Rejet 19 août 2025
Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 sept. 2025, n° 25/05423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 327
N° RG 25/05423 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNCR
Du 02 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [D] [J]
né le 28 Février 1998 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
CRA [Localité 4]
comparant par visioconfétrence, assisté de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Aziz BENZINA du cabinet TOMASI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l’Essonne à l’encontre de M. [J], de nationalité malgache, le 31 juillet 2025 et à lui notifié le même jour ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles en date du 19 août 2025 ayant rejeté le recours formé par M. [J] à l’encontre dudit arrêté ;
Vu le placement de M. [J] en rétention administrative le 31 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 3 août 2025, par laquelle le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné la prolongation de cette rétention administrative pour 26 jours ;
Vu la requête en date du 29 août 2025, par laquelle le préfet de l’Essonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative pour 30 jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] le 30 août 2025 ayant accueilli cette demande, après avoir déclaré la requête du préfet de l’Essonne recevable et déclaré la procédure régulière, la rétention administrative étant prolongée pour une durée de 30 jours à compter du 30 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] le 1er septembre 2025, l’intéressé sollicitant l’annulation ou subsidiairement la réformation de la décision entreprise et qu’il ne soit pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative, faisant valoir, pour l’essentiel :
— que la requête de la préfecture est irrecevable car n’a pas été produite une copie actualisée du registre visé à l’article L 744-2 du CESEDA ;
— que les pièces justificatives des diligences en vue d’organiser son départ n’y étaient pas jointes alors que selon l’article R 743-2 du même code, la requête devait être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
— qu’il est titulaire d’un contrat de travail ;
— qu’il dispose d’une famille en France ainsi que d’une adresse stable dans l’Essonne ; qu’il peut être hébergé aux [Localité 6], au domicile de sa cousine ;
— que la plainte déposée à son encontre a fait l’objet d’un classement sans suite ;
— qu’il doit être justifié de démarches et de diligences en vue de lui procurer un laissez-passer ;
— qu’il échet de le placer en assignation à résidence.
Vu l’avis d’audience délivré aux parties et à leurs conseils ;
Ouï les observations de M. [J] à l’audience, lequel maintient ses moyens antérieurs, signale qu’il ne s’oppose pas à son expulsion, et précise qu’il va demander -et obtenir- prochainement un laissez-passer du consulat de Madagascar ;
Ouï les observations du préfet de l’Essonne, qui demande à la présente juridiction de confirmer l’ordonnance dont appel, faisant valoir que le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA comporte l’ensemble des mentions adéquates, et que des diligences ont été accomplies en vue d’assurer l’éloignement de l’appelant, car il a saisi le consulat Malgache à cet effet, et l’a même relancé le 28 août 2025 ;
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’article L 744-2 du même code prévoit que :
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Au cas d’espèce, le registre est complet en ce qu’il mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et nationalité de l’appelant, ainsi que sa date de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [5], et le rejet par le tribunal administratif, selon décision datée du 19 août 2025, du recours qui avait été formé contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, c’est en vain que l’appelant prétend que les pièces justificatives des diligences en vue d’organiser son départ n’étaient pas jointes à la requête pour soulever son irrecevabilité. En effet la requête avec ses annexes n’est pas produite si bien qu’il n’est pas démontré une violation du texte susvisé.
Ces moyens seront rejetés.
Il s’agit ici d’une deuxième prolongation de rétention administrative.
En vertu de l’article L 742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il est justifié de l’échange de messages électroniques entre le Bureau de l’éloignement du territoire de la préfecture de l’Essonne et le Consulat dont relève l’appelant au mois d’août 2025 : dès le 7 août le préfet de l’Essonne a sollicité du consulat de Madagascar la reconnaissance et la délivrance d’un laissez-passer, l’ambassadeur ayant répondu que l’individu ne pouvait pas être renvoyé dans son pays d’origine ; le préfet de l’Essonne n’est nullement responsable de cet état de fait et des diligences ont été ainsi accomplies. En outre le consulat a été relancé par ce dernier le 28 août 2025.
Selon les dispositions de l’article L 743-13 du du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il s’avère que si M. [J] justifie d’une carte d’identité, il ne dispose pas d’un passeport (celui qui figure à la procédure est en réalité celui de son frère). Toute assignation à résidence est donc exclue.
Il en résulte que la rétention administrative doit être prolongée, les conditions d’application du texte susvisé étant réunies.
L’ordonnance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
— Confirmons l’ordonnance en date du 30 août 2025 ;
— Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 2 septembre 2025 à 18h45
Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Mohamed EL GOUZI Raphaël TRARIEUX
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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