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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 nov. 2025, n° 25/06732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 438
N° RG 25/06732 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQXB
Du 15 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Françoise BARRIER, conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Ronan GABILLET, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [K] [S]
né le 09 Mai 2003 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
assisté de Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718
M. LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Julia CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Vu l’obligation pour [K] [S] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 juillet 2023, notifiée le même jour à 15 heures 45 ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine Saint Denis en date du 15 septembre 2025 (la date du 15 juillet 2025 relevant manifestement d’une erreur matérielle) portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 15 septembre 2025 à 18 heures 01;
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2025 à 15 heures 02 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter du 18 septembre 2025, confirmée en appel le 23 septembre 2025 à 17 heures 45 ;
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025 à 12 heures 31 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours à compter du 14 octobre 2025, confirmée en appel le 16 octobre 2025 à 15 heures 40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 novembre 2025 à 8 heures 43 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [S] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’ordonnance sur 3ème demande de prolongation prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 14 novembre 2025 à 11 heures 48 et qui a :
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture concernant [K] [S],
— dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative,
— ordonné la remise en liberté de [K] [S],
— rappelé à [K] [S] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Cette décision a été notifiée au procureur de la République de [Localité 7] le même jour à midi, et celui-ci a déclaré interjeter appel, avec demande d’effet suspensif à 16 heures 43, sa déclaration étant parvenue au greffe de la cour à 17 heures 23.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat respectivement à 17 heures 13, 17 heures 35 et 17 heures 06 ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
[K] [S] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte de la procédure jointe au dossier qu’il ne dispose pas d’une adresse stable et certaine en France, se disant hébergé chez des tiers (sa compagne, [Z], dont il ne connaît que le prénom, ou sa tante, domiciliée à [Localité 4]) et qu’il n’a ni emploi régulier ni ressources régulières, vivant d’expédients et travaillant au noir selon ses dires, Par ailleurs, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, relevant d’un arrêté du préfet de la Grironde en date du 31 août 2022, qui figure au dossier.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise, puisque [K] [S] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
— Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2025 qui a ordonné la remise en liberté de [K] [S],
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour en date du 16 novembre 2025 à 11 heures, salle X1
— Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Fait à Versailles, le 15 novembre 2025 à 12H30
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise BARRIER, conseillère déléguée par le premier président et Ronan GABILLET, Greffier
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé,
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