* 'observation recevable suite réception facture’ pour lesquels il résulte de la mention '0" dans la colonne 'indu consolidé avant C.R.A'.
Il en résulte effectivement qu’aucune somme n’est retenue dans l’indu chiffré par la caisse à 194 888.65 euros que ce soit pour les indus contestés et totalisés respectivement par l’association à 193.06 euros et à 1023.79 euros.
Cette somme de 194 888.65 euros correspond à celle pour laquelle la commission de recours amiable a 'confirmé le bien fondé de l’indu pour le montant révisé'.
La caisse étant liée par la décision de sa commission de recours amiable et ne sollicitant pas le paiement, la cour n’a pas à statuer sur le bien fondé de ces deux motifs d’indu.
* Concernant les indus chiffrés par l’association à un total de 128 112.43 euros:
Elle considère que ces indus concernent des 'factures dont les prestataires/ pharmaciens ont été prévenus par fax par nos soins et informés de la prise en charge du patient par le service d’hospitalisation à domicile'.
L’indu retenu par la caisse implique que dans le cadre de la prise en charge de l’hospitalisation à domicile de l’assuré social concerné, la caisse a réglé aussi les actes, fournitures ou prestations facturées distinctement par ces professionnels.
La caisse mentionne sur son tableau pour ces indus 'convention signée entre [9] et prestataire inopposable à l’assurance maladie (pas de facture)'.
L’association ne conteste pas que les paiements mentionnés dans le tableau de la caisse à des pharmacies ou professionnels de santé (infirmiers, kinésithérapeutes) concernaient des actes, des produits et des prestations inclus dans le forfait du groupe homogène de tarif de l’assuré social concerné.
L’association ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’éléments précis permettant d’établir que les indus ainsi listés par la caisse l’ont été après qu’elle ait porté à la connaissance des professionnels de santé concernés sa prise en charge de l’assuré social au titre de l’hospitalisation à domicile, alors qu’il résulte du tableau que le mandatement de la caisse est intervenu pendant la période prise en charge au titre de l’hospitalisation à domicile, ce qui établit le double paiement de cette prise en charge.
L’association est par conséquent mal fondée en sa contestation de l’indu portant sur la somme de 128 112.43 euros.
* Concernant les indus chiffrés par l’association à 9 207.99 euros:
Selon elle, ces indus concernent des produits/actes ne relevant pas de la réglementation des forfaits groupe homogène de tarif.
Le tableau d’indu étant précis à la fois sur la nature des produits et des actes concernés, il incombe à l’association d’établir qu’il s’agit, comme elle l’allègue, de 'produits d’exception’ c’est à dire de produits limitativement énumérés à l’article R.162-32-1 du code de la sécurité sociale.
Faute de soumettre à l’appréciation de la cour le moindre élément à cet égard, cet indu doit être retenu.
* Concernant l’indu par l’association à 57 568.69 euros:
Selon elle, ces indus concernent des factures détenues par la caisse pour lesquelles aucun élément ne lui a été transmis ne lui permettant pas ainsi d’être en mesure de vérifier si ces frais sont à la charge de l’hospitalisation à domicile.
Le tableau produit par la caisse comporte en colonne observation 'convention signée entre [9] et prestataire inopposable à l’assurance maladie (pas de facture).
Il s’ensuit que nonobstant la rédaction de cette observation particulièrement mal rédigée, le motif retenu de l’indu implique qu’en l’absence de facture produite par l’association d’hospitalisation à domicile, celle-ci ne justifie pas de la réalité de la prise en charge d’une prestation incluse dans le forfait du groupe homogène de tarif, dont relève l’assuré, et que la caisse lui a payé.
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable et des énonciations de ce tableau que l’association a été en mesure de produire des factures ayant conduit à annuler certains indus retenus à ce titre.
Par conséquent, l’argument tiré du caractère opposable/ inopposable à la caisse des conventions alléguées est inopérant, l’indu ne pouvant résulter que du paiement d’une prestation, de soins ou de fournitures, inclus.e.s dans le forfait, dont elle ne justifie pas avoir supporté le coût, alors qu’un tiers les a facturés à la caisse.
L’association ne s’explique pas sur l’impossibilité qui aurait été la sienne de produire pour ces indus qu’elle conteste, les factures dont elle doit être en possession, et seules de nature à contredire le bien fondé de l’indu retenu.
Contrairement à ce qu’elle allègue, l’indu réside en l’espèce dans la circonstance qu’elle a bénéficié d’une prise en charge incluant des frais facturés et payés par la caisse à des tiers, sans pour autant justifier en avoir elle-même supporté le coût.
En d’autres termes pour l’indu retenu, elle ne justifie pas avoir pris en charge la prestation, les soins ou les produits correspondants, ce qui rend cet indu justifié.
Il résulte des éléments ainsi soumis à l’appréciation de la cour que l’association [11] doit être condamnée, par infirmation du jugement, à payer à la caisse la somme sollicitée de 194 888.65 euros.
Succombant en son appel l’association [11] doit être condamnée aux dépens y afférents.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais exposés pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne l’association [11] à payer à la [5] la somme de 194 888.65 euros,
— Déboute l’association [11] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association [11] aux dépens d’appel
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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