Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 avr. 2026, n° 26/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02376 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEIK
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2026, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Laetitia Chevallier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [U]
né le 11 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Dalila Rezki avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfèt de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00299 et celle introduite par M. [M] [U] enregistrée sous le n° RG 26/00300, déclarant recevable la requête de M. [M] [U], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [M] [U] régulière, ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [M] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfèt de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [U] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 avril 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 avril 2026, à 15h48, par M. [M] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [U], né le 11 octobre 1993 à Zarzis (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté du 21 avril 2026 notifié le 22 avril 2026 à 10 heures 45, sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Paris le 16 janvier 2025.
Le 25 avril 2026, M. [M] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le 26 avril 2026, Mme la Préfète de l’Essonne a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 27 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré la requête de M. [U] recevable,
— déclaré la décision prononcée à l’encontre de M. [U] régulière,
— ordonné en conséquence le maintien en rétention de M. [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— rejeté les moyens de nullité,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 26 jours à compter du 25 avril 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’admnistration pénitentiaire,
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français.
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 sollicitant l’annulation de l’arrêté de placement en rétention, et subsidiairement de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention, sur les moyens suivants :
— le caractère prématuré de l’avis au parquet du placement en rétention,
— le défaut de registre actualisé et signé,
— l’absence de diligences de l’administration dès le placement en rétention.
MOTIVATION
Sur l’avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ses alinéas 1 et 2 dispose
La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
L’article L. 741-8 du même code prévoyant
Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, n° 19-22.083).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, n° 01-50.086).
En l’espèce, M. [M] [U] a été incarcéré le 20 octobre 2025 en exécution d’une peine d’emprisonnement de 10 mois. A l’issue de cette incarcération, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 22 avril 2026 à 10 heures 45.
Or, le procureur de la République a été informé dès le 22 avril 2026 à 8 heures 26 de la décision de placement, alors que le placement n’était pas effectif.
Cet avis présentait donc un caractère anticipé.
Dès lors, le moyen soulevé par l’appelant doit être accueilli et l’ordonnance sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DISONS que la procédure de rétention est entachée d’une nullité d’ordre public compte tenu du caractère prématuré de l’avis au Procureur de la République de la mesure de rétention ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la Préfète de l’Essonne;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [M] [U] ;
RAPPELONS à M. [M] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 29 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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