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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 oct. 2025, n° 25/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I., S.C.I. LES TROIS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de NÎMES
[Localité 1]
2ème chambre section A
Décision du 17 Octobre 2025
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
ET, LE CAS ECHEANT, ORDONNANT LA MEDIATION
Ordonnance N° :
N° RG 25/02449 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVCE
M. [P] [E], représenté par Me [R], avocat au barreau de NIMES, S.C.I. LES TROIS FRERES prise en la personne de son co-gérant en exercice, M. [P] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1],, représentée par Me [R], avocat au barreau de NIMES
C/
S.C.I. CST, représentée par Me [I], avocat au barreau de NIMES
Nous, Madame [K] [N], Conseillère, magistrate de la mise en état, assistée de Mme [Z] [T], Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/02449 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVCE
Vu l’appel interjeté le 25 Juillet 2025 par M. [P] [E], S.C.I. LES TROIS FRERES prise en la personne de son co-gérant en exercice, M. [P] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1], à l’encontre du Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 30 Juin 2025 dans l’instance 22/05654 l’opposant à S.C.I. CST,,
Vu les articles 1528 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces de la procédure,
Selon l’article 1530 du code de procédure civile, 'la conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout procéssus structuré par lequel plusieurs personnes tendent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose'.
Selon l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Selon l’article 1533-1 du code de procédure civile, alinéa 2, la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Selon l’article 1533-2 du code de procédure civile, si le conciliateur de justice ou le médiateur l’estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la
réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et serait de nature de parvenir à une solution rapide et durable.
En conséquence, il convient d’enjoindre à chacune des parties de rencontrer un médiateur à la date indiquéepar lui aux fins d’information sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
Il est rappelé que l’article 915-3 du code de procédure civile dispose que la décision qui enjoint les parties de rencontrer un médiateur, en application de l’article 127-1 du code de procédure civile ou qui ordonne une médiation au vu de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident, mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910.
Selon l’article 1534 du code de procédure civile, la conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours,
Enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation, lors d’une séance gratuite, au plus vite et au plus tard dans un délai de UN mois maximum à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Enjoignons aux avocats de communiquer les coordonnées complètes (téléphone et mails inclus) des parties au médiateur.
Désigne pour y procéder :
M. [C] [O]
[Adresse 2] [Localité 2]
06.24.48.11.16
[Courriel 1]
aux fins d’informer les parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
Dit que le médiateur, après avoir délivré l’information aux médiés, devra informer le greffe de la mise en place ou non de la mesure de médiation,
Rappelle que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle.
Rappelle que l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure.
Rappelle que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, « le médiateur », au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun,
Rappelle que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation,
En cas d’accord des parties sur la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
M. [C] [O]
[Adresse 3]
06.24.48.11.16
[Courriel 1]
afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixe la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixe la provision (comme étant aussi proche que possible de la rémunération prévisible) à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 600 euros,
Dit que les parties devront verser chacune à parts égales cette somme entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de leur accord pour l’entrée en médiation,
Rapelle que selon l’article 1534-3, à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit.
Précise que la médiation peut éventuellement être prise en charge dans le cadre de la protection juridique et qu’il appartient aux parties de se renseigner auprès de leurs assureur responsabilité civile.
Rappelle qu’en cas d’aide juridictionnelle, même partielle, au moins d’une partie, les frais de la médiation seront avancés aux frais de l’état,
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains (par mail à : [Courriel 2]), à l’aide du formulaire joint,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera immédiatement remis par le médiateur au greffe, ainsi qu’à chacune des parties.
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Dit qu’en cas de succès de la médiation, les parties pourront :
faire homologuer le protocole d’accord.(selon les articles 1545 et suivants du code de procédure civile)
La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles ;
faire constater par la cour le désistement.
Elles devront alors communiquer au greffe via le RPVA des conclusions de désistement et d’acceptation de désistement dès la médiation achevée.
Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties ; à défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 06 mai 2026 à 9h00,
Réserve les dépens.
La greffière, La magistrate de la mise en état,
ATTESTATION ET ACTE D’ENGAGEMENT DU MEDIATEUR
à retourner par le médiateur au service médiation : [Courriel 2]
2ème chambre section A
N° RG 25/02449 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVCE
Nom des parties :
M. [P] [E], représenté par Me [R], avocat au barreau de NIMES, S.C.I. LES TROIS FRERES prise en la personne de son co-gérant en exercice, M. [P] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1],, représentée par Me [R], avocat au barreau de NIMES
C/
S.C.I. CST, représentée par Me [I], avocat au barreau de NIMES
Identité du médiateur :
M. [C] [O]
[Adresse 3]
06.24.48.11.16
[Courriel 1]
Atteste que les parties ont accepté d’entrer en médiation à la date du …………………………. et :
ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle et ont versé la consignation dans mes mains, à la date du ………………………''''..
OU
bénéficient, au moins pour l’une d’entre elle, de l’aide juridictionnelle partielle ou totale et qu’ainsi la procédure de médiation sera realisée aux frais avancés de l’état dés la date d’accepation visée ci-dessus.
En tout état de cause, je m’engage à tenir informé le service médiation de la fin de ma mission.
Fait à ''………………………………………'., le ''…………………………………….'
Signature :
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