Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 24/11593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S, S.A. ERILIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/449
Rôle N° RG 24/11593 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW5A
[O] [S]
C/
[Z] [X] épouse [S]
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07007.
APPELANT
Monsieur [O] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003617 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]),
demeurant [Adresse 8]/FRANCE
représenté par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. ERILIA
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [Z] [X] épouse [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-3618 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
née le 1er Juin 1972 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2015, la société anonyme (SA) Erilia a donné à bail à M. [O] [S] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 356,78 euros, outre 64,88 euros par mois de provisions pour charges.
Le 4 mai 2023, la société Erilia a fait signifier à M. [S] un commandement de payer un arriéré locatif visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, la société Erilia a, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, assigné M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, afin d’obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire du 14 mars 2024, ce magistrat a :
— déclaré l’action de la société Erilia recevable ;
— constaté la résiliation du bail conclu le 22 octobre 2015 entre les parties ;
— ordonné en conséquence à M. [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 7 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit, qu’à défaut pour M. [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Erilia pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [S] à verser à la société Erilia la somme de 2 271,92 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 sur la somme de 1 358,64 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— condamné M. [S] à verser à la société Erilia, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 494,57 euros) ;
— débouté M. [S] de ses demandes reconventionnelles de délais de paiement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— condamné M. [S] à verser à la société Erilia la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration transmise au greffe le 23 septembre 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Mme [Z] [X] épouse [F] apparaît dans la déclaration d’appel comme partie intervenante.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. et Mme [S] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— juge recevable, légitime et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [X] épouse [S] ;
— déboute la société Erilia de ses demandes ;
— suspende les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
— constate leur bonne foi ;
— rejette les demandes de résiliation du bail et d’expulsion ;
— leur accorde les plus larges délais de paiement, soit 36 mois, pour apurer leur dette locative ;
— constate qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle totale ;
— juge en conséquence n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dise n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— statue ce que de droit en matière de dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement intimée par la signification de la déclaration d’appel le 14 octobre 2024, remise à étude, et des conclusions des appelants le 24 décembre 2024, remis à personne morale, la société Erilia n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [X] épouse [S]
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont pas été parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, alors même que Mme [X] n’a pas été ni partie, ni représentée en première instance, M. [S] démontre, en produisant la copie intégrale de son acte de mariage, être marié avec elle depuis le 25 mars 2017.
Or, en application des dispositions de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère personnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux, quel que soit le régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
Ce texte instaure donc une co-titularité du bail non pas conventionnelle, mais légale, issue du mariage en lui-même.
Il en résulte que, même si le bail a été conclu avant le mariage, le droit au bail du logement est réputé appartenir à M. [S] et Mme [X] épouse [S].
Dans ces conditions, Mme [X] épouse [S] justifie de son intérêt à intervenir en cause d’appel.
Il y a donc lieu d’accueillir son intervention volontaire.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Alors même que M. [S] a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises dans la déclaration d’appel, il ne sollicite, dans ses dernières écritures, que le bénéfice des dispositions de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, à savoir des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Ce faisant, il ne conteste aucunement la constatation de la résiliation du bail insérée dans le bail, faute d’avoir réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, pas plus que les sommes réclamées, à titre provisionnel, par l’intimée.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 22 octobre 2015 entre les parties ;
— condamné M. [S] à verser à la société Erilia la somme de 2 271,92 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 sur la somme de 1 358,64 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— condamné M. [S] à verser à la société Erilia, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 494,57 euros).
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance entreprise que la dette locative est passée de 1 358,54 euros en mai 2023, soit au moment de la délivrance du commandement de payer, à 2 271,92 euros en décembre 2023, somme retenue par le premier juge.
Faute pour la société Erilia d’avoir constitué avocat en appel, la cour ignore si la dette locative a augmenté ou non depuis que l’ordonnance entreprise a été rendue, et ce, alors même que près de deux ans se sont écoulés depuis et que M. et Mme [S] affirment, sans être démentis sur ce point, avoir repris le paiement de leurs échéances courantes depuis que l’ordonnance entreprise a été rendue.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. et Mme [S] ont repris le paiement de leurs échéances courantes depuis le mois de janvier 2024, de sorte que la dette locative s’élève à 2 271,92 euros arrêtée au mois de décembre 2023.
M. et Mme [S], qui sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, justifient percevoir, compte tenu de la situation d’invalidité de M. [S], une allocation aux adultes handicapés et un complément d’un montant mensuel de 1 150,68 euros, outre une aide personnalisée au logement de 296,32 euros.
Ils démontrent donc leurs capacités financières à apurer la dette locative de 2 271,92 euros arrêtée au mois de décembre 2023 en 36 mensualités de 63 euros chacune, en plus du paiement des échéances courantes.
Il convient donc d’accorder à M. et Mme [S] des délais de paiement afin de leur permettre de régler leur dette locative en 36 mensualités de 63 euros chacune, la 36ème mensualité devant être augmentée du solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants.
Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sont donc suspendus. En cas de remboursement intégral par M. et Mme [S] de leur dette, en plus de la reprise du paiement du loyer et des charges courants, la résiliation du bail sera considérée comme n’ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
A l’inverse, à défaut de paiement du loyer et des charges courants ou d’une seule des mensualités de remboursement à son échéance, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets et le bail sera automatiquement résilié.
A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l’expulsion des occupants conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et M. et Mme [S] seront tenus de payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des provisions sur charges, soit à la somme de 494,57 euros retenue par le premier juge, en réparation du préjudice causé par l’occupation illicite.
Ces indemnités seront dues jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a, faute d’avoir suspendu les effets de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de M. [S] des lieux loués et l’a condamné au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation, conformément à ce qui sera dit dans le dispositif de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [S] aux dépens de première instance mais de l’infirmer en ce qu’elle l’a condamné à verser à la société Erilia la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. et Mme [S] in solidum.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Accueille l’intervention volontaire à hauteur d’appel de Mme [Z] [X] épouse [S] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 22 octobre 2015 entre les parties ;
— condamné M. [S] à verser à la société Erilia la somme de 2 271,92 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 sur la somme de 1 358,64 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— condamné M. [S] à verser à la société Erilia la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens ;
L’infirme en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Autorise M. [O] [S] et Mme [Z] [X] épouse [F] à se libérer de leur dette en 36 mensualités de 63 euros le 15 de chaque mois, la 36ème mensualité étant augmentée du solde de la dette ;
Dit que ces mensualités devront être payées en plus du loyer et des charges courants et en même temps qu’eux ;
Dit que la première mensualité sera due en même temps que le loyer et des charges courants du premier mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que les effets de la résiliation judiciaire sont suspendus pendant l’exécution des délais de grâce ;
Dit que si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais joué et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
Dit qu’au contraire, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer et des charges courants à son terme exact :
1 ' le bail sera automatiquement résilié,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – à défaut pour M. [O] [S] et Mme [Z] [X] épouse [S] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meubles choisi par ces derniers ou à défaut par l’huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
4 ' M. [O] [S] et Mme [Z] [X] épouse [S] seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit égale à la somme de 494,57 euros à la date du mois de janvier 2024, avec possibilité de révision ;
Condamne in solidum M. [O] [S] et Mme [Z] [X] épouse [S] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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