Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 24/03116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 janvier 2023, N° 21/01524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOGETREL, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03116 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2LB
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
C/
S.A. SOGETREL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01524
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
S.A. SOGETREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispense de comparution en date du 18 août 2025
APPELANTE
****************
S.A. SOGETREL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [E] [I] (la victime) a, le 10 août 2016, déclaré avoir été victime d’un accident du travail que la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il indiquait s’être blessé à l’oeil avec son couteau d’électricien en dénudant un câble lors de travaux sur un câble telecom.
Le certificat médical initial établi le 11 août 2016 faisait état d’une 'plaie cornéo sclérale transfixiante oeil droit'.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 6 janvier 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 43 % lui été attribué.
Après confirmation de l’évaluation du taux d’incapacité de la victime par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi d’un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:
— dit que le taux d’IPP de 43% attribué à M. [E] [I] et résultant de son accident du travail du 10 août 2016 devait être ramené à 38% dont 5 % de taux professionnel dans les rapports caisse-employeur;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par une ordonnance en date du 14 décembre 2023 la cour d’appel a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [X] et ordonné la radiation de l’affaire.
Le docteur [X] a remis son rapport le 29 juin 2024.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la juridiction et les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025.
Par conclusions écrites et régulièrement communiquées à la société avant l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, régulièrement dispensée de comparaître demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du 19 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
Statuant à nouveau:
— de constater que l’évaluation par le médecin conseil du service médical des séquelles résultant de l’accident du travail du 10/08/2016 par M. [E] [I] est juste et adaptée,
Par conséquent:
— de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 43% attribué à M. [E] [I]
— de condamner la société [5] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la contestation soumise à la cour porte sur l’évaluation du stress post-traumatique, qu’elle avait pris le soin de désigner un médecin spécialiste, psychiatre, en qualité de sapiteur et souligne le fait qu’il est le seul spécialiste à s’être prononcé sur le dossier de la victime. Elle fait valoir que les éléments de la vie privée qui aggravent le syndrome post traumatique présentent un lien avec l’accident du travail puisqu’ils en sont la conséquence et n’ont pas d’antériorité.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A l’appui de ses demandes elle met en avant les conclusions de son médecin et du médecin expert et fait valoir que si la victime a développé un état de stress post traumatique, il existait cependant un terrain préexistant ( décès de son père, de ses jumeaux à la naissance et couple en difficulté), que ce passé douloureux a très certainement eu un impact sur son sentiment d’échec dans sa vie personnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le 10 août 2016 la victime s’est blessée avec son couteau d’électricien. Après avoir subi une suture de la plaie du globe oculaire, compliquée d’un abcès ayant nécessité une nouvelle intervention une semaine après avec la réalisation de deux greffes de membrane amniotique, elle a finalement perdu la fonction visuelle de l’oeil droit et subi une éviscération du globe oculaire.
Son taux d’IPP a été fixé à 43 % par le médecin conseil dont les conclusions médicales sont les suivantes : ' énucléation de l’oeil droit, stress post traumatique'.
Le taux se décompose comme suit : 33% pour la prothèse oculaire et 10% pour le stress post traumatique.
Le docteur [L], médecin mandaté par la société [5] a contesté ce taux en relevant que:
— l’examen clinique du médecin conseil est réduit à sa plus simple expression, ne mettant en évidence aucun item des lignées anxieuse ou dépressive,
— une symptomatologie psychiatrique est prise en compte par le médecin conseil sans aucune description clinique objective permettant de l’évaluer… l’évolution psychique après l’accident ne semble pas pouvoir correspondre à un syndrome de stress post-traumatique qui a des caractéristiques spécifiques: des troubles psychiques (stress aigu, détresse, syndrome d’évitement, troubles de l’humeur, troubles de personnalité, troubles addictifs, troubles des conduites, troubles du sommeil…) Ces items ne sont pas décrits, que ce soit en partie ou en totalité.
— le taux d’incapacité correspondant à la perte de fonction d’un oeil est de 33%. Si un retentissement émotionnel devait être pris en compte, sans traitement ni prise en charge documentée à la date de consolidation, il ne peut excéder 5%.
En l’absence de conclusions de la caisse contredisant le rapport du Docteur [L], le premier juge a considéré que le rapport du Docteur [L] apportait des éléments médicaux nouveaux tendant à démontrer que le médecin-conseil de la caisse s’était trompé dans son appréciation. Il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 38% dont 5 % de taux professionnel.
Le docteur [X] conclut à un taux de 38% ( 33% pour l’énucléation de l’oeil droit et 5% pour le stress post traumatique).
L’expert a eu accès à l’examen du médecin conseil de la caisse .
Il relève : ' M. [E] [I] a secondairement présenté une dépression réactionnelle, aggravée par des événements de la vie privée, avec notion d’un suivi par un psychologue au CMP et d’une prise d’anxiolytique et d’antidépresseur.
M. [E] [I] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé.
L’état de santé de M. [E] [I] lié à l’accident du 10 août 2016 a été consolidé le 06 janvier 2021 par le médecin conseil de la CPAM avec un taux de 43%: 33% pour la prothèse oculaire droite et 10% pour le stress post traumatique( après avis sapiteur).
L’employeur de M. [E] [I] a saisi le tribunal judiciaire demandant de rapporter le taux à 38% produisant les observations du docteur [L] demandant que le retentissement psychologique soit minoré à 5 % .
Au vu des éléments communiqués, il convient de retenir à la date de consolidation de l’accident du travail du 10/08/2016 comme séquelles imputables:
— l’énucléation de l’oeil droit,
— un syndrome de stress post traumatique, avec suivi CMP et traitement ( anxiolytique et antidépresseur déclarés) avec notion d’un état interférent, le médecin de la CPAM notant une dépression réactionnelle aggravée par des événements de la vie privée et décrivant M. [E] [I] comme souriant et faisant de l’humour pendant l’entretien.
Au vu du barème des accidents du travail et maladies processionnelles, il convient donc effectivement de retenir un taux de 33% pour l’énucléation de l’oeil droit, mais concernant le syndrome de stress post-traumatique, au vu de l’état antérieur rapporté, il convient, comme le souligne le médecin conseil de l’employeur de minorer le taux initialement retenu à 10%, à 5% soit un taux global de 38%.'
En cause d’appel la caisse verse l’intégralité du rapport du sapiteur le docteur [B] [W].
Force est de constater que le médecin psychiatre a longuement détaillé son évaluation sur l’échelle de stress post traumatique ' Cette anxiété prédominante nous a conduit à rechercher le stress post traumatique. Le sujet répond quasiment à tous les items. Il a vécu un événement traumatique. Sa prise en charge n’ a été effective qu’au bout de 2h30 d’attente. Au cours du mois écoulé, il y a souvent pensé, certes en essayant d’oublier mais sans le pouvoir. Il se souvient de ce qui s’est passé. Cet accident l’a conduit à réduire ses activités. Il se dit aujourd’hui détaché de tout, a des difficultés à ressentir les choses et évoque le sentiment de ne plus aimer.
Il a l’impression que sa vie ne sera plus la même désormais. Au cours du mois écoulé, il est clair que son sommeil était perturbé. Il se dit irritable, a de la peine à se concentrer. Il est souvent sur ses gardes sans pour autant sursauter pour un rien. Cela le conduit à être dans des relations difficiles sur le plan social dans ses activités quotidiennes.
Il est souvent perturbé par ce souvenir, par des rêves répétés, des cauchemars. Il est troublé lorsqu’on lui rappelle le traumatisme, l’accident.
Il présente des réactions neurovégétatives. Il a perdu intérêt pour ses loisirs, son travail. Son avenir est en quelque sorte raccourci. Il le vit comme tel. Il a des difficultés à s’endormir, est irritable, exprime des bouffées de colère. Ses fonctions cognitives sont modifiées. Il s’ agit d’un garçon énervé, irritable, souvent sur la défensive. Autant d’éléments qui viennent traduire le stress post traumatique.
Le médecin psychiatre particulièrement qualifié pour apprécier le stress post traumatique a longuement justifié son évaluation et mis en évidence ce qui relevait d’un état de stress post traumatique. La rigueur et la clarté de ses explications excluent toute confusion de sa part avec les conséquences d’événements issus de la vie privée de la victime qui auraient généré un état dépressif latent.
Dès lors en dépit de l’avis du Docteur [L] et de celui du médecin expert, il convient de retenir que l’état de stress post traumatique de la victime justifiait bien un taux d’IPP de 10% et non de 5%
Le jugement sera infirmé. Le taux d’IPP de la victime sera fixé à la somme de 43 % à compter du 07 janvier 2021.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ( RG 21/01524);
Statuant à nouveau:
Fixe dans les rapports caisse- employeur à 43% à compter du 7 janvier 2021 le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] [I] résultant de son accident du travail du 10 août 2016;
Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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