Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 mai 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE CARILLON GOURMAND c/ URSSAF, POLE ECOFI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 4AF
minute N°
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEWW
Du 22 Mai 2025
Copies délivrées le :
à :
S.A.R.L. Le Carillon Gourmand
Me Bauvin
Me Ndao
Me Flaga
Min. Public
S.E.L.A.R.L. ML Conseil
URSSAF
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 24 Avril 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Charlotte PETIT, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.R.L. LE CARILLON GOURMAND
N° SIRET : 452 47 4 0 59
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Agnès BAUVIN de la SAS CABINET DURAND CONCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0086, substituée par Me Pierre FLAGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0086
DEMANDERESSE
ET :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ayant rendu un avis écrit
S.E.L.A.R.L. ML CONSEIL mission conduite par Me [P] [K] en qualité de liquidateur de la SARL LE CARILLON GOURMAND
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par M. [U] [G], muni d’un pouvoir
DEFENDEURS
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier.
Par déclaration du 14 mars 2025 (RG 25/00848), la société Le carillon gourmand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 452 474 059, a interjeté appel du jugement rendu le 13 février 2025, sur assignation de l’Urssaf, par le tribunal des activités économiques de Versailles qui a ouvert sa liquidation judiciaire simplifiée et désigné la Selarl ML conseils, mission conduite par maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte délivré le 10 avril 2025, la société Le carillon gourmand a assigné l’Urssaf, la Selarl ML conseils ès qualités et le procureur général près la cour d’appel de Versailles devant la juridiction du premier président, en lui demandant d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement.
Lors de l’audience du 24 avril 2025, la société Le carillon gourmand, développant les termes de ses conclusions remises à l’audience auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Versailles le 13 février 2025 ;
— condamner l’Urssaf Ile-de-France aux entiers dépens ;
— condamner l’Urssaf Ile-de-France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl ML conseils, ès qualités, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé une lettre le 17 avril 2025 à la juridiction en expliquant que compte tenu de la cession du fonds de commerce avant le jugement d’ouverture et l’absence d’activité, les conditions pour suspendre l’exécution du jugement ne paraissent pas réunies.
L’Urssaf a indiqué que la dette s’élevait à 39 528 euros. Elle a précisé ne pas s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dans la mesure où l’état de cessation des paiements n’est pas avéré.
Le ministère public a pris un avis écrit le 23 avril 2025, avis dont les parties ont pris connaissance et auquel il est renvoyé s’agissant de ses observations, et par lequel il est d’avis que l’arrêt de l’exécution provisoire soit ordonné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Au soutien de sa demande, la société Le carillon gourmand prétend justifier d’un moyen sérieux d’infirmation en ce qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements.
La dette de l’Urssaf s’élève à 39 528 euros. Or, à la suite de la vente du fonds de commerce de la société Le carillon gourmand, une somme de 78 781,79 euros se trouve séquestrée entre les mains de l’avocat en charge de la cession.
En l’état de cet élément, la société Le carillon gourmand justifie d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en ce que la cour pourrait considérer au jour où elle statue qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements.
Bien entendu, cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la cour sans que soit prise en considération la présente ordonnance.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Arrête l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles ;
Dit que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal des activités économiques de Versailles de la présente décision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette toute demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffier La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dette ·
- Garantie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récompense ·
- Résidence principale ·
- Biens ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrôle technique ·
- Automobile ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Inflation ·
- Travail ·
- Paie ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Injonction de payer ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Jugement
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Travailleur indépendant ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition ·
- Attribution ·
- Invalidité catégorie ·
- Radiation
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Épouse ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Cofidéjusseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Engagement ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Coopérative artisanale ·
- Sociétés coopératives ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité limitée ·
- Exigibilité ·
- Montant ·
- Village ·
- Devis ·
- Intérêt légal
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Augmentation de capital ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Directeur général ·
- Grief ·
- Interdiction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.