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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 nov. 2025, n° 25/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 30 mai 2022, N° 22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CYDEC représentant : Me c/ S.A.S. COMPAGNIE GENERALE D' ENVIRONNEMENT DE [ Localité 1 ] [ Localité 2 ] SE ( CGECP ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 25/02343 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKP4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l’acte de saisine : 14 Juillet 2025
Date de saisine : 17 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° 22/00020 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE le 30 Mai 2022
DEMANDERESSES :
S.A.S. PAPREC FRANCE représentant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
S.A.S. CYDEC représentant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334 – N° du dossier 18797
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [T], non représenté
S.A.S. COMPAGNIE GENERALE D’ENVIRONNEMENT DE [Localité 1] [Localité 2] SE (CGECP)
représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 1037-1 al. 2 du code de procédure civile)
Nous, Aurélie PRACHE, Présidente,
Assistée de Dorothée MARCINEK, Greffière,
Vu l’article 1037-1 al. 2 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations écrites en date du 10 novembre 2025,
Vu l’absence d’observations écrites,
L’auteur de la déclaration de saisine n’a pas procédé à la signification de sa déclaration dans les vingt jours de l’avis qui lui a été adressé par le greffe le 7 octobre 2025,
Il en résulte que la déclaration de saisine en date du 14 juillet 2025 est caduque.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration de saisine,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions fixées par l’article 913-8 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de l’auteur de la déclaration de saisine.
le 26 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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