Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 14 févr. 2025, n° 23/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 14 FEVRIER 2025 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
ABL
ARRÊT du : 14 FÉVRIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01204 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZET
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 06 Avril 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. POLYCLINIQUE DES LONGUES ALLEES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ayant pour plaidant Me Julien TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT -FERRAND
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 14 février 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCÉDURE
Mme [T] [W], née en 1991, a été engagée à compter du 1er mars 2011
par la Polyclinique des Longues Allées en qualité d’employée des services hospitaliers service Bloc opératoire, niveau E, groupe B, échelon 1, coefficient 181 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2011. Son salaire mensuel brut était de 1564,24 euros brut.
La société relève de la convention collective unique de l’hospitalisation privée à but lucratif (CCU du 18 avril 2002).
Le 27 juin 2011, Mme [W] a été reconnue travailleur handicapé.
A compter du 26 septembre 2019, la salariée a été régulièrement placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
Le 27 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte au poste d’ASH au bloc opératoire mais s’est prononcé en faveur de son aptitude à un autre poste plutôt sédentaire et administratif.
Par courrier du 19 août 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 31 août 2020. Elle a été licenciée le 3 septembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme [W] a saisi, le 12 mai 2021, le conseil de prud’hommes d’Orléans, qui par jugement du 6 avril 2023 a :
> Dit que le licenciement pour inaptitude notifié le 3 septembre 2020 à Mme [W]
est fondé ;
En conséquence,
> Débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul ;
> Débouté Mme [W] de ses demandes en paiement d’une indemnité au titre du
licenciement sans cause réelie et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
> Dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
> Débouté Mme [W] et la SAS La Polyclinique des Longues Allées de leur demande respective au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
> Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 4 mai 2023, Mme [W] a interjeté appel à l’encontre de la décision prud’homale.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Mme [W] demande à la Cour de :
> Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans Ie 6 avril 2023 en ce qu’il a dit que le licenciement notifié le 3 septembre 2020 était justifié et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
> Juger que son licenciement est atteint de nullité comme étant discriminatoire à raison du handicap, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de recherche sérieuse, loyale et personnalisée de reclassement,
> Condamner la société Polyclinique des Longues Allées à lui verser la somme de 25.000 euros nets de CSG CRDS d’indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
> La Condamner également au paiement de |'indemnité compensatrice de préavis pour une somme de 4.692,72 euros bruts et 429,27 euros bruts de congés payés,
> La Condamner enfin au paiement de la somme de 2.000 euros par application de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la SAS Polyclinique des Longues Allées demande à la Cour de :
> Confirmer le jugement,
> Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,
> Faire droit à un condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile chiffrée à 3.000 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes au titre du licenciement pour inaptitude
Aux termes des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel et déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, se voit proposer par l’employeur un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du CSE lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs s’opposant à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 ou L. 1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail de tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues par l’article L 1226-2 précité en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il peut être tenu compte des choix émis par le salarié ( Soc., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-23.339).
Par ailleurs, l’article L. 5213-6 du code du travail prévoit, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, que l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3.
L’article L.1133-3 du code du travail dispose que les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
L’article L.1132-4 du code du travail dispose que tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions relatives à la discrimination est nul.
La Cour de cassation juge que, si le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’article L. 5213-6 du code du travail dispose qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 ( Soc., 3 juin 2020, pourvoi n° 18-21.993, publié).
Il en résulte que le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre (Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-11.652 publié ).
En l’espèce, Mme [W] fait grief à son employeur d’avoir occulté son statut de travailleur handicapé et de s’être soustrait aux obligations particulières en matière de reclassement en découlant, ce qui selon elle est discriminatoire et entache son licenciement de nullité ou à tout le moins à constater qu’il est dénué de cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que l’employeur est particulièrement taisant sur les recherches entreprises en vue de son reclassement en dépit de ses obligations renforcées eu égard à sa qualité de travailleur handicapé et ne fait aucune référence à la consultation du SAMETH (service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés), alors que son statut avait été porté à sa connaissance le lendemain de l’entretien préalable et que des recherches pouvaient être reprises jusqu’au prononcé du licenciement. Elle rappelle que dans le cadre de la recherche de reclassement, elle avait écrit à la société Polyclinique des longues allées son souhait de bénéficier d’une formation d’agent d’admission hospitalier.
A l’appui de ses allégations, elle produit une mention manuscrite de sa part au verso du coupon de refus de mobilité attestant qu’elle a sollicité une formation au poste d’agent d’admission hospitalier au sein de l’établissement. Elle invoque sa lettre de licenciement motivée par l’absence de solution de reclassement au sein de l’entreprise mais aussi du groupe du fait du refus de mobilité précité. Elle justifie avoir adressé à son employeur le 1er septembre 2020 ,soit le lendemain de l’ entretien préalable, sa reconnaissance de travailleur handicapé pour la période du 9 mai 2016 au 8 mai 2021 et avoir été admise à ce statut le 27 juin 2011.
Il est établi que le SAMETH n’a pas été saisi dans le cadre de la recherche de reclassement de Mme [W]. Il apparaît également que la société Polyclinique des longues allées ne justifie pas démarches supplémentaires de reclassement entreprises postérieurement à l’information de l’existence du statut de travailleur handicapé. Enfin, l’analyse du registre du personnel de la polyclinique produit aux débats révèle qu’il existe des entrées et des sorties de personnel 'chargé d’accueil et d’admission’ dans une période contemporaine à l’inaptitude de Mme [W] et la procédure de licenciement consécutive incluant la nécessaire recherche de reclassement.
Mme [W] présente ainsi des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une telle discrimination.
La société Polyclinique des longues allées démontre avoir sollicité le médecin du travail pour des précisions sur l’inaptitude de la salariée dès le 30 juillet 2020 ; le praticien a alors indiqué en retour '[poste] essentiellement sédentaire avec peu de station debout et éventuellement quelques dossiers à porter pas trop lourdes ; des tâches administratives sont possibles donc saisie clavier, prendre des appels, accueil public par exemple.'
Elle verse également aux débats son courrier du 30 juillet 2020 à la salariée pour évaluer sa mobilité géographique au sein du groupe notamment sur les départements 33, 37, 41 et la région parisienne ainsi que le refus de la salariée, qu’elle ne conteste pas et qui précède sa demande de formation au poste d’agent d’admission hospitalier afin d’être reclassée au sein de l’établissement au Pôle santé Oréliance à [Localité 5] (45).
Elle produit sa sollicitation par mail du 7 août 2020 de nombreuses entités du groupe aux fins de reclassement de la salariée, en précisant son identité, son ancienneté, ses fonctions, l’avis d’inaptitude du médecin du travail et les préconisations de ce dernier. Etaient joints en annexe le dossier professionnel de la salariée et ses fiches de fonction. Les réponses reçues ne sont pas communiquées mais il est constant que Mme [W] refusait toute mobilité et souhaitait rester au pôle santé Oréliance.
S’agissant de la saisine du SAMETH, il est avéré que Mme [W] n’a pas demandé à son employeur de saisir cet organisme, ce qu’il n’a pas fait spontanément, et qu’aucun fondement textuel ne l’impose.
L’employeur n’était toutefois pas dispensé de prendre en compte ce nouvel élément sur le statut de travailleur handicapé dans sa recherche de reclassement.
La société Polyclinique des longues allées ne démontre pas que le fait d’être handicapé n’a compté en rien dans le fait de ne pas proposer à Mme [W] l’un des postes d’agent d’admission hospitalier disponibles alors qu’il s’agissait de fonctions conformes aux préconisations de la médecine du travail accessibles sans mobilité géographique et que la salariée avait explicitement demandé à bénéficier d’une formation pour ce type d’emploi , sans qu’il soit opposé la nécessité du recours préalable à une formation initiale qui ferait défaut ou le caractère disproportionné des aménagements à prévoir.
Ainsi il n’est établi que la société Polyclinique des longues allées a entrepris des recherches loyales en vue de proposer à la salariée un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail et que ce manquement à son obligation de reclassement est étranger à l’état de santé et au handicap de Mme [W], en sorte que son licenciement pour inaptitude sera, par voie d’infirmation, considéré comme frappé de nullité.
Mme [W] est dès lors bien fondée à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, soit respectivement les sommes de 4 692,72 euros et 429,27 euros, ces montants n’étant pas discutés.
Elle peut également prétendre à une indemnité en réparation de la perte injustifiée de son emploi qui ne peut, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (29 ans), de son ancienneté au moment de la rupture (9 ans), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 12 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d’office à rembourser à Pôle emploi, devenue France Travail, les indemnités de chômage versées à Mme [W] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Polyclinique des longues allées , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 6 avril 2023, par le conseil de prud’hommes d’Orléans, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [R] [W] est nul ;
Condamne la SAS La Polyclinique des Longues Allées à payer à Mme [R] [W] les sommes suivantes :
— 4 692,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 429,27 euros au titre des congés payés afférents ;
— 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la SAS La Polyclinique des Longues Allées à rembourser à Pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [R] [W] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Condamne la SAS La Polyclinique des Longues Allées à payer à Mme [R] [W] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS La Polyclinique des Longues Allées aux entiers dépens et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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