Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 déc. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 décembre 2024, N° 24/00785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDM6
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Référé
du 10 décembre 2024
RG : 24/00785
référé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Décembre 2025
APPELANTS :
M. [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. WA ARCHITECTURES
[Adresse 2]
[Localité 5]
La société d’assurance Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société GRISSA HABITAT CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 8]
La société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société GRISSA HABITAT CONSEIL devenue NEFAA RENOVATION
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,avocat postulant toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
La société FLOMIC IMMO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 998
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 09 Décembre 2025
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Flomic immo (la SCI), propriétaire d’une maison d’habitation en pisé de terre, a fait appel, pour des travaux de rénovation et de réhausse, à :
— M. [K] [R] (l’architecte), en qualité d’architecte,
— la société Grissa habitat conseil, devenue la société Nefaa rénovation (la société Nefaa), en qualité d’entreprise générale pour l’exécution des travaux.
M. [O] [C] est intervenu en qualité d’ingénieur structure.
La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 8 juillet 2020.
Le 11 juillet 2020, la SCI s’est inquiétée de l’ampleur des démolitions entreprises ayant porté sur l’intégralité de la charpente et du premier étage, sans protection des murs en pisé.
Elle a interrompu l’exécution des travaux et obtenu, par ordonnance de référé du 30 novembre 2020, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [D], au contradictoire de la société Nefaa, l’architecte et la société Millenium insurance company (la société Millenium).
Par ordonnances des 15 février et 24 mai 2022, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à M. [P] [G], intervenu sur le chantier aux côtés de la société Nefaa, et à la société Mutuelle des architecte français (la MAF), en qualité d’assureur de l’architecte.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge chargé du contrôle des expertise a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné M. [M] [T].
Par ordonnances des 19 septembre 2023 et 25 juin 2024, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties, dont M. [C].
Par acte introductif d’instance des 17, 19 et 23 avril 2024, la SCI a sollicité en référé la condamnation de la société [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nefaa (le liquidateur judiciaire), la société Millenium en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société Nefaa, l’architecte, la MAF et la société Wa architectures à lui verser des provisions.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
— reçu la société MIC insurance company (la société MIC), en qualité d’assureur de la société Nefaa, en son intervention volontaire à l’instance,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Millenium,
— rejeté la demande de mise hors de cause de l’architecte,
— déclaré la SCI irrecevable en ses prétentions à l’encontre du liquidateur judiciaire,
— condamné in solidum l’architecte et la MAF à payer à la SCI une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, d’un montant de 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en application de l’article 1231-7 du code civil,
— dit que la MAF pourra opposer à son assuré comme aux tiers les franchises et plafonds de ses garanties,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SCI en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés Wa architectures, Millenium et MIC, ces deux dernières prises en qualité d’assureur de la société Nefaa,
— déclaré irrecevable la demande en garantie de l’architecte et de la MAF à l’encontre du liquidateur judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie de l’architecte et de la MAF à l’encontre de la société MIC, en qualité d’assureur de la société Nefaa,
— condamné in solidum l’architecte et la MAF aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum l’architecte et la MAF à payer à la SCI la somme de 1800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de l’architecte, de la MAF et des sociétés Wa architectures, Millenium et MIC, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 9 janvier 2025, l’architecte, la société Wa architecture et la MAF ont relevé appel de l’ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— rejette la demande de mise hors de cause de M. [R],
— condamne in solidum l’architecte et la MAF à payer à la SCI une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, d’un montant de 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie de l’architecte et de la MAF à l’encontre de la société MIC, en qualité d’assureur de la société Nefaa,
— condamne in solidum l’architecte et la MAF aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamne in solidum l’architecte et la MAF à payer à la SCI la somme de 1800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette leurs demandes et celles de la société Millenium et de la société MIC, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ce faisant, statuant à nouveau,
— juger que la société Wa architectures entend venir aux droits de l’architecte,
— par conséquent, mettre l’architecte hors de cause,
A titre principal,
— juger n’y avoir lieu à provision,
— débouter la SCI de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre en cas de besoin, comme étant entachées de contestations sérieuses,
A titre subsidiaire,
— revoir à de plus justes proportions le montant de la provision,
— condamner la société MIC venant aux droits de la société Millenium, en sa qualité d’assureur de la société Nefaa, à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de la SCI,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés MIC et Millenium de toutes demandes de condamnations dirigées à leur encontre,
— débouter la SCI de toutes demandes de condamnations dirigées à leur encontre,
— condamner la SCI à leur payer à titre provisionnel la somme de 1500 euros chacune au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et ce au titre de la première instance,
— condamner la SCI à titre provisionnel aux dépens de la première instance,
— condamner la SCI à leur payer à titre provisionnel la somme de 2000 euros chacune au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la SCI à titre provisionnel aux dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, la SCI demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
— rejette la demande de mise hors de cause de l’architecte,
— condamne in solidum l’architecte et la MAF à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, d’un montant de 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, en application de l’article 1231-7 du code civil,
— condamne in solidum l’architecte et la MAF à lui payer la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum l’architecte et la MAF aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rejette les demandes de l’architecte, la MAF, la société Wa architectures, la société Millenium et la société MIC, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande indemnitaire provisionnelle en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Wa architectures, la société Millenium et la société MIC, ces deux dernières prises en qualité d’assureurs de la société Nefaa,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner in solidum la société MIC, en qualité d’assureur de la société Nefaa, et la société Wa architectures à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des travaux de reprise d’un montant de 200 000 euros,
— condamner in solidum la société MIC, en qualité d’assureur de la société Nefaa, et la société Wa architectures aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des experts judiciaire M. [I] [D] et M. [M] [T],
— condamner in solidum l’architecte, la société Wa architectures, la MAF et la société MIC à lui payer la somme de 20 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’architecte, la société Wa architectures, la MAF et la société MIC aux dépens de la présente procédure d’appel,
— débouter l’architecte, la société Wa architectures, la MAF et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025, les sociétés MIC et Millenium demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle rejette la demande de la société MIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle :
— rejette la demande de mise hors de cause de la société Millennium en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la société Nefaa,
— condamne in solidum l’architecte et la MAF à payer à la SCI une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices d’un montant de 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, en application de l’article 1231-7 du code civil,
— confirmer l’ordonnance pour le reste, notamment en ce que les demandes dirigées à leur encontre ont été rejetées,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— recevoir en son intervention volontaire la société MIC, dont le siège social est en France, en lieu et place de la société Millenium,
— mettre hors de cause la société Millenium dont le siège social est à Gibraltar,
A titre principal,
— rejeter la demande provisionnelle formulée par la SCI au motif que n’est pas rapportée la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible,
— rejeter l’ensemble des réclamations formulées à l’encontre de la société MIC,
En tout état de cause, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société MIC,
— condamner in solidum la société Wa architectures, l’architecte et la MAF à la relever et garantir indemne de toute condamnation,
— faire application, le cas échéant, des limites de garanties stipulées dans la police de la société MIC, notamment la franchise de 1500 euros,
— condamner tout succombant à verser 6000 euros à la société MIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise hors de cause de l’architecte
L’architecte, la société Wa architectures et la MAF font valoir que l’architecte a cessé son activité libérale pour constituer la société Wa architectures, laquelle entend venir à ses droits.
La SCI réplique que les appelants ne versent aux débats aucun élément permettant de confirmer que l’activité exploitée en entrepreneur individuel par l’architecte aurait été transférée à la société Wa architectures.
Réponse de la cour
L’architecte, la société Wa architectures et la MAF se contentent d’affirmer que l’architecte a cessé son activité libérale et que la société Wa architectures entend venir à ses droits, sans produire aucune pièce à l’appui de ces affirmations.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté cette mise en de cause.
2. Sur la mise hors de cause de la société Millenium
Les sociétés MIC et Millenium font valoir que la société Millennium a transféré ses activités et engagements à une nouvelle entité juridique, la société MIC.
Toutefois, si l’avis de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution versé aux débats (leur pièce n° 3) fait état d’un « transfert partiel par [la société Millenium] de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligations qui s’y rattachent à la société [MIC] », avec prise d’effet le 30 avril 2021, il ne permet pas d’établir la preuve du transfert de l’ensemble de ces contrats ni des engagements et obligations nés de sinistres antérieurs à cette date.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté cette mise en de cause.
3. Sur la demande de provision à l’encontre de l’architecte et de son assureur
L’architecte, la société Wa architectures et la MAF font valoir que :
— les opérations d’expertise sont encore en cours et aucun élément ne permet de déterminer avec certitude l’étendue non sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire ;
— il n’appartenait pas au juge des référés d’apprécier l’existence ou non d’une faute de l’architecte et de procéder à une analyse sur le fond ;
— la SCI n’établit pas que l’architecte s’est vu confier une mission de maîtrise d''uvre ; c’est la société Nefaa qui assurait cette mission et il n’a jamais perçu de rémunération en conséquence ;
— il n’existe pas de lien entre l’intervention de l’architecte et les désordres, dès lors qu’il n’est pas intervenu dans les travaux de démolition litigieux ;
— le montant de la provision ne repose sur aucun élément validé par l’expert ; la créance dont se prévaut la SCI n’est donc ni certaine ni liquide ni exigible.
La SCI réplique que :
— en l’absence de contrat écrit, il appartient à l’architecte de rapporter la preuve de l’étendue de la mission qui lui a été confiée ;
— les experts judiciaires ont établi que l’architecte était intervenu tout au long du chantier, au-delà de la phase de conception, assumant une mission de maître d''uvre complète ;
— l’architecte est à l’origine des désordres directement causés par ses nombreux manquements contractuels à sa mission de maîtrise d''uvre ; son obligation indemnitaire n’est donc pas sérieusement contestable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article L124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Et selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, en l’absence de contrat écrit, il appartient à l’architecte de rapporter la preuve de l’étendue de la mission qui lui a été confiée (3e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.329, Bull. 2018, III, n° 92). Cette preuve peut être établie par tous moyens.
En l’espèce, alors qu’il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été régularisé entre la SCI et l’architecte, il ressort du compte-rendu de la première réunion d’expertise du 28 septembre 2022, rédigé par M. [T], expert judiciaire désigné en remplacement de M. [D], que :
— l’architecte a réalisé le « document d’étude préliminaire », correspondant aux phases d’état des lieux, d’avant-projet sommaire et d’esquisse,
— il a également établi et déposé la déclaration préalable de travaux et la demande de permis de construire,
— il a exécuté une mission de consultation des entreprises,
— il est manifestement intervenu régulièrement sur le chantier pendant les travaux.
L’expert judiciaire en conclut que l’architecte est « allé nettement plus loin qu’une simple mission de conception en intervenant sur le chantier de manière suivie ».
Aussi convient-il de retenir que l’architecte est intervenu notamment comme maître d''uvre d’exécution.
Or, l’expert judiciaire énonce par ailleurs que :
— l’architecte a « fait preuve d’un manque de rigueur dans la réalisation de ses interventions », notamment en proposant la société Nefaa pour la réalisation des travaux, laquelle ne disposait pas des compétences requises pour réaliser les travaux prévus sur un bâtiment ancien en pisé de terre,
— « la maîtrise d''uvre, théoriquement confiée à [l’architecte], a fait preuve de nombreuses négligences et manquements aboutissant à une situation où la maîtrise d’ouvrage s’est retrouvée contrainte à se substituer partiellement à la maîtrise d''uvre, avec de plus des manques de communication entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d''uvre et l’entreprise ».
S’agissant des désordres, l’expert judiciaire retient que :
— d’après les photographies avant travaux communiquées, le bien était « dans un état général correct pour ce type de bâtiments anciens en pisé »,
— il existait deux fissures verticales en façades Est et Ouest, qui n’ont pas été prises en compte lors de l’intervention de la société Nefaa, aboutissant à des chutes de pans de pisé bien au-delà de ce qui était prévu,
— les ouvriers de la société Nefaa ont procédé à des travaux de démolition, au lieu de travaux de déconstruction, avec des matériels totalement inadaptés au contexte,
— la conséquence de ces erreurs techniques a été d’aboutir à une quasi suppression de tout l’étage en pisé alors qu’un des objectifs régulièrement rappelé par le maître d’ouvrage était de conserver un maximum de pisé,
— « la qualité de réalisation des ouvrages de type « poteaux – poutres béton armé » par la société [Nefaa] est très faible avec des nids de cailloux visibles, des reprises de bétonnages apparentes, et des fantômes d’armatures visibles en surface des parements mais aussi un manque de continuité structurelle des différents ensembles »,
— « Dans l’état des ouvrages en place le jour de [la] visite [de l’expert judiciaire], la continuité structurelle des différents ensembles n’est pas assurée. »
Enfin, s’agissant des travaux propres à remédier aux désordres, l’expert considère qu’il convient « de parler de travaux de reconstruction à l’identique » et indique que sur la base de l’estimatif de coûts qui lui a été remis par le conseil de la SCI, « le montant total du projet, y compris maîtrise d''uvre complète avec BET, assurance DO …, s’élève à un montant de 610'438,05 €HT, soit 732'525,66 €TTC ».
Ce compte-rendu met donc en évidence tant les manquements de l’architecte que la réalité des désordres et le coût estimatif des travaux nécessaires pour y remédier, lequel excède très largement le montant de la provision réclamée.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’obligation indemnitaire de l’architecte et de son assureur, la nature des travaux réparatoires et le montant de la provision réclamée ne sont pas sérieusement contestables.
Par conséquent, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum l’architecte et la MAF à payer à la SCI une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices d’un montant de 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
4. Sur la demande de provision à l’encontre des sociétés MIC et Wa architectures
La SCI fait valoir que :
— la responsabilité contractuelle de la société Nefaa est établie car l’expert judiciaire a retenu qu’elle a commis des erreurs techniques lors des travaux ;
— l’exclusion de garantie de la société MIC, en cas d’abandon de chantier en cours, ne lui est pas opposable dès lors que le dommage qu’elle a subi n’a aucun lien avec l’abandon du chantier et que cette exclusion de garantie n’aurait pu être opposée à la société Nefaa, assurée ;
— les travaux réalisés par la société Nefaa entraient dans les activités déclarées à l’assureur ; la démolition n’est qu’une conséquence dommageable et non l’objet des travaux ;
— les conditions générales de l’assurance souscrite par la société Nefaa n’excluent pas les travaux de reprise ; or, la provision demandée a vocation à réparer la différence entre les travaux initialement voulus et les travaux désormais nécessaires du fait des fautes commises.
La société MIC réplique que :
— les opérations d’expertise sont encore en cours et la créance réclamée est loin d’être certaine, liquide et exigible ;
— sa garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception;
— sa garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable en raison de l’abandon du chantier, cause d’exclusion de garantie, et de l’absence de déclaration des activités à l’origine des désordres allégués ;
— la garantie responsabilité civile n’a pas vocation à financer la reprise des malfaçons ou désordres affectant l’ouvrage mais uniquement certains dommages matériels.
Réponse de la cour
En l’absence de preuve du transfert à la société Wa architectures de l’activité exploitée en entrepreneur individuel par l’architecte, la demande de condamnation au paiement d’une provision se heurte à une contestation sérieuse.
Les moyens soulevés par la société MIC tenant à l’absence de mobilisation possible de sa garantie responsabilité civile décennale et de sa garantie responsabilité civile constituent, au vu des faits de l’espèce, des contestations sérieuses qui s’opposent également à la demande de provision.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SCI en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés Wa architectures, Millenium et MIC.
5. Sur l’appel en garantie dirigé contre la société MIC
La cour venant de juger que l’obligation de garantie de la société MIC s’oppose à une contestation sérieuse, l’appel en garantie dirigé contre elle excède nécessairement les pouvoirs du juge des référés.
L’ordonnance de référé est donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie dirigée contre la société MIC.
6. Sur les frais irrépétibles et dépens
L’ordonnance est enfin confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, l’architecte, la société Wa architectures et la MAF, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 3000 euros à la SCI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge des sociétés MIC et Millenium leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] [R], la société Wa architectures et la société Mutuelle des architecte français à payer à la SCI Flomic immo la somme de 3000 euros à la SCI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de cet article au bénéfice des sociétés Millenium insurance company et MIC insurance company,
Condamne in solidum M. [K] [R], la société Wa architectures et la société Mutuelle des architecte français aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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