Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 21 mars 2024, N° 21/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01867 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2024
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 21/00589
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie MATAS-GUILLOUF, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [I] [G]
né le 04 Mars 1965 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier CAPELET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Carole OBLIQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Xavier CAPELET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.A.R.L. RR PERFORMANCE 66 Commerce de détail d’équipements automobiles, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualités, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 823.735.238 dont le siège social est sis à [Localité 10],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Le 5 janvier 2019, M. [G] a vendu à M. [J] un véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover, immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 20 000 €.
2. Par courrier du 7 mars 2019, M. [J] a informé M. [G] de désordres affectant le moteur du véhicule, le rendant inutilisable et sollicité en vain la prise en charge par son vendeur des réparations au titre de la garantie des vices cachés.
3. Le 24 avril 2019, le véhicule a été examiné par un expert amiable mandaté par M. [J] .
4. C’est dans ce contexte que, par acte du 1er mars 2021, M. [J] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de résolution de la vente et restitution du prix.
5. Par acte du 30 juin 2022, M. [G] a appelé la société RR Performance 66 en la cause.
6. Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [J] aux entiers dépens,
— Condamné M. [J] à payer à M. [G] et la SARL RR Performance 66 la somme de 1 000 € chacun, soit 2 000 € au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
7. M. [J] a relevé appel de ce jugement le 9 avril 2024.
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 juillet 2024, M. [J] demande en substance à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1645 du Code civil, de :
— Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à M. [G] et la société RR Performance 66 la somme de 1 000 € chacun, soit 2 000 € au total, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater la présence sur le véhicule acquis par M. [J] le 5 janvier 2019 de vices cachés antérieurs à la vente,
— Constater la connaissance par M. [G] de ces désordres,
— Dire et juger M. [G] de mauvaise foi,
— Ordonner la résolution de la vente et la restitution du prix à hauteur de 20 000 €,
— Condamner M. [G] à reprendre possession du véhicule sur son lieu d’entreposage à ses frais exclusifs ;
— Condamner M. [G] à verser à M. [J] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— préjudice moral : 5 000 €
— frais initiaux d’assurance du véhicule auprès de la MAAF, cotisation réglée en janvier 2019 : 634,75 €
— frais d’assurance du véhicule auprès de la MAAF, pour l’année 2020 soit 710,97 €, à parfaire au jour de l’arrêt rendu
— frais d’expertise amiable, M. [F], du 24 avril 2019 : 450 €
— frais de carte grise : 2 008 €
— En tout état de cause, condamner M. [G] à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 juillet 2024, la société RR Performance 66 demande en substance à la cour, au visa des articles 1231-1 du Code civil, de:
— Confirmer par adoption de la motivation du premier juge la décision dont appel en date du 21 mars 2024,
En conséquence,
— Rejeter toutes conclusions contraires comme infondées,
— Débouter l’ensemble des intervenants de leurs demandes et conclusions,
— Ordonner la mise hors de cause de la société RR Performance 66,
— Condamner M. [G] et M. [J] à payer à la société RR Performance 66 la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [G] et M. [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Jean Codognes.
10. M. [G] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
11. Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mai 2025.
12. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
13. M. [G] n’a pas conclu. Il sera rappelé qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
14. En vertu de l’article 1641 du code civil, ' le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. '
15. En application de ces dispositions, l’acquéreur doit rapporter la preuve de la réunion des diverses conditions découlant de cet article :
— l’existence d’un vice non-apparent,
— la gravité du vice,
— l’antériorité du vice par rapport à la vente.
16. La cour de cassation rappelle régulièrement au visa de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non-judiciaire non corroboré par des éléments de preuve extérieurs, et ce même s’il a été établi en présence de la partie adverse (cf. Cass. 3ème Civ.,21 janv. 2021, n° 19-16.894 ; Cass. 3ème Civ., 7 sept. 2022, n°21-20.490 ; Cass. Com., 5 oct. 2022, n° 20-18.709 et Cass. 2èmeCiv.,15 déc. 2022, n° 21-17.957).
17. Au cas d’espèce, M. [J] fonde ses demandes sur les conclusions d’un rapport d’expertise amiable concluant en substance à l’antériorité du vice à la vente qui résulterait de la conversion de la motorisation en vue de l’utilisation d’éthanol réalisée à la demande du vendeur par la société RR Performance 66. Il fait valoir que cette modification est illégale et qu’il n’en a pas eu connaissance avant la vente.
18. Outre que cet expert apparaît moins catégorique dans la rédaction de son compte-rendu technique puisqu’il précise en page 8 du rapport l’hypothèse la plus probable'… ou encore ' le grippage peut être une conséquence d’une utilisation de carburant inapproprié', que dans ses conclusions, celles-ci ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve. Au contraire, l’expert mandaté par le vendeur conclut quant à lui en substance au fait que les causes possibles de la panne du moteur sont multiples, peuvent entrer dans le cadre d’une panne fortuite ou d’une mise en cause du constructeur pour défaut de conception ou bien encore de la responsabilité de la société ayant modifié la cartographie d’injection, cet expert précisant qu’en l’absence de démontage et de contrôle complémentaire non souhaité par M. [J], il n’est pas en mesure de se prononcer sur l’origine exacte des dommages.
19. En l’état de ces divergences, le premier juge a exactement considéré que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés n’étaient pas réunies et débouté par suite M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
20. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
21. Partie succombante, M. [J] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
Condamne M. [J] à payer à la SARL RR Performance la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procdéure civile.
Le greffier, Le président
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