Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 févr. 2025, n° 20/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2020, N° /00671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01438 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORP6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG18/00671
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Gérard DEPLANQUE de la SELARL DEPLANQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
[7] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2017 M. [I] [D] a déposé auprès de la [8] ([6] ) une demande de retraite personnelle avec point de départ fixé au 1er janvier 2018.
Le 4 avril 2018, la [6] l’a informé qu’il n’avait pas cotisé le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein, et lui a transmis un formulaire qu’il devait retourner dans les deux mois, faute de quoi son dossier serait classé, pour déterminer s’il maintenait sa demande afin de percevoir une pension à taux minoré ou s’il procédait à l’annulation de sa demande et attendait l’âge requis pour pouvoir bénéficier de sa retraite à taux plein.
Le 05 juin 2018, M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester cette décision.
Le 10 septembre 2018, suite à la décision implicite de rejet de la commission, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Hérault, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, afin de solliciter un recalcul de ses droits à la retraite et la condamnation de la [6] à procéder au rappel des versements dus à compter du 1er janvier 2018 majorés des intérêts de droit ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par jugement du 04 février 2020 le tribunal a débouté M. [D] de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2020 reçue au greffe le11 mars 2020, M. [D] a relevé appel de la décision.
A l’audience, il demande à la cour de :
— condamner la [6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lui remettre le décompte de sa retraite fondée sur 163 trimestres et d’autre part de lui payer sa retraite depuis le 01 janvier 2018 avec effet rétroactif et intérêts de droit jusqu’au parfait paiement.
— condamner la [6] à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive et intempestive sur le fondement de l’article 1242 du code civil ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La [6] sollicite:
— la confirmation du jugement ;
— que la demande sous astreinte ainsi que la demande de condamnation de la [7] au paiement de la somme de 5000 euros soient déclarées irrecevables en ce qu’il s’agit de prétentions nouvelles;
— le rejet des demandes de M. [D];
— la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure devant le premier juge:
M. [D] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que la [6] ainsi que le tribunal n’ont pas apprécié correctement sa demande dans la mesure où il ne sollicite que le versement de sa retraite minorée rétroactivement à compter du 1er janvier 2018 sur la base de 163 trimestres cotisés, et non le bénéfice d’une retraite à taux plein.
Cependant, le contentieux relève de la procédure orale de sorte que les écritures produites par les parties ne sont prises en compte qu’au soutien des demandes formulées oralement lors de l’audience. Or, il ressort du jugement que M. [D] était comparant lors de l’audience de plaidoirie du 03 décembre 2019 et qu’il a formé des demandes tendant au recalcul de ses droits à la retraite ainsi qu’au versement rétroactif de sa pension retraite suite à ce recalcul.
Par ailleurs, dans sa déclaration d’appel du 10 mars 2020 ce dernier continuait à solliciter le bénéfice d’une retraite à taux plein outre le versement rétroactif de sa retraite puisque cette déclaration est rédigée ainsi :
'(…) M. [D] estime bénéficier de 166 trimestres de cotisation et il est fondé à invoquer le bénéfice d’une retraite à taux plein alors que le tribunal n’a retenu que 163 trimestres tous régimes confondus sans analyser davantage le calcul qui lui avait été soumis.
En outre M. [D] demande à bénéficier rétroactivement de sa retraite qui ne lui a pas été versée depuis le 01 janvier 2018 ainsi que les intérêts de droit sur les montants auxquels il avait droit au moment où il avait présenté sa réclamation devant la commission de la [6].
Il demande également à ce que la [6] soit condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.(…)' .
Dès lors, il n’est justifié ni de la violation du principe du contradictoire, ni d’une mauvaise appréciation des demandes formées devant le tribunal qui a statué sur les prétentions qui lui étaient soumises.
Sur les demande désormais formées devant la Cour:
Lors de l’audience, et aux termes des écritures déposées au soutien de ses prétentions, M. [D] ne conteste plus le calcul de la [6] selon lequel, au jour de sa demande, seuls 163 trimestres ont été cotisés, ce qui lui ouvre droit à la perception d’une retraite minorée.
Il sollicite le versement rétroactif de sa retraite minorée sur la base de 163 trimestres cotisés ainsi que la remise par la [6] du décompte de sa retraite , lui reprochant de ne pas avoir directement fait droit à sa demande de retraite, mais de lui avoir demandé par courrier son accord pour valider le versement d’une retraite à un taux minoré.
La [6] fait valoir que les demandes nouvelles sont irrecevables. Elle ajoute que les documents sollicités ont déjà été transmis à M. [D], et que suite à la procédure contentieuse qu’il a initié pour contester le calcul des trimestre opéré par l’organisme, ce dernier n’a pas validé sa demande de retraite en lui retournant le document par lequel il sollicitait le versement d’une pension à taux réduit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéficie rétroactif de la retraite dont la demande n’a pas été validée.
La demande tendant à la communication du décompte des droits à la retraite est accessoire à la demande principale, de sorte qu’elle est recevable au sens de l’article 566 du code de procédure civile; cependant, il ressort de la pièce 9 produite par la [6] que le décompte des droits à la retraite ainsi que le relevé de carrière de M. [D] lui ont déjà été communiqués de sorte qu’il convient de rejeter sa demande tendant à la communication de ce document sous astreinte.
De plus, la [6] n’a commis aucune faute, mais elle a agit dans le cadre de son devoir d’information , en avisant M. [D] que sa situation ne lui ouvrait droit qu’ à une retraite minorée et en l’invitant à préciser s’il souhaitait maintenir sa demande ou attendre d’avoir acquis le nombre de trimestres suffisants pour percevoir une retraite à taux plein.
Par ailleurs, l’absence de versement de toute pension retraite à M. [D] n’est pas consécutive à une absence fautive de prise en compte de sa demande par la [6], mais elle est consécutive à l’absence de validation de sa demande ainsi qu’au contentieux qu’il a engagé pour contester le décompte des trimestres tel qu’opéré par la [6] .
Bien que M. [D] ne conteste plus devant la cour que seuls 163 trimestres doivent être pris en compte , ce dernier ne justifie pas avoir répondu à la [6] qu’il souhaitait percevoir une retraite minorée, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande tendant au payement rétroactif de sa retraite à compter du 01 janvier 2018, étant précisé qu’il lui sra loisible de formuler une nouvelle demande.
Sur la demande de dommages intérêts:
La demande de dommages intérêts formée par M. [D] en cause d’appel est l’accessoire de sa demande principale, de sorte qu’elle est recevable au sens de l’article 566 du code de procédure civile. Ce dernier ne justifiant d’aucune faute commise par la [6] de nature à lui causer un préjudice, sa demande sera cependant rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner M. [D], qui succombe en ses demandes, à verser à la [6] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [D] tendant au recalcul de ses droits à la retraite ainsi qu’au versement rétroactif de sa retraite.
Y ajoutant:
Dit que les demandes tendant à la communication du décompte des droits à la retraite ainsi que la demande de dommages intérêts sont recevables.
Rejette et les demandes tendant à la communication du décompte des droits à la retraite ainsi que la demande de dommages intérêts.
Condamne M. [I] [D] à verser à la [7] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [D] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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