Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 déc. 2025, n° 24/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2023, N° 20/11302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01228 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/11302
APPELANTE
Madame [Y] [I] née le 6 octobre 1990 à [Localité 6] ( Liban),
[Adresse 7]
[Localité 8] – EMIRATS ARABES UNIS
Représentée et assisté de Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109 substituée par Me Sandra BOUJNAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1593
INTIMES
Madame [T] [O] [V] épouse [A] née le 16 Août 1988 à [Localité 11],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [U] [A] né le 20 Octobre 1987 à [Localité 13],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistés de Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initalement prévue le 17 octobre 2025 prorrogé au 5 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 30 septembre 2019, reçu par Maitre [W] [C], notaire à [Localité 16], avec la participation de Maitre [M] [G], notaire à [Localité 10], M. [U] [A] et Mme [T] [V] ont consenti une promesse unilatérale de vente à Mme [Y] [I] portant sur Ies lots n°5, 6 et 42, constituant deux appartements réunis et une cave, dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 15], pour une durée expirant le 10 janvier 2020 à seize heures.
La promesse était assortie de diverses conditions suspensives dont une tenant à l’obtention par la bénéficiaire, au plus tard le 13 décembre 2019, d’un prêt immobilier d’un montant maximal de 492.000 euros remboursable sur une durée maximale de 20 ans et au taux nominal maximal de 2,00% l’an.
Une indemnité d’immobilisation de 58.000 euros était fixée, dont la moitié, soit une somme de 29.000 euros, a été versée par la bénéficiaire en la comptabilité de Maitre [M] [G], notaire des promettants, en qualité de séquestre.
Par courriel du 13 décembre 2019, M. [N] [S], de la SAS Cheval Blanc Patrimoine, courtier en crédits immobiliers, mandatée par Mme [Y] [I], a informé le notaire de cette dernière, Maitre [W] [C], qu’il avait déposé des dossiers auprès de quatre banques différentes avec un focus sur la banque HSBC où Mme [I] était cliente premium, avoir reçu deux refus du Crédit Agricole et de la BNPP international du fait du double aspect résidence fiscale à [Localité 8] et nationalité libanaise, et avoir en conséquence entrepris récemment des démarches auprès de LCL banque privée et de Crédit Mutuel international, ce pourquoi il sollicitait un délai supplémentaire de 45 jours et à défaut, s’engageait à transmettre les différents refus.
Par courriels des 11, 12 et 16 décembre 2019, Maitre [M] [G] a sollicité auprès du courtier de Mme [I] la communication des justificatifs des demandes de prêts et des refus de prêts.
Par courriel du 18 décembre 2019, le courtier de Mme [I] a transmis des échanges de courriels qu’il avait eu avec des banques.
Par courrier daté du 20 décembre 2019, reçu le 26 décembre 2019, les consorts [D] ont notifié à Mme [I] la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt et ont sollicité le paiement de l’indemnité d’immobilisation de 58.000 euros.
Par courriel du 23 décembre 2019, Maitre [W] [C] a sollicité auprès de Maitre [M] [G] la restitution de l’indemnité d’immobilisation.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 17 et 20 janvier 2020, le conseil des promettants ont mis en demeure Mme [I] de leur payer la totalité de l’indemnité d’immobilisation.
Par courrier officiel du 4 février 2020, le conseil de Mme [I] s’est opposé à cette demande et a sollicité la restitution de la somme séquestrée de 29.000 euros.
Suivant acte d’huissier délivré le 16 novembre 2020, M.[A] et Mme [V] ont fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à leur verser la somme de 58.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par jugement en date du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné [Y] [I] à payer a [U] [A] et [T] [V] pris ensemble la somme de 58 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 novembre 2020 ;
— autorisé [Y] [I] à se libérer partiellement de son obligation par la libération de la somme de 29 000 euros séquestrée entre les mains de Maitre [M] [G], notaire à [Localité 10] (78) ;
— rejeté la demande de [U] [A] et [T] [V] de prononcer une astreinte ;
— rejeté l’ensemble des demandes de [Y] [I] ;
— condamné [Y] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— condamné [Y] [I] à payer a [U] [A] et [T] [V] pris ensemble la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’aux regard des justificatifs produits par Mme [I] pour justifier du respect de son obligation contractuelle de déposer des demandes de prêts conformes aux caractéristiques définies à la promesse, celle-ci ne justifiait pas, au 13 décembre 2019, de refus de prêts devant émaner d’au moins deux banques, refus qui auraient en outre dus être adressés par courrier recommandé avec avis de réception à M. [A] et Mme [V], ne justifiant que d’un seul refus de prêt conforme aux termes de la promesse et reçu dans le délai du 13 décembre 2019, soit celui de la banque libanaise Bank Audi, et que les courriels des différentes banques dont elle se prévalait n’étaient pas des refus de prêts conformes aux termes de la promesse, en ce qu’ils ne faisaient pas état de la demande exacte de prêt de Mme [I], (montant maximal / taux / durée) et faisaient simplement mention du refus du dossier, Mme [I] étant non résidente fiscale française, ou demandant un apport minimum, de sorte qu’en aucun cas ces réponses des banques ne permettaient de déterminer quel prêt avait été sollicité par Mme [I] auprès de ces banques. Il a en outre estimé que le seul courrier de son courtier du 29 octobre 2019 ne suffisait pas non plus, n’étant pas justifié par des courriers des banques et contenant en outre une contradiction entre ce que le courtier affirme avoir demandé aux banques et le dossier de Madame [I] faisant état d’un besoin de financement très diffèrent de ce qui est précisé dans la promesse.
Mme [Y] [I] a interjeté appel le 4 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025 à 9h15, Mme [I] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1190, 1193, 1217, 1231, 1231-1, 1231-5, 1244-1, 1353 du Code civil,
Vu les articles 15 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.312-16 et suivants, L.312-41 du Code de la Consommation,
— INFIRMER le Jugement rendu par la 2ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de PARIS le 6 septembre 2023 (RG 20/11302), en ce qu’il :
«* CONDAMNE [Y] [I] à payer à [U] [A] et [T] [V] pris ensemble la somme de 58.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 novembre 2020 ;
* AUTORISE [Y] [I] à se libérer partiellement de son obligation par la libération de la somme de 29.000 € séquestrée entre les mains de Maître [M] [G], Notaire à [Localité 9] (78) ;
*REJETTE l’ensemble des demandes de [Y] [I] ;
* CONDAMNE [Y] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance;
* CONDAMNE [Y] [I] à payer à [U] [A] et [T] [V] pris ensemble la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
STATUANT A NOUVEAU,
— JUGER que les conditions suspensives de la promesse unilatérale de vente du 30 septembre 2019 n’ont pas été réalisées et notamment celle d’obtention de prêt,
— JUGER que Madame [Y] [I] a fait preuve de diligences dans la recherche de l’obtention de prêt et n’est pas fautive,
— JUGER que Monsieur [U] [A] et Madame [T] [O] [V] ne prouvent pas l’existence d’une obligation à paiement d’une indemnité d’immobilisation au préjudice de Madame [Y] [I],
En conséquence :
— REJETER l’appel incident de Monsieur [U] [A] et Madame [T] [O] [V] comme infondé,
— DEBOUTER Monsieur [U] [A] et Madame [T] [O] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [A] et Madame [T] [O] [V] à régler à Madame [Y] [I] la somme de 10.000 € pour abus de droit et/ou résistance abusive,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [A] et Madame [T] [O] [V] à régler à Madame [Y] [I] la somme de 5.000 € pour préjudice moral,
— ORDONNER la libération des 29.000 € séquestrés entre les mains de Me [G] au profit de Madame [Y] [I], avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 février 2020,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [A] et Madame [T] [O] [V] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [Y] [I] ainsi qu’aux entiers dépens pour les frais irrépétibles de première instance.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [A] et Madame [T] [O] [V] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [Y] [I] ainsi qu’aux entiers dépens pour les frais irrépétibles d’appel.
Au soutien de l’infirmation du jugement, Mme [I] reproche au tribunal une interprétation excessivement formaliste des exigences contractuelles, une absence d’analyse de sa bonne foi, étant non-résidente en France et dans un contexte bancaire difficile une lecture erronée de la date butoir de réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt, (confusion entre le 13 décembre et le 10 janvier), et une négligence dans la vérification de la levée par les promettants des autres conditions suspensives.
Elle expose avoir toujours poursuivi le contrat en parfaite bonne foi, et effectué toutes les diligences utiles, notamment en se déplaçant personnellement de [Localité 8] à [Localité 14] pour la signature de la promesse, en ayant mandaté à titre amical M [R] [E], professionnel du milieu bancaire, pour la représenter sur place en France, et coordonner sur place les actions des différents courtiers, en ayant eu recours à un cabinet de courtage expert en transactions pour non-résidents, habilité en tant qu’IOBSP, Cheval Blanc Patrimoine (CBP), qui a lui-même eu recours parallèlement à du co-courtage pour optimiser les chances d’obtenir un financement, le tout sous le contrôle d’un mandataire, et en augmentant son apport jusqu’à 35% du coût de l’opération au lieu des 20% initialement prévus.
Elle soutient en premier lieu que le droit pour les époux [F] de percevoir l’indemnité d’immobilisation impose nécessairement la constatation préalable de la réalisation de toutes les conditions suspensives, ce que pourtant ne démontrent nullement les promettants qui n’ont jamais justifié de la levée des 4 conditions suspensives cumulatives autres que celle de financement lui incombant.
Elle souligne en second lieu que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle a bien fait toutes les diligences nécessaires, dans le délai contractuel, pour déposer des demandes de prêt, pas moins de 7 établissements bancaires ayant été sollicités entre le 18 octobre 2019 et le 29 octobre 2019 et 8 en totalité qui ont manifesté des refus.
Elle ajoute, en réponse au moyen retenu par le tribunal de l’absence de précision du taux ou de l’indication d’un taux inférieur à celui mentionné à la promesse dans les demandes transmises par le courtier, que celui-ci ne peut, sans commettre de faute professionnelle, déposer des dossiers de demande de financement en visant un taux supérieur à celui pratiqué par l’établissement concerné, quand bien même parfois il serait inférieur à celui indiqué sur la promesse, qui en tout état de cause prévoit seulement un taux maximum de 2,00 % laissant toute latitude au bénéficiaire sur le taux à demander, étant précisé que sur la période les taux ont été exceptionnellement bas. Elle ajoute que la jurisprudence admet que le seul dépôt de demande de prêt auprès d’un courtier équivaut à solliciter des établissements bancaires, sans qu’il ne soit besoin d’un quelconque justificatif « par des courriers des banques », peu important même à cet égard que la demande de prêt adressée par le courtier n’ait pas été conforme aux stipulations de la promesse, dans le cadre de la réalisation des démarches nécessaires à l’obtention d’un prêt.
Elle fait valoir en troisième lieu qu’il est incontestable qu’elle a reçu trois refus de prêt pour des conditions inhérentes seulement à son statut de non résident française, de sorte que quels qu’aient été le taux, la durée, ou les modalités de financement sollicités, son dossier aurait été refusé. Elle souligne que contrairement à ce que persistent à affirmer les intimés et ce qu’a retenu le tribunal, de jurisprudence constante, le refus de prêt n’est soumis à aucun formalisme. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, une jurisprudence constante considère d’une part, que même s’il a commis une faute, l’acheteur peut prouver que la défaillance de la condition est due à une cause indépendante de sa volonté, notamment lorsque le prêt est refusé pour des raisons indépendantes de son comportement.
Enfin, elle soutient que l’exigence de l’envoi par courrier recommandé du refus de prêt de 2 banques n’était sanctionnée contractuellement, que par l’obligation d’y déférer après mise en demeure du promettant et non pas l’acquisition de l’indemnité d’immobilisation au promettant, et qu’en application d’une jurisprudence constante, les dispositions de l’article L 313-41 du code de la consommation, d’ordre public ne peuvent être affectées par la stipulation d’obligations contractuelles de nature à accroître les exigences de ce texte et notamment par des stipulations tendant à enfermer le dépôt de demandes de prêt dans un délai ou à mettre à la charge du bénéficiaire une obligation d’information quant à l’obtention ou la non obtention du prêt.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, les consorts [D] demandent à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [U] [A] et Madame [T] [V] dans leur action et les y déclarer bien fondés,
— DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 6 septembre 2023 en ce qu’il a :
— CONDAMNE [Y] [I] à payer à Monsieur [U] [A] et Madame [T] [V] pris ensemble la somme de 58 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 novembre 2020 ;
— AUTORISE [Y] [I] à se libérer partiellement de son obligation par la libération de la somme de 29 000 euros séquestrée entre les mains de Maître [M] [G], notaire à [Localité 10] (78) ;
— REJETTE l’ensemble des demandes de [Y] [I] ;
— CONDAMNE [Y] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— CONDAMNE [Y] [I] à payer à [U] [A] et [T] [V] pris ensemble la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris d 6 septembre 2023 en ce qu’il a:
— REJETTE la demande d'[U] [A] et [T] [V] de prononcer une astreinte ;
STATUANT A NOUVEAU :
— ASSORTIR la condamnation de Madame [I] au paiement de l’indemnité d’immobilisation de 58.000 euros d’une astreinte de 100 € par jour de retard à défaut de paiement dans les 10 jours suivant la signification de la décision.
Y AJOUTANT :
— AUTORISER Monsieur [U] [A] et Madame [T] [V] à prélever le montant de la condamnation sur la somme de 29 000 euros séquestrée entre les mains de Maître [M] [G], notaire à [Localité 10] (78) ;
— JUGER que Me [G], séquestre, sera tenu de reverser à Monsieur [U] [A] et Madame [T] [V] la somme de 29.000 € versée à titre de garantie,
— ECARTER des débats l’attestation de témoin de Monsieur [E] en date du 13 juin 2025 constituant la pièce adverse n° 23 pour défaut de mention du lien de parenté existant avec Madame [I],
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification à [Localité 8] de la présente assignation
Au soutien de la confirmation du jugement, les consorts [D] font valoir que le tribunal judiciaire a eu une appréciation juste de la situation, à l’exception du point concernant l’attestation de la Bank Audi puisque si ce justificatif est daté du 10 décembre 2019, il n’a en fait été communiqué que le 30 décembre 2019, et est vraisemblablement antidaté et surtout, ne mentionne pas le taux de l’emprunt sollicité, en estimant que les justificatifs de refus de prêt communiqués par Madame [I] étaient bien insuffisants et non conformes aux caractéristiques de la promesse et à ses obligations contractuelles. Ils précisent que pour bénéficier de la protection de cette condition suspensive, Mme [I] était contractuellement tenue de déposer les dossiers de demande de prêt dans les meilleurs délais à compter de la signature de la promesse en date du 30 septembre 2019, solliciter un prêt revêtant les caractéristiques précisées, justifier du dépôt de ses demandes de prêts auprès d’au moins deux banques différentes et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive, et en cas de non-obtention du prêt, se prévaloir, au plus tard le 13 décembre 2019, par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, de refus de prêts devant émaner d’au moins deux banques ; que c’est bien à la date du 13 décembre 2019 que cette condition suspensive devait être réalisée au plus tard et non à la date du 10 janvier 2020, date prévue de réitération de l’acte de vente et de levée des autres conditions suspensives, contrairement à ce que Mme [I] s’obstine à affirmer, étant en outre rappelé que les autres conditions suspensives ne constituaient pas un préalable à la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un emprunt ; que Mme [I] n’a communiqué aucun justificatif de dépôt d’une demande de prêt conforme aux conditions de la promesse ni avant le 13 décembre 2019 ni même après, les seuls éléments communiqués par le courtier le 18 décembre 2019 datant d’avant le 13 décembre 2019 étant constitués par de vagues échanges d’emails dont le contenu est révélateur ; que contrairement à ce que qu’affirme Mme [I], ces échanges de mails n’équivalent aucunement à des refus de prêt ainsi que l’a jugé le tribunal judiciaire de Paris en indiquant que les courriels des différentes banques dont se prévaut [Y] [I] ne sont pas des refus de prêts conformes aux termes de la promesse » ; que c’est tardivement que le courtier a entrepris les démarches nécessaires à l’obtention d’un prêt, la plupart des démarches datant des 11 et 12 décembre 2019, ce que la jurisprudence considère bien comme un défaut de diligence de la part de l’acquéreur, qu’ont eu lieu essentiellement des échanges téléphoniques afin de discuter des prêts , qu’il n’est pas justifié de dépôts de demande d’emprunt respectant les caractéristiques de la promesse de vente et dans les délais prévus par la promesse, les rares dossiers apparemment déposés visant des taux bien inférieurs à celui prévu dans la promesse, et qu’aucun refus en bonne et due forme d’une demande de prêt respectant les caractéristiques de montant, de durée, de taux et de délai de la promesse de vente n’a été fourni avant le 13 décembre 2019 ni même après.
L’ordonnance de clôture est intervenue le jour de l’audience de plaidoiries, le 18 juin 2025 à 9 h 30.
MOTIFS DE L’ARRET
— Sur la condition suspensive d’obtention d’un prêt
Il résulte des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. (')
Selon l’article 1304-6 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, «L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé . »
En l’espèce, la promesse de vente du 30 septembre 20219 comporte une clause « CONDITION SUSPENSIVE » ainsi libellée :
« Cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes, lesquelles devront être réalisées ou s’apprécier au plus tard le jour de la réalisation des présentes, éventuellement prorogées ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions.
— Condition suspensive à laquelle aucune des parties ne peut renoncer :
— Absence de préemption : (')
— Conditions suspensives auxquelles seul le BÉNÉFICIAIRE pourra renoncer
La présente promesse est acceptée sous les conditions suivantes dont seul le BÉNÉFICIAIRE pourra se prévaloir ou auxquelles il pourra seul renoncer si bon lui semble.
A défaut par le BÉNÉFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisation des présentes ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir renoncé, sauf en ce qui concerne la condition suspensive légale d’obtention de prêt dans la mesure où elle est stipulée ci-après.
— Origine de propriété :
Qu’il soit établi une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif de plus de trente ans.
— Urbanisme :
Que les renseignements d’urbanisme et les pièces produites par la commune ne révèlent aucun projet, vices ou servitudes de nature à déprécier d’une manière significative la valeur des BIENS ou à nuire à l’affectation sus-indiquée à laquelle le BÉNÉFICIAIRE les destine.
— Situation hypothécaire :
Que le total des charges hypothécaires et des créances garanties par la loi soit d’un montant inférieur au prix de la vente payable comptant ou que le PROMETTANT produise l’accord des créanciers permettant d’apurer ce passif amiablement.
— Obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt(s) :
Qu’il soit obtenu par le BÉNÉFICIAIRE une ou plusieurs offres définitives de prêts entrant dans le champ d’application des articles L.313-1 et suivants du Code de la consommation.
Pour l’application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des offres de prêts devant être obtenues :
— Montant maximum de la somme empruntée : QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE EUROS (492 000,00 euros).
— Durée de remboursement maximale : 20 ans
— Taux nominal d’intérêt maximum : 2,00 % l’an (hors assurances).
— Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur les BIENS ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques (sauf le cas de garanties personnelles devant être consenties par les associés et gérant de la société qui se rendrait ACQUÉREUR).
Le BÉNÉFICIAIRE s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans les meilleurs délais à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 13 décembre 2019 et de l’agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque.
Cette obtention devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le BÉNÉFICIAIRE.
Le BÉNÉFICIAIRE déclare à ce sujet qu’à sa connaissance :
Il n’existe pas d’obstacle à la mise en place de l’assurance décès-invalidité.
Il est rappelé les dispositions de l’article 1304-3 du Code civil, lequel dispose que : « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BÉNÉFICIAIRE devra :
— justifier du dépôt de ses demandes de prêts auprès d’au moins deux banques différentes et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
— et se prévaloir, au plus tard à la date indiquée ci-dessus, par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, de refus de prêts devant émaner d’au moins deux banques (souligné par la cour).
Dans le cas où le BÉNÉFICIAIRE n’aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit jours suivant la mise en demeure qui lui sera faite par le PROMETTANT, ce dernier pourra se prévaloir de la caducité des présentes. Par suite, le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BÉNÉFICIAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait, à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au PROMETTANT.
Jusqu’à l’expiration du délai de huit jours suivant mise en demeure ci-dessus, le BÉNÉFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive, soit en acceptant des offres de prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au PROMETTANT ; soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L.313-42 dudit Code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT. »
Les consorts [D] soutiennent en substance, suivis en cela par le tribunal, que Mme [I] ne s’est pas conformée aux deux obligations stipulées à sa charge à la promesse pour pouvoir bénéficier de la protection de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, soit :
— justifier du dépôt de ses demandes de prêts auprès d’au moins deux banques différentes et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
— et se prévaloir, au plus tard à la date indiquée ci-dessus, par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant à son domicile élu, de refus de prêts devant émaner d’au moins deux banques.
Et qu’elle est donc réputée avoir fait défaillir la condition suspensive, par application de l’article 1304-3 du code civil, et comme telle tenue au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Pour justifier de la réalisation des diligences nécessaires à l’obtention d’un prêt répondant aux conditions et caractéristiques fixées à la clause précitée, ainsi que des refus de prêts qui lui ont été opposés, Mme [I] produit :
— un courriel du 22 octobre 2019 du service Clientèle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Ile de France adressé à « Mme [P] » et indiquant : « Suite à votre demande de financement de prêt immobilier sur notre site, nous avons essayé de vous contacter aujourd’hui par téléphone afin de convenir d’un rendez en agence pour finaliser ensemble votre projet. » pièce n°11)
— un courriel du 22 octobre 2019 du Pôle E-Immo du Crédit Agricole Ile de France adressé à M. [R] [E], concernant le dossier de « Mme [P] » qui confirme suite à la demande de ce dernier l’information selon laquelle le dossier de Madame [P] n’est pas éligible pour un prêt immobilier étant non résidente fiscale française ou ayant un lien économique direct avec la France ; (pièce n° 11)
— une lettre portant attestation de dépôt de dossier en banque datée du 29 octobre 2019 établie par son courtier, M. [N] [S], de la SAS Cheval Blanc Patrimoine (marque Empruntez mieux ) indiquant :
« Par la présente, nous accusons réception de votre demande de financement pour l’acquisition immobilière d’une propriété sise [Adresse 4].
Votre dossier est en cours d’analyse en termes de solvabilité et en termes de faisabilité par nos partenaires bancaires (HSBC, AXA, CAISSE D’EPARGNE et BNP). Nous avons présenté votre dossier selon les critères demandés par ces derniers en appliquant la grille de taux transmise par celles-ci.
Nous avons présenté le dossier selon les conditions fixées par le compromis de vente « durée 240 mois, montant maximum 492 000 €, taux fixe » en nous adaptant aux caractéristiques techniques de nos partenaires bancaires.
Ainsi, nous attestons par la présente, que votre dossier est actuellement à l’étude auprès de nos partenaires bancaires. » (pièce n° 5)
— un courriel daté du 29 octobre 2019 adressé par le courtier à M. [B] [J], AXA, accompagnant une fiche de situation client et une fiche demande de financement, faisant état du profil client (revenu mensuel net moyen > + 15 K€, soit plus de 181 K€, annuels ; patrimoine immobilier net > + 0 K€ ; patrimoine financier >+132 K€ ; endettement après opération
— un courriel du 23 décembre 2019 de M. [B] [J] (AXA) à M. [N] [S] indiquant « comme je l’avais indiqué par téléphone le 29 octobre 2019, j’ai bien reçu ta demande de prêt immobilier pour le client en objet mais nous ne pouvons étudier les dossiers que des personnes résidentes fiscales françaises. » (pièce n°6) ;
— un courriel daté du 29 octobre 2019 adressé par le courtier à M. [H] [Z], Caisse d’Epargne, accompagnant une fiche de situation client et une fiche demande de financement, faisant état du profil client (revenu mensuel net moyen > + 15 K€, soit plus de 181 K€, annuels ; patrimoine immobilier net > + 0 K€ ; patrimoine financier >+132 K€ ; endettement après opération
— un courrier de refus de prêt de la Caisse d’Epargne daté du 15 janvier 2020 mentionnant une demande de prêt de 481.818 euros, d’une durée de 180 mois et d’un taux de 1,2% (pièce n°7);
— un courriel daté du 29 octobre 2019 adressé par le courtier à M. [KL] [X], groupe Crystal, accompagnant une fiche de situation client et une fiche demande de financement, faisant état du profil client comme déjà indiqué ci-dessus, et faisant état au titre du besoin de financement : « Prêt : 481.818 € (20 ans /240 mois) /Taux 1, 5% (..) » (pièce n°24)
— un courriel du 12 décembre 2019 de la HSBC Odéon précisant au courtier : « en complément de notre entretien téléphonique, nous demandons 40% d’apport pour les non-résidents » (pièce n°8)
— un courriel du 12 décembre 2019 de la BNP PARIBAS indiquant au courtier : « Merci encore pour votre demande ainsi que pour nos échanges au téléphone. Comme déjà évoqué, nous ne pourrons hélas accompagner votre client dans son projet. En effet, au vu de la situation, celle-ci n’entre pas dans nos cibles « expatriés ». (pièce n°10) ;
— un refus de prêt de la banque libanaise Bank Audi du 10 décembre 2019 précisant :
« Chère [Localité 12] [I],
Nous venons par la présente confirmer avoir reçu votre demande de prêt, ainsi que le dossier complet avec l’ensemble des documents justificatifs requis le 18 Octobre 2019.
Nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande de financement dont les caractéristiques sont les suivantes .'
Montant de la somme empruntée: 492,000 EUROS
Durée de remboursement: 20 ans
Taux nominal d’intérêt : Taux Fixe
Garantie: Bien qui fait l’objet du compromis de vente daté du 30 Septembre Z019, dont une copie nous a été remise ».
— un courriel adressé à M. [E] par Mme [L] [K], de la Société Générale, « concernant le prêt immobilier que vous nous avez présenté en date du 24 octobre 2019. Nous ne pouvons donner suite à cette demande de financement. Le statut de non-résident est bloquant pour un financement sur 240 mois » (pièce n°12) ;
— une attestation de refus de crédit signé de Madame [L] [K] établie le 28 décembre 2019 portant sur une demande de crédit immobilier d’un montant de 240.000 €, sur une durée de 20 ans, à un taux fixe (pièce n°12) ;
Au rappel que le bénéficiaire d’une promesse de vente qui s’adresse à un courtier en prêts immobiliers satisfait à son obligation de déposer une ou plusieurs demandes de prêt contenue dans ladite promesse (Civ.3ème, 12 février 2014, n° 12-27.182), il résulte des éléments ci-dessus, en premier lieu que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [D], les démarches entreprises par le courtier chargé par Mme [I] de déposer des demandes de prêt n’ont pas été tardives, celui-ci ayant fait de telles demandes dès le 29 octobre 2019, et que celui-ci ne s’est pas contenté d’échanges téléphoniques afin de discuter des prêts, mais a bien transmis à quatre établissements bancaires un dossier aux fins d’analyse en terme de solvabilité et de faisabilité, comportant une fiche de situation client et une fiche demande de financement, selon les conditions fixées par la promesse « durée 240 mois, montant maximum 492.000 € », et en appliquant la grille de taux transmise par ceux-ci.
A cet égard, il peut être observé que la décision d’une banque d’octroyer un prêt dépend d’au moins deux paramètres : la capacité de financement de l’emprunteur et le bénéfice escompté pour le prêteur. Ces deux paramètres sont contraires en ce que le premier tend à faciliter l’octroi du crédit par abaissement du taux proposé alors que le second tend à le faciliter par augmentation du même taux. Afin de rendre maximales les chances d’obtenir un prêt, l’emprunteur doit donc laisser la banque libre d’arbitrer entre les deux paramètres contraires susmentionnés et donc de proposer le taux d’intérêt qui lui paraît opportun. Ainsi, le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive de l’octroi d’un crédit, qui a l’obligation de faire toute diligence pour que la condition se réalise, doit laisser l’organisme prêteur qu’il sollicite libre de décider du taux d’intérêt du prêt, la défaillance de la condition pouvant alors survenir sans faute de sa part lorsque le taux d’intérêt offert est supérieur à celui stipulé à la promesse, étant de surcroît rappelé qu’in fine, ce taux est déterminé suivant le marché par les banques et non tranché par l’emprunteur.
En l’espèce, les établissements bancaires sollicités par le courtier de Mme [I] étaient informés que le taux d’intérêt maximal stipulé à la promesse était de 2%, qu’un taux fixe était souhaité, l’indication de taux inférieurs pouvant être considérée comme purement indicative, ce qui avait effectivement pour effet de rendre maximales ses chances d’obtenir un prêt conforme à la promesse.
De plus, si comme l’a retenu le tribunal, le taux d’intérêt figurant dans les demandes faites par le courtier était soit inférieur au taux maximal de 2% stipulé à la promesse, soit non déterminé mais seulement mentionné comme un taux fixe, aucun des éléments du dossier ne permet de démontrer que l’indication du taux ait eu une quelconque incidence sur les décisions de refus d’octroi d’un prêt.
En second lieu, s’il est constant qu’il incombe au bénéficiaire d’une promesse de vente obligé sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente, il ne peut être exigé par le promettant qu’il lui justifie de la réalité du dépôt de demandes de prêt par la production d’un dossier complet de demande de financement, et ce d’autant qu’en l’espèce, la promesse de vente stipule seulement que le bénéficiaire qui s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans les meilleurs délais à compter de la signature des présentes, s’oblige également à en justifier à première demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve écrite.
En troisième lieu, il résulte d’une jurisprudence ancienne et constante que lorsque le bénéficiaire rapporte la preuve que même s’il avait déposé une demande en tous points conforme au contrat, le prêt (ou toute autre condition suspensive) lui aurait été refusé, compte tenu de la législation en vigueur, ou de sa situation personnelle, ou de ses facultés financières, ou de son endettement, etc.., la défaillance de la condition ne lui est pas imputable. ( Voir, parmi de nombreux arrêts: (Civ. 1ère, 23 nov.1983, Bull. n°279 ; Civ.3ème, 20 mars 1996, n° 94-17.341 ; Civ 3ème, 12 septembre 2007, n° 06-15.640 ; Civ. 3ème, 23 septembre 2014, n° 1320568 ; Civ.3ème, 5 janvier 2017, n° 15-25.882 ; Civ. 3ème, 1er avril 2021, n° 19-25.180
En l’espèce, il ne saurait être utilement contesté que Mme [I] s’est vue opposer pas moins de trois refus explicites de prêt pour des raisons inhérentes seulement à son statut de non résidente fiscale française, circonstance que les consorts [D] n’ignoraient nullement puisqu’ils indiquent eux-mêmes qu’ils avaient accepté, lors de la signature de la promesse de vente, d’indiquer une date butoir plus longue que le délai usuel pour cette condition suspensive (généralement deux mois), compte tenu de la résidence à [Localité 8] et de la nationalité étrangère de Mme [I], son courtier, M. [S], CHEVAL BLANC PATRIMOINE, présent lors de cette signature, leur ayant confirmé que ce délai plus long (15 jours) lui permettrait d’obtenir le financement nécessaire.
Il s’ensuit qu’à supposer même que l’on considère que Mme [I] n’a pas fait des demandes de prêts strictement conformes aux caractéristiques de la promesse de vente, il ne saurait pour autant être admis que la défaillance de la condition suspensive lui est imputable, dès lors que ses demandes de prêt ont été refusées pour des raisons totalement étrangères aux caractéristiques du financement sollicité.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, Mme [I] a bien justifié avoir déposé des demandes de prêts auprès d’au moins deux banques différentes, et ce dans le délai contractuellement prévu pour ce faire, sans qu’il puisse lui être reproché une quelconque passivité, ou carence ou inaction, et que ces demandes de prêt étaient bien conformes aux caractéristiques spécifiées à la promesse de vente.
Par ailleurs, l’article L.313-40 du code de la consommation dispose :
« L’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée (…), ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées au 1o de l’article L. 313-1 (notamment les contrats de crédit destinés à financer l’acquisition en propriété d’un immeuble à usage d’habitation), doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. »
L’article L.313-41 du même code précise :
« Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. »
Il est constant que l’application des dispositions, d’ordre public, de l’article L. 313-41, qui sont édictées dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, ne peut être affectée par la stipulation d’obligations contractuelles imposées à l’acquéreur et de nature à accroître les exigences résultant de ce texte.
Le tribunal a retenu, et les consorts [D] soutiennent, que faute pour Mme [I] de s’être prévalue, au plus tard le 13 décembre 2019, par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant à son domicile élu, de refus de prêts devant émaner d’au moins deux banques, elle ne peut prétendre se soustraire au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Même à la supposer avérée, l’argumentation des demandeurs selon laquelle ils n’ont pas été informés par Mme [I] en temps utile des refus de prêt ne peut prospérer au regard des dispositions d’ordre public de l’article L 313-41 du code de la consommation, qui, édictées dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, ne peuvent voir leur application affectée par la stipulation d’obligations contractuelles de nature à accroître les exigences de ce texte.
Or, si les parties peuvent prévoir une clause mettant à la charge du bénéficiaire l’obligation de notifier au promettant les refus de prêt, dans le délai de réalisation de la condition suspensive et selon des formes particulières (LRAR), en revanche, elles ne peuvent sanctionner le non-respect de cette clause par la possibilité laissée au vendeur de se prévaloir de cette absence de notification ou de ce manquement à cette obligation d’information, pour refuser la restitution de l’indemnité d’immobilisation, sauf à imposer au bénéficiaire – emprunteur des obligations contractuelles de nature à accroitre les exigences de l’article L.313-41 précité.
Ainsi, même à le supposer avéré, l’irrespect des délais contractuels pour justifier auprès du vendeur des refus de prêts ne saurait entraîner la défaillance, imputable au bénéficiaire, de la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Par conséquent, la condition suspensive d’obtention d’un prêt a défailli, sans qu’il puisse être considéré que Mme [I] en a empêché l’accomplissement, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Par suite, la promesse de vente stipulant que l’indemnité d’immobilisation que les parties ont entendu fixer à la somme de 58.000 € sera restituée, dans les quatorze jours ouvrés de la date de réalisation, en totalité purement et simplement au bénéficiaire, dans l’hypothèse où il entendrait renoncer à la réalisation de la vente et reprendre sa liberté contractuelle, s’il se prévalait de l’un des cas suivants, savoir notamment si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte, il y a lieu, par infirmation du jugement de ce chef, de débouter les consorts [D] de leur demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation, et d’ordonner la libération de la somme de 29.000 € séquestrée entre les mains de Me [G] au profit de Mme [I], dont la demande d’assortir la restitution de cette somme de l’intérêt au taux légal sera en revanche rejetée, le notaire -séquestre ayant, à raison, conservé la somme dans l’attente de la solution du litige.
— Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [I]
Madame [I] fait valoir qu’elle subit un préjudice financier en raison notamment de la résistance abusive opposée par les consorts [D] à la restitution des fonds séquestrés, et un préjudice moral pour les mêmes motifs. Elle estime qu’ils ont commis une faute en ayant refusé abusivement de proroger le délai de réalisation de la condition suspensive, et en ayant commis un dol par le biais de cette man’uvre, pour leur permettre d’obtenir un prix de vente du bien payé sans condition suspensive de financement, cumulé à une indemnité d’immobilisation de 58.000 € parfaitement infondée. Elle précise que les intimés ont reçu une autre offre d’achat de Mme [RP] le 23 janvier 2020, qu’ils ont conclu un avant-contrat le 11 février 2020, alors qu’une prorogation contractuelle pour la réitération était envisageable jusqu’au 10 mars 2020, et que la vente définitive est intervenue le 26 mai 2020, comme par hasard juste après le délai légal minimal de 45 jours en présence d’une condition suspensive de financement de pure convenance pour masquer la violation par les époux [A] de la promesse conclue avec Mme [I].
Elle ajoute qu’elle subit un préjudice financier caractérisé au vu de sa situation financière actuelle et de la crise au Liban, et du fait de l’indisponibilité prolongée des sommes séquestrées, qui l’a privée dans un premier temps de toute possibilité de conclure d’autres opérations immobilières, puis de vivre convenablement, étant actuellement sans revenu et malade avec 2 enfants à charge.
Les consorts [D] s’opposent à ces demandes en faisant valoir que la promesse prévoyait bien une date limite au 13 décembre 2019 pour la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt, qu’il est erroné d’affirmer que la promesse pouvait trouver à s’exécuter jusqu’au 10 janvier 2020 voire jusqu’au 10 mars 2020, cet argument étant avancé tardivement, tout comme il est faux de prétendre qu’ils tentent de dissimuler la date de la promesse de vente conclue par la suite, puisqu’ils ont bien veillé à communiquer l’offre de vente contresignée qui suffit en elle-même à prouver qu’un nouvel acquéreur avait été trouvé. Ils ajoutent que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice financier, ni d’un autre projet immobilier.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige à le réparer.
Il est constant que l’exercice du droit d’action, comme l’exercice d’une voie de recours, est un droit fondamental qui ne peut ouvrir à la partie adverse une action en réparation qu’à la condition de faire la preuve d’un exercice fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil et d’un dommage imputable à cette faute.
Si toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs, l’abus du droit d’ester en justice ne nécessitant pas, pour être caractérisé, d’avoir été commis dans l’intention de nuire, il appartient à celui qui sollicite réparation d’un préjudice à ce titre de démontrer les circonstances particulières ayant fait dégénérer ce droit en abus.
Une telle faute peut donc être caractérisée par une intention nocive, ou encore par la malveillance, la mauvaise foi, l’erreur grossière voire la légèreté blâmable.
En particulier, l’échec dans l’exercice d’une voie de droit ne peut, à lui seul, suffire à établir que l’action engagée était abusive ou téméraire.
En l’espèce, Mme [I] ne peut être suivie en ce qu’elle estime fautifs le refus des consorts [D] de proroger le délai de réalisation de la condition suspensive qui expirait le 13 décembre 2019, et la conclusion d’une autre promesse de vente le 11 février 2020, les promettants n’ayant aucune obligation de faire droit à une demande de prorogation, d’autant que les documents transmis par le courtier de Mme [I] ne laissaient que peu de doutes sur l’échec à venir des demandes de financement compte tenu du motif des refus déjà opposés, et n’ayant fait que tirer toutes conséquences de la caducité de la promesse résultant de la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt, en s’engageant envers une autre personne.
Pas plus leur action aux fins de se voir accorder l’indemnité d’immobilisation ne peut être considérée comme abusive, ceux-ci ayant fait un exercice normal des voies de droit ouvertes à eux.
Par suite, Mme [I] ne démontrant pas une faute des consorts [D], sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [D], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [I] la somme supplémentaire de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et seront, pour les mêmes motifs, déboutés de leur demande par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 06 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [U] [A] et Mme [T] [V] épouse [A] ;
ORDONNE la libération de la somme de 29.000 € séquestrée entre les mains de Me [G], notaire à [Localité 10], au profit de Mme [Y] [I] ;
DEBOUTE Mme [Y] [I] de ses demandes de voir assortir la restitution de la somme de 29.000 € des intérêts au taux légal, et des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [A] et Mme [T] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [A] et Mme [T] [V] à payer à Mm [Y] [I] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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