Confirmation 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 déc. 2025, n° 25/07587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/07587 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XTHQ
Du 25 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Fabienne PAGES, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Dorothée MARCINEK, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante:
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R079, absent à l’audience
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [S]
né le 4 novembre 1995 à [Localité 5] (099)
de nationalité salvadorienne
[Adresse 1]
Chez Mme [T] [Z] [D]
[Localité 3]
DEFENDEUR
Non comparant, non représenté
Et comme partie jointe le ministère public absent
L’arrêté préfectoral du Préfet des Hauts de Seine portant obligation de quitter le territoire français a été notifié le 19 décembre 2025 à 18h20 à M [K] [S].
M [K] [S] a également fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative par arrêté du 19 décembre 2025, notifié à l’intéressé ce même jour à 18h20.
Le 22 décembre 2025 à 8h55, le Préfet des Hauts de Seine a saisi le greffe du juge des libertés et de la détention de Nanterre aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de M [K] [S], né le 4 novembre 1995 à [Localité 5] et de nationalité salvadorienne.
Et M [K] [S] a contesté la mesure de rétention administrative reçue le 22 décembre à 18h19.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a notamment :
— Ordonné la jonction des deux procédures
— Déclaré recevable la requête aux fins de contestation de la rétention administrative
— Déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention
— Fait droit à la requête aux fins de contestation de la rétention administrative
— Dit n’ y avoir lieu par conséquent à prolongation de la rétention administrative de [K] [S]
— Ordonné la remise en liberté immédiate de M [K] [S]
— Rappelé à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— Informé également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant .
Cette décision a été notifiée aux parties le 23 décembre 2025 à 14h55.
M le Préfet des Hauts de Seine a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 décembre 2025 à 14h52 par voie électronique. Son appel est motivé.
Il reproche en substance à la décision contestée d’avoir considéré que la décision de placement en rétention n’était pas régulière aux motifs notamment que l’intéressé disposait au moment de la garde à vue d’une identité, un domicile et une vie privée et familiale et ne représentait pas une menace à l’ordre public.
Toutes les parties on été convoquées à l’audience du 25 décembre à 14h à la Cour d’appel de Versailles salle X1.
Les services de police se sont rendus au domicile de l’intéressé de façon à lui remettre la convocation en vain. Il ne s’est pas présenté, la décision sera dès lors rendue par défaut à son égard.
À l’audience, le parquet général a fait savoir que n’étant pas appelant de la décision, il ne serait pas présent.
La Préfecture des Hauts de Seine n’ est pas présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISON :
À titre liminaire, il sera rappelé que lorsque le premier président statue sur un appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de rétention administrative, la comparution des parties à l’audience est facultative, de sorte que malgré l’absence de la Préfecture des Hauts de Seine à l’audience du 25 décembre à 14h, seule appelante de l’ordonnance déférée, le premier président reste saisi par la déclaration d’appel motivée et doit répondre aux moyens y figurant.
Le Préfet des Hauts de Seine, appelant demande au premier président statuant à nouveau de déclarer recevable sa requête en prolongation de la rétention administrative.
Or, l’ordonnance critiquée déclare recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative tout comme celle en contestation de la rétention administrative, elle sera par conséquent confirmée de ce chef et non pas par voie d’infirmation comme demandé à tort par l’appelant mais de confirmation de la décision critiquée.
Aux termes de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai pour relever appel est de 24 h à compter de la notification de la décision contestée.
Force est de relever que M le Préfet des Hauts de Seine a relevé appel par déclaration du 24 décembre 2025 à 14h52 par voie électronique de l’ordonnance qui lui avait été notifiée le 23 décembre à 14h55, de sorte que son appel est recevable.
Il résulte des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du CESEDA et/ou dès qu’il présente une menace pour l’ordre public.
Au cas d’espèce, il est reproché à M [K] [S] des violences en état d’ivresse et des dégradations volontaires dans le cadre de la garde à vue qui s’en est suivie.
Il est par ailleurs justifié que ce dernier est présent en France depuis 8 ans, vit dans un appartement à [Localité 6] avec sa concubine loué par cette dernière et a deux enfants mineurs. M [K] [S] a remis les actes de naissance de ses enfants, leurs certificats d’inscription à l’école et des avis d’imposition sur les revenus de 2018 à 2014 . Il dispose également d’une carte d’identité salvadorienne remise à la Préfecture permettant d’établir avec certitude son identité.
Si comme relevé par la Préfecture l’intéressé s’est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré en revanche comme préalablement énoncé, il dispose d’un document d’identité et justifie d’une adresse.
Le premier juge a à juste titre déduit de ces circonstances que M [K] [S] disposait de garanties de représentation suffisantes et ne présentait aucune menace pour l’ordre public. La mise en place d’une assignation à résidence était dès lors suffisante pour garantir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la mesure de rétention administrative mise en place par la Préfecture est disproportionnée par rapport à la situation personnelle de l’intéressé. Elle est dès lors irrégulière.
L’ordonnance critiquée ayant levé la mesure de rétention administrative et par conséquent rejeté la demande de prolongation de cette même mesure sera par conséquent confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par décision rendue par défaut,
DÉCLARE M le Préfet des Hauts de Seine recevable en son appel.
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions.
Fait à Versailles, le 25 décembre 2025 à 15h45
Et ont signé la présente ordonnance, Fabienne PAGES, Présidente et Dorothée MARCINEK, Greffière
La Greffière, La Présidente,
Dorothée MARCINEK Fabienne PAGES
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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