Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 18 sept. 2025, n° 24/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/03622 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4DB
AFFAIRE : [X] C/ S.A. COMPAGNIE OPTORG,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le seize Juin deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Incident soulevé d’office par le conseiller de la mise en état concernant la caducité de la déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile)
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [H] [X]
né le 07 Octobre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me [T], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 62 – N° du dossier 22038
APPELANT
C/
S.A. COMPAGNIE OPTORG
[Adresse 6] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 23524
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 18 novembre 2024, M. [H] [X] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 17 octobre 2024 dans un litige l’opposant à la société Compagnie Optorg, intimée.
Par un avis du greffe du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité d’éventuelles observations des parties sur la caducité de la déclaration d’appel faute de remise de conclusions d’appelant dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 12 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— laisser l’instance se poursuivre,
— débouter la société Optorg de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il fait valoir que la caducité de sa déclaration d’appel n’est pas encourue en ce que :
— le site de la cour affichait une date de saisine du 26 novembre 2024, de sorte que ses conclusions déposées le 25 février 2025 l’ont été dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
— cet affichage et cette concordance entre déclarations d’appel et affichage de la date de saisine sur l’interface Rpva est de rigueur devant la cour d’appel d’Orléans à laquelle son conseil est rattaché,
— les délais de computation vis-à-vis de l’agenda complet de la procédure en cause et en ligne, disponible sur le nouvel Rpva, font état de la même manière de la date du 26 novembre comme point de départ,
— 'les trois critères de la prévisibilité, de la nécessité et de la proportionnalité à la poursuite d’un but légitime ne seraient pas remplies par une décision de caducité que ce soit dans la première hypothèse (affichage avec date de saisine au 26 novembre, et autre affichage avec délai de computation à compter du 26 novembre là encore) ou dans la seconde (erreur du greffe ou affichage trompeur de l’interface RPVA)
Les pièces versées au débat en annexe témoignent de cette situation malaisante, ces affichages ayant semé la confusion.
A l’aune de ces observations, de l’affichage sur le RPVA tel que transmis à l’avocat, il serait en tout état de cause déraisonnable et contraire au droit d’accès à un tribunal au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme de ne pas laisser l’appel dans ces conditions prospérer.'
Aux termes de dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 6 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la société intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer caduc l’appel interjeté par M. [X] le 18 novembre 2025,
— condamner M. [X] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile lié au présent incident,
— le condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir que la date d’enrôlement qui apparait sur la fiche Rpva du dossier, soit le 26 novembre 2024, ne fait pas courir le délai de l’article 908 du code de procédure civile dont le point de départ est la date de la déclaration d’appel, soit le 18 novembre 2024 comme en convient l’appelant, qu’e-barreau, qui fonctionne suivant un système unifié sur tout le territoire français, mentionne la date d’enrôlement sur la fiche informatique Rpva du dossier, et non la date d’enregistrement, qu’il en résulte la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de remise de conclusions au greffe de la cour dans le délai précité.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911 de ce code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Au cas présent, M. [X] a remis au greffe de la cour ses premières conclusions d’appelant le 25 février 2025 alors qu’il devait accomplir cette diligence procédurale au plus tard le 18 février 2025, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel du 18 novembre 2024 est encourue.
L’appelant estime que la mention sur l’interface de e-barreau de la cour d’appel de Versailles d’une date de 'saisine’ au 26 novembre 2024 qui correspond à la date de l’enregistrement de sa déclaration d’appel, est confusant quant à la date de cette déclaration d’appel déposée au greffe le 18 novembre 2024 via ce système électronique et, partant, sur le point de départ de son délai pour conclure prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
A l’appui de cette affirmation, il verse une copie d’écran de l’interface e-barreau de la cour d’appel d’Orléans dont le mode d’affichage et les données renseignées sont strictement identiques à ceux de la cour d’appel de versailles, de sorte que, en elle-même, cette comparaison manque de pertinence.
S’il indique également que s’agissant de la cour d’appel d’Orléans à laquelle il est rattaché, la date de saisine mentionnée sur l’interface e-barreau concorde avec la date de la déclaration d’appel, il n’en justifie pas au moyen de deux copies d’écran du document généré par e-barreau qui mentionnent pour chacune de ces deux affaires des dates de saisine identiques à celles des déclarations d’appel, alors que cette concordance peut ne résulter que d’une coincidence entre la date de dépôt d’une déclaration d’appel et la date d’enregistrement de celle-ci par le greffe.
A cet égard, s’il laisse entendre qu’un décalage de quelques jours entre la date de la déclaration d’appel et celle de son enregistrement par le greffe relèverait d’un dysfonctionnement à la cour d’appel de Versailles et qu’un tel décalage serait exclu à la cour d’appel d’Orléans, il n’en justifie pas. Quoi qu’il en soit, en termes de flux ces deux cours ne sont pas comparables.
De la même façon, c’est vainement que l’appelant invoque une confusion objective concernant la chronologie d’événements procéduraux quand son avocat, professionnel du droit, est censé connaître la date de la déclaration d’appel dont il est l’auteur et dès lors, la date du point de départ du délai pour conclure prévu à l’article 908 précité. A ce sujet, il n’allègue ni ne justifie d’un dysfonctionnement technique du système e-barreau.
L’appelant ne démontre donc pas l’existence, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, d’une anomalie d’affichage ou d’un dysfonctionnement technique susceptible de constituer une circonstance non imputable à son fait et qui aurait revêtu pour lui un caractère insurmontable.
Enfin, s’agissant de l’invocation d’un formalisme excessif, il convient d’observer que le formalisme ne doit pas devenir un but en soi et ainsi demeurer un moyen, pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès, de sorte que l’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Le droit d’accès à un tribunal n’est cependant pas absolu et se prête à des limitations, lesquelles ne sauraient cependant restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. A cet égard, le développement de la communication électronique des actes de procédure, s’il peut contribuer à une meilleure administration de la justice et être mise au service des droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne doit pas porter atteinte au droit d’accès au juge dans sa substance, notamment lorsque des erreurs liés au système numérique mettent une ou plusieurs parties dans une situation dans laquelle elles ne peuvent transmettre les actes par le réseau mis en place.
Toutefois, au cas particulier, l’appelant échoue à mettre en évidence l’existence d’obstacles pratiques auxquels il se serait heurté pour respecter l’obligation de communiquer ses conclusions par voie électronique, plus spécialement auprès de la cour d’appel de Versailles.
De la même manière, les règles énoncées aux articles précités, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles étaient, en outre, accessibles et prévisibles par l’avocat de l’appelant, qui est un professionnel du droit, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 18 novembre 2024.
En équité, une somme de 1 000 euros sera allouée à la société intimée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 18 novembre 2024 ;
Condamne M. [H] [X] à payer à la société Compagnie Optorg une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [X] aux dépens d’appel.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Débauchage ·
- Échange ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Information ·
- Indemnité
- Véhicule ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Valeur
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Disproportion ·
- Société générale ·
- Engagement de caution ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Déchéance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Comptes bancaires ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance ·
- Personnel ·
- Solde ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Montre ·
- Produit ·
- Différences ·
- Réel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Appel-nullité ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Retraite ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Retard
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Publicité foncière ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Associé ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Qualités ·
- Nullité ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Demande
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Chauffage ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Peine ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Police ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Stress ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Vie privée ·
- Évaluation ·
- Sapiteur
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecine du travail ·
- Poussière ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.