Confirmation 18 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 oct. 2025, n° 25/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01821 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOF7
N° de Minute : 1822
Ordonnance du samedi 18 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [C] [I]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 5] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [H] [I] interprète assermenté en langue peul, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
représenté par Maître Guillaume Ancelet pour le cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 18 octobre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 18 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 octobre 2025 à 10h33 notifiée à M. [G] [C] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [C] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 octobre 2025 à 14h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [C] [I], de nationalité guinéenne, né le 01 janvier 2005 à [Localité 5] (GUINEE), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative, ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 18 septembre 2025 notifié à 17h00 pour l’exécution d’une décision de transfert aux autorités allemandes du 19 septembre 2025 notifié à cette date.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 octobre 2025 à 10h33, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [C] [I] du 17 octobre 2025 à 14h32 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre et de l’absence de pièces relatives aux diligences de l’ administration ainsi que le moyen de fond tiré de l’ insuffisance des diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il convient de relever que l’appelant se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer en quoi le registre produit par la préfecture avec sa requête en prolongation ne serait pas actualisé et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aucune irrégularité n’est à relever, la copie du registre actualisé à la date du dépôt de la requête, étant produite avec la requête en prolongation .
S’agissant des pièces relatives aux diligences de l’administration qu feraient défaut, l’appelant n’assortit pas davantage son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
La juridiction d’appel constate qu’elle dispose de toutes les pièces requises pour statuer sur la demande de deuxième prolongation de la préfecture et apprécier les diligences accomplies.
Il s’ensuit que la requête en prolongation de la rétention est recevable..
Le moyen pris en ses deux branches est rejeté.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’ insuffisance des diligences
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a retenu que l’administration n’avait pu procéder à l’éloignement de l’intéressé durant le premier mois de la rétention administrative compte tenu de son recours suspensif exercé devant le tribunal administratif . Elle se trouve désormais dans l’attente du vol à destination de [Localité 4], programmé le 24 octobre 2025 à 14h30 au départ de Roissy 2G.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de déclarer la requête de la préfecture recevable , de rejeter les moyens et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [C] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Cécile MAMELIN, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 18 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [I]
Le greffier
N° RG 25/01821 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOF7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1822 DU 18 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [G] [C] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [G] [C] [I] le samedi 18 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Marine DOUTERLUNGNE la SELARL ACTIS AVOCATS le samedi 18 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 18 octobre 2025
N° RG 25/01821 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOF7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Saisine ·
- Victime ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Cessation des paiements ·
- Dette ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Forfait jours ·
- Dommage ·
- Niveau de vie ·
- Salaire ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Identifiants ·
- Audit ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Web ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Union européenne ·
- Logo ·
- Matière plastique ·
- Sac ·
- Emballage ·
- Vêtement
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Administration
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Plan ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Interdiction ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Territoire français ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Diligences
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annonce ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Obligation de délivrance ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Affichage
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Intimé ·
- Nullité ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Destruction ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.