Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre
N° RG 25/04084 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBT4
(Réf 1ère instance : 20/01914)
M., [G], [P]
M., [Z], [P]
M., [K], [P]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2026
à :
Me Dietenbeck
Me Stephan
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Anne-Cécile MÉRIC, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC
En présence de M. Laurent FICHOT, avocat général
DÉBATS
A l’audience publique du 27 janvier 2026, devant Monsieur Thomas VASSEUR et Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrats, tenant l’audience en double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Monsieur, [G], [P]
né le, [Date naissance 1] 1959 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2025-09499 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Monsieur, [Z], [P]
né le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 4]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-35238-2025-09494 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Monsieur, [K], [P]
né le, [Date naissance 3] 1993 à, [Localité 4]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-35238-2025-09502 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Tous trois représentés par Me Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
— signifié le 1.10.2025 à personne-
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
,
[Adresse 5]
,
[Localité 7]
Représenté par Me Jérôme STEPHAN de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
,
[Z], [P] est né le, [Date naissance 2] 1982 du mariage de M., [G], [P] et Mme, [A], [B].
Les époux, [P] ont divorcé par jugement du 22 novembre 1984. Par jugement du 24 avril 1986, le droit d’accueil de M., [G], [P] à l’égard de son fils a été réservé après enquête sociale. Mme, [B] a présenté une demande aux fins que M., [P] soit déchu de l’autorité parentale, mais elle en a été déboutée par jugement du 27 juin 1986.
Entre temps, cette dernière avait épousé, en, [Date mariage 1] 1985, M., [N], [U] lequel a, suivant jugement rendu le 16 février 1989, adopté en la forme plénière, [Z], [P] ce qui a conféré à celui-ci le patronyme de, [U].
Le 8 juillet 2015, M., [Z], [U] et M., [G], [P] ont formé tierce opposition à cette dernière décision laquelle a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Rennes rendu le 21 juin 2016. Pour ce faire, le tribunal a retenu l’existence de manoeuvres dolosives afin de supprimer la filiation paternelle, le consentement du père biologique, bienque nécessaire, n’ayant notamment pas été recherché ni, bien sûr, obtenu.
Par assignation du 27 mars 2017, M., [G], [P], M., [Z], [P] et M., [K], [P], son demi-frère, (les consorts, [P]) ont saisi le tribunal de grande instance de Rennes d’une demande d’indemnisation formée contre l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, en indemnisation de leurs préjudices résultant du jugement d’adoption du 16 février 1989.
Par jugement du 2 décembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— dit que le service public de la justice a commis une faute lourde à l’égard de M., [Z], [P], M., [G], [P] et M., [K], [P],
— condamné l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à payer les sommes suivantes : '' à M., [Z], [P], 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
'' à M., [G], [P], 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
'' à M., [K], [P], 1 250 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, aux dépens.
Le tribunal a considéré que l’action entreprise n’était pas prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixé au premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, c’est à dire à partir du jugement d’annulation du 21 juin 2016, et était fondée en son principe.
Messieurs, [G],, [Z] et, [K], [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2020, limitant leur appel au quantum des indemnités allouées. L’Agent judiciaire de l’Etat a formé un appel incident, soulevant l’irrecevabilité de la demande.
Par arrêt du 6 septembre 2022, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclaré irrecevable l’action en réparation engagée contre l’Etat par les consorts, [P].
Pour déclarer l’action prescrite, la Cour a retenu que le fait générateur du dommage allégué était le jugement d’adoption rendu irrégulièrement le 16 février 1989 et que les consorts, [P] ne pouvaient être légitimement regardés comme ignorant l’existence de leur créance contre l’Etat jusqu’au jugement annulant l’adoption sur tierce opposition le 21 juin 2016, dès lors que M., [G], [P] avait été en mesure d’agir dès le moment où il avait été informé de l’adoption en 1995 et que messieurs, [Z] et, [K], [P] avaient été en mesure d’agir dès leur majorité, soit respectivement à compter du 12 décembre 2000 et du 28 avril 2011.
Les consorts, [P] ont formé le 9 mars 2023 un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 4 décembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d’appel de Rennes, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée.
La Cour de cassation a retenu qu’il ne résultait pas des constatations faites par la cour d’appel que les consorts, [P] disposaient,
dès 1995, s’agissant de M., [G], [P], et dès leur majorité, s’agissant de messieurs, [Z] et, [K], [P], d’indications suffisantes sur le fait que le tribunal aurait pu avoir commis une faute en prononçant l’adoption plénière de M., [Z], [P] par M., [U] de sorte qu’elle avait violé les dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relatives à la prescription des créances sur l’Etat.
Les consorts, [P] ont saisi la cour d’appel de Rennes, désignée cour de renvoi, par déclaration du 26 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures (25 août 2025), M., [Z], [P], M., [G], [P] et M., [K], [P] demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer :
'' à M., [Z], [P], 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
'' à M., [G], [P], 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
'' à M., [K], [P], 1 250 euros à titre de dommages et intérêts,
'' la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau :
— condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer à M., [Z], [P], la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer à M., [G], [P], la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer à M., [K], [P], la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer à chacun des appelants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers (dépens) de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Odys Avocats, représentée par Me Elsa Dietenbeck, Avocat aux offres de droit,
— débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Approuvant la motivation du tribunal judiciaire de Rennes, les consorts, [P] soutiennent que leur demande est recevable. Ils estiment parfaitement établie la faute lourde du service public de la justice dès lors qu’est, en l’espèce, caractérisée une succession de négligences et d’insuffisances ayant conduit au prononcé de l’adoption de, [Z] par M., [U] (consentement du père biologique non recueilli malgré les dispositions de l’article 348-3 dans sa rédaction applicable, adoption contraire à l’intérêt de l’adopté au regard des violences infligées par l’adoptant ayant conduit dès 1986 à la prise en charge de l’enfant par l’aide sociale à l’enfance puis à l’ouverture d’un dossier d’assistance éducative). Ils ajoutent que la faute n’a pu être réparée par l’exercice normal des voies de recours, ce que n’est pas la tierce opposition, voie de recours extraordinaire, alors et surtout que le jugement d’adoption a eu pour effet de nier les droits du père biologique pendant des années et de conférer à l’adopté le nom d’un homme présenté comme déficient et nocif sur le plan éducatif.
Pour réclamer une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts, M., [Z], [P] évoque le climat de violences qui a marqué son enfance, le jugement d’adoption prononcé étant contraire à son intérêt ce que le service public de la justice ne pouvait ignorer. Il ajoute que le jugement d’annulation n’a été transcrit à l’état civil qu’avec retard sur instructions du Parquet transmises seulement en 2018 ce qui a engendré de nombreuses difficultés (employeur, services publics, Pôle emploi,…).
M., [G], [P] fait valoir qu’il a été mis à l’écart de la vie de son fils et n’a été informé que tardivement de l’adoption de ce dernier, qu’il n’a pu le voir grandir ni le protéger des violences que ce dernier a subies. Il estime son préjudice à la somme de 75 000 euros.
M., [T], [P] fait valoir, pour réclamer une somme de 25 000 euros, qu’il a été privé pendant toute sa minorité de la présence de son demi-frère dont il connaissait pourtant l’existence mais sans jamais avoir pu le rencontrer.
Aux termes de ses dernières écritures (23 octobre 2025), l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— débouter les consorts, [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les consorts, [P] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de X euros (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts, [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Etat français, pris en la personne de son agent judiciaire, à payer à M., [Z], [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, à M., [G], [P] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et à M., [K], [P] la somme de 1 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
— l’infirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau,
— réduire à de plus justes proportions les demandes des consorts, [P] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les consorts, [P] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner les consorts, [P] aux dépens d’appel.
L’Agent judiciaire de l’Etat forme un appel incident et conteste, à titre principal, l’existence des conditions d’application d’une faute lourde du service public de la justice au sens de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire dans la mesure où le préjudice a été réparé par l’exercice d’une voie de recours, en l’espèce la tierce opposition au jugement d’adoption, la décision rendue dans ce cadre ayant réparé les effets de l’adoption en l’annulant et en restituant à M., [Z], [P] son patronyme de naissance.
Subsidiairement, il s’oppose aux demandes d’indemnisation présentées par les appelants qu’il qualifie d’excessives. Il relève, s’agissant de M., [Z], [P] que la chance perdue d’entretenir des relations avec son père était inexistante puisque ce dernier n’a pas assumé son rôle de père ce qui a justifié la suspension de tout droit de visite.
S’agissant de M., [G], [P], il s’interroge sur son préjudice relevant qu’il n’a manifesté aucun intérêt pour son fils pendant des années ce dont l’Etat ne peut être tenu pour responsable. Enfin concernant la perte de chance subie par, [K], [P] d’entretenir des relations avec son demi-frère, il fait valoir qu,'[G], [P] en est responsable de même que Mme, [B] qui a tout fait pour faire obstacle aux relations père – fils.
Le procureur général près la cour d’appel de Rennes demande à la cour, selon son avis du 8 décembre 2025, de majorer les dommages et intérêts alloués à M., [Z], [P] et de confirmer la décision en ce qui concerne les préjudices subis par M., [G], [P] et M., [K], [P].
Il relève que, [Z], [P] a, avant tout, subi les choix de vie de sa mère et les carences de son père de sorte que ce n’est pas l’adoption qui est à l’origine de la privation de tout lien avec son père. En revanche et quant au préjudice lié à l’état civil, il estime l’indemnité allouée insuffisante et propose de la majorer.
Il conclut à la confirmation des indemnités allouées à M., [G], [P] et à M., [K], [P] estimant fondés les motifs retenus par le premier juge.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2026.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
La prescription de l’action en responsabilité engagée contre l’Etat en raison du tel dysfonctionnement est régie par l’article 1er al. 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics (« Sont prescrites, au profit de l’Etat,…, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ») . L’article 3 de cette loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Devant la cour de renvoi, la fin de non recevoir de la demande des consorts, [P] tirée de la prescription n’est plus soutenue par l’Agent judiciaire de l’Etat. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef, étant toutefois précisé que ces derniers ne pouvaient agir en indemnisation de leurs préjudices avant la décision d’annulation sur tierce opposition du jugement d’adoption laquelle leur a seule permis de prendre connaissance et de disposer des éléments susceptibles de caractériser un fonctionnement défectueux du service de la public de la justice.
Ce fonctionnement défectueux – constitutif d’une faute lourde au sens de la jurisprudence (définie comme « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi », Ass. Plén., 23 février 2001, Bull. 2001 n° 5) ce que ne discute pas davantage l’Agent judiciaire de l’Etat – résulte, en l’espèce, d’une méconnaissance grave :
— tant de la procédure d’adoption plénière alors applicable et plus particulièrement de l’article 348 du code civil lequel imposait que le consentement des deux parents dont la filiation est établie fût recueilli ce qui n’a pas été le cas puisque le consentement de M., [P], père légitime de, [Z], n’a pas été recherché ni donc, a fortiori, recueilli,
— que de sa finalité telle que définie par l’article 353 al 1er du code civil dans sa rédaction applicable (' L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie… si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant ), étant observé que, [Z] avait fait l’objet dès 1986 d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance puis d’une procédure d’assistance éducative en raison de mauvais traitements infligés par M., [U], époux en secondes noces de sa mère et futur père adoptif, procédure certes rapidement clôturée mais que le tribunal aurait nécessairement prise en considération si la demande aux fins d’adoption (transmise par requête au procureur de la République) avait été correctement instruite, puisqu’elle avait été ouverte au cabinet de l’un des juges des enfants de la juridiction et que cette circonstance justifiait sinon le rejet de l’adoption du moins des investigations complémentaires pour connaître la situation réelle de l’adopté.
Ces points étant acquis, l’intimé conteste cependant le bien fondé des demandes indemnitaires soutenant que les préjudices subis ont été réparés par l’effet du jugement rendu sur tierce opposition qui a annulé l’adoption, a restitué à M., [Z], [P] son patronyme de naissance et a rétabli le lien de filiation entre M., [G], [P] et son fils (de même que les liens de famille entre, [Z] et son demi-frère).
Si, comme le fait valoir l’Agent judiciaire de l’Etat, la méconnaissance d’une règle de droit dans une décision juridictionnelle est, en principe, corrigée par l’utilisation des voies de recours, il en va différemment lorsque l’exercice de ces voies n’a pas permis de réparer l’entier préjudice.
Or, en l’espèce, si le jugement d’adoption plénière a bien été annulé (et si notamment, [Z], [P] a pu recouvrer son patronyme de naissance et si le lien de filiation père – fils a ainsi été rétabli), cette annulation n’a pas permis de réparer le préjudice résultant de la longue période, de 1989 à 2016, voire 2018 si l’on tient compte du retard dans la transcription du jugement d’annulation, durant laquelle l’adoption prononcée a été effective, et a présenté, à des degrés divers, des conséquences, pour les trois appelants.
S’agissant du préjudice de M., [Z], [P], le tribunal a rappelé à juste titre que les carences éducatives dont ce dernier a souffert ne résultaient pas tant de l’adoption prononcée que des choix et du comportement préexistants de sa mère – qui a mis obstacle a toute relation entre le père et son fils – et des agissements de son époux en secondes noces, M., [U] (beau-père de, [Z] avant d’en devenir le père adoptif). De même convient-il de relever, M., [G], [P] n’a entrepris, durant toute la minorité de, [Z] et au-delà, et alors même qu’il ignorait l’adoption prononcée, aucune démarche pour le connaître, voir s’en occuper,
y compris après que sa propre situation a été rétablie (après une période difficile) et ce même lorsque Mme, [B] lui a fait part, en septembre 1993, l’enfant étant alors âgé de 11 ans, des mauvais traitements qu’il subissait et du risque qu’il soit confié (avec son demi-frère) à M., [U] (pièces n° 10 et 11 des appelants).
En revanche, M., [Z], [P] a dû porter pendant vingt sept ans le nom d’un homme maltraitant dont il a appris assez jeune (au plus tard à l’âge de 11 ans, cf. pièce n° 11) qu’il n’était pas son père biologique, nom qu’il a lui-même transmis à son propre fils, [L], né en 2015. Son ressentiment à cet égard transparaît clairement dans une lettre (non datée mais vraisemblablement de 1993) à l’adresse de sa grand-mère, dans laquelle, se plaignant des mauvais traitements de M., [U], il indique, avec ses mots d’enfant : 's’est pas lapène d’adopté les enfant pour être aussi méchant’ (pièce n° 8).
De ce fait, il existe pour l’appelant un réel préjudice lié à l’état civil et à l’identité, aggravé par les difficultés rencontrées pour retrouver sa famille paternelle, toute référence au patronyme d’origine ayant disparu dans l’acte de naissance de l’adopté résultant du jugement d’adoption. Il a, de plus, été confronté à divers tracas administratif dont il justifie du fait des difficultés d’exécution de la décision d’annulation.
La somme allouée par le tribunal en réparation de ce préjudice est insuffisante au regard de sa gravité et doit être portée à la somme de 20 000 euros.
S’agissant de M., [G], [P], le tribunal a retenu à juste titre qu’il avait été conduit -quelles qu’en soient les raisons – à ne plus avoir de lien avec son fils, de sorte que son préjudice se limitait à la seule privation juridique de tout droit vis à vis de l’enfant pendant une grande partie de la minorité de ce dernier. Par ailleurs si des relations ont pu être renouées une fois, [Z] devenu adulte, c’est, ainsi qu’il résulte de leurs écritures, à la seule initiative de ce dernier. La somme de 2 500 euros allouée en première instance répare effectivement le préjudice subi. La décision sera donc confirmée de ce chef.
M., [K], [P], né le, [Date naissance 3] 1993, a été privé de son demi-frère, de onze ans son aîné, pendant toute sa minorité alors qu’il en connaissait, selon ses dires, l’existence. Ce préjudice réel ne résulte pour autant que très partiellement du jugement annulé mais bien davantage des prises de position de Mme, [B] qui a fait obstacle à toute relation père – fils mais également de la posture adoptée par son père qui n’a entrepris aucune démarche pour renouer des liens avec son fils aîné. Le préjudice par ricochet de M., [K], [P] sera indemnisé par l’allocation d’une somme qu’il convient de porter à 2 500 euros, le jugement étant réformé à cet égard.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’Etat qui devra verser aux consorts, [P], unis d’intérêts, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée sur ce fondement en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Rennes sauf en ce qu’il a alloué à M., [Z], [P] en réparation de son préjudice une somme de 5 000 euros et à M., [K], [P] une somme de 1 250 euros.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à verser à :
— M., [Z], [P] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— M., [K], [P] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, aux dépens d’appel.
Autorise la SCP Odys Avocats à recouvrer contre l’Etat français ceux des dépens dont elle aurait pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à verser à M., [Z], [P], à M., [G], [P] et à M., [M], [J], [P], unis d’intérêts, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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