Irrecevabilité 1 février 2024
Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 29 avr. 2025, n° 24/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 février 2024, N° 23/02629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63C
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/01140 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLSZ
AFFAIRE :
[F] [U]
C/
[R] [V]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 février 2024 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 23/02629
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 24/01142 (Fond)
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023106
Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DEFERE
****************
INTIMEE
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 3] 1950 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
substitué parMe Thierry MARVILLE, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : E1706
DEFENDEUR A LA REQUÊTE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Florence PERRET, Présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, en présence de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [V], qui exerçait une activité de sculpteur et de restauratrice d’objets d’art en tant que travailleur indépendant, a confié à M. [F] [U] l’établissement de ses déclarations fiscales de 1988 à 2014.
Par acte du 24 octobre 2019, Mme [V] a fait assigner M. [U] en vue de voir constater qu’il avait manqué à son devoir de conseil en ne lui conseillant pas de s’affilier à une caisse de retraite.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l’irrecevabilité des demandes de Mme [V] comme étant prescrites.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [U] (procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/2629).
M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à faire juger l’appel et les demandes d’indemnisation de Mme [V] irrecevables en application du principe de l’estoppel.
Par ordonnance rendue le 1er février 2024, le conseiller de la mise en état a :
' Rejeté la demande présentée par M. [U], aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [V] ;
' Débouté M. [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné M. [U] aux dépens de l’incident.
Par deux requêtes déposées le 15 février 2024 (RG n°24/01140 et 24/01142), M. [U] défère à la cour d’appel cette ordonnance.
Par ordonnance du 4 mars 2024, ces procédures ont été jointes et sont suivies sous le numéro 24/1140.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] invite cette cour à :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 1er février 2024 ;
— Juger irrecevables les demandes d’indemnisation de Mme [V] ;
— Juger l’appel et les demandes d’indemnisation de Mme [V] irrecevables ;
— Débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 05 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour, au fondement des articles 916 et 768 du code de procédure civile, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée du 1er février 2024 prononcée par la conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1 de la cour d’appel de Versailles ;
' Constater qu’elle ne s’est pas contredite ;
' Dire et juger ses demandes d’indemnisation recevables ;
En conséquence,
' Débouter M. [U] en sa demande d’irrecevabilité de l’appel et de ses prétentions comme étant contraires au principe de l’estoppel ou
' Condamner M. [U] à lui verser la somme de 260 140,00 euros avec intérêts de droit au titre du préjudice financier qu’elle a subi ;
' Condamner M. [U] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi ;
' Débouter M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
' Désigner tel expert qu’il plaira à la cour qui aura pour mission de déterminer le montant du préjudice subi par elle en raison du défaut de conseil de M. [U] ;
' Condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [U] aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, saisie sur déféré, elle ne peut connaître de demandes qui n’ont pas été présentées au conseiller de la mise en état ou que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de trancher.
En l’occurrence, l’ordonnance déférée a statué sur une prétention tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme [V] au fondement d’une fin de non recevoir tirée du principe de l’estoppel. A cette occasion, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée.
La cour, sur déféré, n’ayant pas plus de pouvoir que le conseiller de la mise en état, c’est en vain que Mme [V] invite cette cour à accueillir ses prétentions indemnitaires (260 140 euros de préjudice financier et 20 000 euros de préjudice moral) au demeurant non motivées, et n’apparaissant pas en lien avec la procédure déférée.
Sur l’application du principe de l’estoppel
Le principe de l’estoppel sanctionne une attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire dans ses intentions.
Les défenses au fond peuvent cependant être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions que les parties ont soumises au premier juge, elles peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux, sans se voir opposer une irrecevabilité tirée de l’estoppel.
En l’espèce, Mme [V], demanderesse, a introduit une action en responsabilité civile professionnelle contre son expert comptable aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes en réparation de préjudices qu’elle prétend avoir subis en raison de ses manquements professionnels. M. [U] s’est défendu en soulevant, en premier lieu des moyens de procédure, en particulier, la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de son adversaire.
Mme [V] n’a pas conclu sur ce point et le tribunal a fait droit au moyen soulevé par M. [U] tiré de la prescription de cette action et, par voie de conséquence, a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [V].
En appel, Mme [V] entend dans un premier temps obtenir de la cour qu’elle revienne sur l’appréciation des premiers juges relativement à la prescription, puis, que la cour accueille ses demandes, au fond.
Dès lors, les moyens qu’elle invoque au soutien de la demande d’infirmation du chef du jugement qui déclare irrecevables ses demandes s’analysent comme des défenses au fond insusceptibles d’entraîner l’irrecevabilité pour cause d’estoppel.
Au reste, ne pas admettre que Mme [V] puisse invoquer des moyens nouveaux à hauteur d’appel pour s’opposer à la prescription retenue par les premiers juges, au motif qu’elle n’a pas conclu sur l’irrecevabilité soulevée en première instance, reviendrait en l’espèce à la priver de son droit de faire appel.
En outre, le fait de s’opposer à l’irrecevabilité pour cause de prescription retenue par les premiers juges parce qu’elle entend obtenir gain de cause au fond ne saurait s’analyser comme une attitude procédurale consistant à adopter une position contraire ou incompatible entre celle développé en première instance dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire dans ses intentions.
M. [U] ne peut sérieusement prétendre avoir été trompé sur les intentions de Mme [V] alors qu’elle maintient tant devant les premiers juges qu’à hauteur de cour, les mêmes prétentions contre lui, à savoir obtenir sa condamnation à réparer les préjudices qu’elle prétend avoir subis en raison de ses manquements professionnels.
Au surplus, c’est exactement que le conseiller de la mise en état relève que la contradiction factuelle relevée par M. [U] n’est qu’apparente et, à tout le moins, n’est pas de nature à répondre à la définition de l’estoppel selon lequel on ne peut pas se contredire au préjudice d’autrui.
Les arrêts cités par M. [U] ne sont pas pertinents en particulier compte tenu des circonstances de l’espèce.
Il s’ensuit que l’ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
M. [U] sera condamné aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée rendue par le conseiller de la mise en état le 1er février 2024 ;
Ajoutant,
Déclare ne pas avoir le pouvoir de statuer sur les demandes au fond de Mme [V] portant sur ses demandes indemnitaires ;
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure de déféré ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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