Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 septembre 2025, n° 24/03942
TJ Évreux 17 octobre 2024
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CA Rouen
Infirmation 12 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait ignorer le risque d'affection lié aux gestes et postures de travail, et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la maladie.

  • Accepté
    Droit à la majoration de rente en cas de faute inexcusable

    La cour a ordonné la majoration de la rente à son maximum, conformément aux dispositions légales en cas de faute inexcusable.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer les différents postes de préjudice, considérant qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier ces préjudices.

  • Accepté
    Droit à une provision en cas de reconnaissance de préjudices

    La cour a fixé une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, considérant que cela était justifié au regard des circonstances.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme à la salariée au titre de l'article 700, considérant qu'elle était la partie gagnante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [O] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Évreux qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [11], à l'origine de sa maladie professionnelle. La cour d'appel a d'abord confirmé que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la salariée. Cependant, elle a ensuite constaté que l'employeur avait effectivement conscience du risque de troubles musculo-squelettiques liés au poste d'hôtesse de caisse et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir cette maladie. La cour a donc infirmé le jugement de première instance, reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, ordonnant la majoration de la rente à son maximum, et ordonnant une expertise pour évaluer les préjudices de Mme [O]. La société a été condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 24/03942
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/03942
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, 17 octobre 2024, N° 23/00250
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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