Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 nov. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dreux, 8 novembre 2024, N° 11-24-306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W66X
AFFAIRE :
[N] [B]
C/
S.A. [Adresse 20] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de DREUX
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-306
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
APPELANTE – comparante en personne
****************
S.A. [21]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ambre BALLADUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
Société [13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 7]
[11]
[Localité 9]
LA [12]
Service surendettement
[Localité 10]
INTIMEES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 janvier 2024, Mme [B] a saisi la [14], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 février 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 2 mai 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA d’HLM [Adresse 22], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, par jugement rendu le 8 novembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré Mme [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 22 novembre 2024, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 novembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 19 septembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 27 février 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [B], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement, de la dire recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose et fait valoir que la commission avait proposé une mesure de rétablissement personnel ce qui témoigne de sa bonne foi en ce qu’elle n’a jamais cherché à dissimuler des revenus ou ne pas payer les créanciers.
Sur questions de la cour, elle explique qu’elle était aide soignante en [19], qu’elle a été placée en arrêt maladie près de trois ans avant d’être déclarée inapte et licenciée en l’absence de reclassement possible en juin 2024, qu’elle a perçu la somme de 16 046,24 euros en juillet 2024 pour solde de tout compte, qu’elle a utilisé cette somme pour rembourser des proches parents et amis qui lui avaient prêté de l’argent pour payer notamment le coût de réparations sur sa voiture, qu’en décembre 2023, elle avait été mise en garde par son conseiller bancaire qui lui avait rappelé qu’elle n’avait pas le droit de privilégier un créancier de la procédure par rapport à un autre, qu’elle ne pensait donc pas pouvoir utiliser son indemnité à cette fin, qu’en outre, elle pensait que les créances avaient été effacées par la commission, qu’elle n’avait pas compris que le recours de son bailleur pouvait tout remettre en cause.
Sur sa situation personnelle et financière actuelle, elle précise qu’elle perçoit diverses pensions d’invalidité, de la sécurité sociale (686 euros), d’AG2R (788,83 euros) outre un complément d’allocation aux adultes handicapés (AAH), qu’elle vit seule et n’a plus d’enfant à charge, que la cotisation au titre de sa mutuelle est de 89 euros par mois, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La SA d’HLM [Adresse 22] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de:
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— subsidiairement, déchoir Mme [B] du bénéfice de la procédure de surendettement,
— encore plus subsidiairement, dire que la situation de Mme [B] n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyer le dossier à la commission aux fins de rééchelonnement ou de suspension d’exigibilité des créances assortie de l’obligation expresse pour la débitrice d’avoir à rechercher activement un emploi compatible avec son état de santé et de trouver un logement moins onéreux,
— en tout état de cause, condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SA d’HLM [Adresse 22] expose et fait valoir que cette dernière, par acte sous seing privé du 9 avril 2007, modifié par avenant du 1er mars 2013 suite à son divorce, a donné à bail à Mme [B] un pavillon avec jardin sis à [Localité 18] (28), moyennant paiement de la somme mensuelle de 575,81 euros provision sur charges comprise, que Mme [B] a bénéficié d’un premier plan de désendettement d’une durée de 13 mois à compter de novembre 2022, que la SA d’HLM [Adresse 22] n’avait alors aucune créance à déclarer, qu’invoquant un changement dans sa situation financière, Mme [B] a déposé un nouveau dossier à l’origine de la présente procédure, qu’à la date de ce dépôt, en janvier 2024, elle était à jour du paiement de ses loyers, que la dette locative s’est constituée après la décision sur la recevabilité, que c’est Mme [B] qui, lors de l’audience devant le premier juge, a révélé qu’elle avait été licenciée, avait perçu à cette occasion la somme de 16 406,24 euros comme solde de tout compte mais n’en disposait plus comme l’ayant utilisé pour régler d’autres dettes, qu’elle a également déclaré vivre seule, que la SA d’HLM [Adresse 22] a alors sollicité que soit retenue la mauvaise foi de la débitrice, qu’aux termes des articles L. 711-1 et L. 761-1 du code de la consommation, la procédure de surendettement n’est ouverte qu’aux débiteurs de bonne foi, que le premier juge a constaté que Mme [B] avait déclaré un endettement d’un montant total de 16 003,70 euros, que l’indemnité de licenciement aurait ainsi pu permettre d’apurer l’intégralité du passif admis à la procédure, que cependant, Mme [B] avait utilisé cette somme pour rembourser des prêts familiaux non déclarés, que c’est donc à bon droit qu’il a retenu la mauvaise foi, que, subsidiairement, Mme [B] doit être déchue du bénéfice de la procédure pour avoir souscrit de nouveaux emprunts en cours de procédure sans autorisation et les avoir remboursés au détriment des créanciers inscrits, que de surcroît, quelques jours après l’audience, Mme [B] a sollicité de voir ajouter sa fille aînée sur le bail alors qu’elle avait déclaré vivre seule à l’audience, qu’à ce jour la créance locative s’élève à la somme de 1 878,87 euros, échéance d’août 2025 comprise, qu’au regard de ses revenus et charges, Mme [B] dispose d’une capacité de remboursement.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la [16] n’a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats qu’après avoir été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et alors que la procédure était encore en cours en raison de la contestation par la SA d’HLM [Adresse 22] de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que Mme [B] ne pouvait ignorer puisqu’à la date de son licenciement, elle avait déjà reçu sa convocation à l’audience devant le premier juge, cette dernière a perçu une somme de 16 406 euros en juillet 2024.
Elle n’a pas déclaré spontanément ce retour à meilleure fortune mais a été interrogée sur ce point par le premier juge à la suite d’un courrier de sa banque habituelle évoquant le virement sur son compte.
De surcroît, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, elle a détourné ce patrimoine qui a été intégralement reversé à des proches envers lesquels elle s’est dite redevable à la suite d’emprunts personnels, emprunts non déclarés à la commission.
Elle n’a donc informé ni la commission, ni ses créanciers déclarés ni le juge -qui l’a appris d’un tiers- de l’encaissement de cette somme, situation dont il se déduit que la débitrice n’a pas souhaité affecter cette somme d’argent au traitement de sa situation de surendettement, alors qu’elle aurait permis d’apurer intégralement son passif.
Dans ces conditions, elle ne saurait valablement prétendre qu’elle a pensé agir en toute bonne foi.
En revanche, c’est à tort que le premier juge a visé l’article L. 711-1 pour conclure à l’irrecevabilité alors que les actes reprochés à Mme [B] correspondent aux dispositions de l’article L. 761-1, 2° et 3° précitées.
En application de l’article L. 712-3 du code de la consommation, le juge du surendettement peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, et a le pouvoir de la relever d’office. Comme tout juge, il doit aussi restituer aux faits leur exacte qualification.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré Mme [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement mais elle en sera déchue.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les mesures de traitement de la situation de surendettement.
Au vu de l’issue du litige, Mme [B] sera condamnée aux dépens d’appel.
En outre, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la SA d’HLM [Adresse 22] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déchoit Mme [N] [B] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Condamne Mme [N] [B] à régler les dépens et à payer à la SA d’HLM [Adresse 22] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [14].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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