Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 24/03942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 17 octobre 2024, N° 23/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 11 ], CPAM DE ROUEN |
Texte intégral
N° RG 24/03942 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ4C
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00250
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 17 Octobre 2024
APPELANTE :
Madame [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE ROUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge en 2014, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie « tendinopathie aiguë, non rompue, non calcifiante (avec ou sans enthésopathies) de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, affectant Mme [U] [O], salariée de la société [11] (ayant comme enseigne "[9]") depuis 2008 en qualité d’hôtesse de caisse.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 janvier 2023, avec un taux d’incapacité permanente de 30'% ultérieurement porté à 35'% dont 5'% au titre du coefficient professionnel.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux qui, par jugement du 17 octobre 2024, a :
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [O] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée au titre de la tendinopathie de l’épaule droite le 11 février 2024,
— débouté Mme [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société à l’origine de sa maladie professionnelle pour tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite déclarée le 11 février 2014, ainsi que de ses demandes d’indemnisation subséquentes,
— débouté Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens de l’instance.
Le 15 novembre 2024, Mme [O] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, Mme [O] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau, de':
— juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée au titre de la tendinopathie de l’épaule droite,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une mesure d’expertise en confiant à l’expert mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudice décrits dans les conclusions,
— condamner la caisse à faire l’avance de la somme de 3'000 euros à titre de provision,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, la société demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de débouter Mme [O] de ses demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
— juger qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse / employeur et caisse / salarié, seul le taux de 30'% est opposable à l’employeur,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire dans les termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en excluant de la mission de l’expert judiciaire l’évaluation de l’assistance par une tierce personne après consolidation, du préjudice lié aux pathologies évolutives, du préjudice d’anxiété, de la perte de chance de promotion professionnelle,
— juger que l’expertise médicale sera réalisée aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe,
— débouter Mme [O] de sa demande formée au titre de la provision à valoir sur ses préjudices personnels à hauteur de 3'000 euros, de sa demande de provision, de toute demande plus ample ou contraire,
— débouter Mme [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3'000 euros, et lui allouer une somme n’excédant pas 1'500 euros sur ce même fondement.
Par ses conclusions remises le 19 décembre 2024, la caisse, dispensée de se présenter à l’audience :
— s’en remet à justice quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur dans l’apparition de la maladie professionnelle de l’épaule droite dont Mme [O] est atteinte,
— en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable :
* s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à la majoration de rente et quant à la demande d’expertise médicale,
* demande à la cour de l’accueillir en son action récursoire,
* demande à la cour de condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Mme [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle
Mme [O], qui considère que la conscience du danger doit être appréciée in abstracto, soutient que l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience de ce que le poste d’hôtesse de caisse l’exposait de manière on ne peut plus récurrente à des troubles musculo-squelettiques au regard des publications de l’INRS ou de la CNAMTS. Elle fait valoir que la société, qui s’est bornée à réfléchir à des adaptations de poste uniquement après la prescription d’arrêts de travail, ne démontre pas avoir pris de mesures permettant de prévenir la survenance du risque, et ce alors que le médecin du travail avait émis des préconisations en février 2014. Elle souligne qu’il n’a pas même identifié le risque au sein du document unique d’évaluation des risques. Elle fait état de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen statuant en matière prud’homale, du 13 mai 2025, estime qu’il serait incompréhensible qu’un manquement soit retenu dans ce dossier et soit écarté dans le présent litige.
La société conteste toute faute de sa part et soutient que Mme [O] ne démontre ni une carence fautive, ni la conscience du danger, en faisant valoir que la charge de la preuve pèse exclusivement sur la salariée. Elle souligne que Mme [O] ne donne aucune description de son poste de travail, n’affirme ni ne démontre que celui-ci présentait une quelconque défectuosité, n’explique pas la nature des mesures qui auraient dû être mises en 'uvre à son égard pour éviter qu’elle ne développe la pathologie litigieuse ; qu’elle n’établit pas non plus avoir procédé à une quelconque alerte de l’employeur avant le 11 février 2014, de la médecine du travail, des instances représentatives du personnel ou de l’inspection du travail, et ce y compris entre le 20 décembre 2013, date de première constatation de la maladie, et le 11 février 2014, date de la déclaration de maladie professionnelle. Elle ajoute que Mme [O] a été déclarée apte à son poste sans restriction le 2 juillet 2013 et que la nouvelle visite médicale devait avoir lieu dans un délai de deux ans ; que la fiche de suivi de la médecine du travail, du 27 février 2014, était postérieure à l’apparition de la maladie professionnelle et à la déclaration de cette maladie, de sorte qu’elle ne présente aucun lien de causalité avec la survenance de celle-ci. Elle affirme avoir scrupuleusement respecté les restrictions imposées par la médecine du travail. Elle ajoute que l’arrêt du 13 mai 2025 n’a pas autorité de la chose jugée, n’ayant pas le même objet que le présent litige, et en conteste la motivation en tout état de cause, en soulignant que le prétendu irrespect des préconisations de la médecine du travail du 27 février 2014 ne pouvait être à l’origine de la maladie existant depuis le 20 décembre 2013 et déclarée le 11 février 2014.
Sur ce,
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, il est exact que le 2 juillet 2013, la médecine du travail a déclaré Mme [O] apte sans restriction au poste d’hôtesse de caisse qu’elle occupait depuis 2008. Il n’en demeure pas moins établi – au vu de la documentation de l’INRS sur les troubles musculosquelettiques, évoquant des statistiques de 2012 – que l’employeur, magasin de grande distribution, ne pouvait qu’avoir conscience que son secteur d’activité était particulièrement concerné par les troubles musculo-squelettiques. En outre, étant constant que Mme [O] était plus précisément hôtesse de caisse, la société ne peut sérieusement prétendre que ce poste ne sollicitait pas l’épaule de la salariée, quand même bien celle-ci ne décrirait pas en détail les tâches qui lui étaient confiées.
La société ne pouvait donc qu’avoir conscience du risque d’affection périarticulaire auquel était exposé Mme [O] de par les gestes accomplis et les postures de travail, concernant notamment l’épaule.
Or les débats mettent en évidence que la société n’a pris aucune mesure de nature à prévenir le risque de tendinopathie aiguë, non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs, maladie constatée médicalement pour la première fois en décembre 2013. En particulier, il n’est pas produit de document unique d’évaluation des risques, et la société ne conteste pas l’allégation de Mme [O] selon laquelle ce risque n’était pas identifié au sein de ce document, en dépit de son caractère évident. L’aptitude de Mme [O] à son poste en juillet 2013 ne faisait pas disparaître le risque litigieux et ne dispensait donc pas l’employeur de réfléchir aux mesures propres à l’éviter ou à le diminuer.
Ainsi, Mme [O] rapporte la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle affectant l’épaule droite. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
1. indemnisation des préjudices
Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à l’indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, l’attribution d’un capital ou d’une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, comme c’est le cas en l’espèce, l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors d’ordonner la majoration de la rente à son maximum.
> la possibilité pour la victime de demander à l’employeur la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l’article L. 452-3 précité, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour ne disposant pas d’éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, ordonne une mesure d’instruction dans les termes fixés au dispositif.
A cet égard, il n’y a pas lieu de confier à l’expert l’évaluation d’éventuels préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle. Il appartiendra à la salariée victime de produire les éléments de preuve à l’appui de ses demandes, le cas échéant.
A ce jour, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3'000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [O].
Le jugement est infirmé en ce sens.
2. avance des sommes allouées et des frais et recours de la caisse contre l’employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient donc d’ordonner à la caisse de faire l’avance de la majoration de rente et de la provision allouée à Mme [O], et plus largement de l’ensemble des indemnisations qui seront allouées à celui-ci en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur. La société devra ensuite rembourser ces sommes à la caisse.
Il est cependant précisé que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer, s’agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l’employeur, en l’occurrence 30'%, taux initialement retenu par la caisse et notifié à l’employeur par lettre du 10 février 2023.
Par ailleurs, sur le fondement des articles L. 452-3 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il est rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe qui devra en faire l’avance. Il est précisé que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert est en l’espèce fixée à la somme de 1'400 euros. La société devra ensuite rembourser les frais d’expertise à la caisse.
III. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés.
Par suite, elle est condamnée à payer à Mme [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [O] intitulée « tendinopathie aiguë, non rompue, non calcifiante (avec ou sans enthésopathies) de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite »,
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse à Mme [O] ;
Dit que la majoration de rente suivra l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [O] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [Y] [V] (hôpital [7] – [Adresse 1] ; [Courriel 8]) en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner Mme [O], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à la maladie professionnelle dont elle souffre, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
1. du déficit fonctionnel temporaire,
2. de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure par jour ou par semaine,
3. des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état,
4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
5. du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
6. du préjudice sexuel,
7. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
8. de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
9. de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à Mme [O] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport et qu’il devra adresser son rapport au greffe de la cour dans les trois mois suivant la réception de l’avis de versement de la consignation';
Fixe à 1'400 euros la provision à valoir sur ses honoraires,
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe qui devra verser la provision à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme [Z] pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 3'000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [O] ;
Dit que les sommes dues à Mme [O] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf Dieppe ;
Condamne la société à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf Dieppe les sommes dont celle-ci aura fait l’avance, tant au titre de l’indemnisation complémentaire due à la victime que des frais d’expertise ;
Précise néanmoins que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer, s’agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l’employeur, en l’occurrence 30'%,
Condamne la société à supporter les dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés ;
Condamne la société à payer à Mme [O] la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du':
jeudi 5 mars 2026
à 14 heures
pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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