Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3LL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 20 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [14] ([14])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] (le salarié) a été engagé par la société [12] en qualité de conseiller des ventes par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
Le 31 décembre 2021, une convention tripartite entre M. [S], la société [12] et la société [14] (la société) a été signée.
Le 1er janvier 2022, un nouveau contrat de travail a été établi entre le salarié et la société avec reprise de son ancienneté.
Par lettre le 15 novembre 2022, M. [S] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant son licenciement, le salarié a, par requête du 11 avril 2024, saisi le conseil de prud’hommes du Havre, lequel par jugement du 20 décembre 2024, a :
— jugé que son licenciement pour insuffisance professionnelle était fondé,
— débouté M. [S] de l’intégralité de ses prétentions,
— jugé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’exécution provisoire,
— jugé que les demandes de M. [S] sur les intérêts légaux et sur la remise des documents de fins de contrat étaient sans objet,
— condamné M. [S] à rembourser à la société [14] des sommes indûment versées au titre de notes de frais frauduleuses, soit la somme de 1 259,98 euros,
— dit que ladite somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance,
— dit que l’exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
— dit qu’il était équitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles, les entiers dépens et les frais de la présente instance qu’elle a exposés,
— débouté la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 janvier 2025, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
La société [14] a constitué avocat par voie électronique le 27 février 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle insuffisance de résultats était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 605,20 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral : 8000 euros,
— rappel de salaire : 1 240,70 euros,
— indemnisation pour perte de rémunération variable de 2020 à 2023 : 30994,84 euros,
— indemnisation pour perte de commissions de financement : 1 700,63 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 8 000 euros,
— dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal au jour de la saisine,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir,
— condamner la société à payer les entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [14] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer que le licenciement n’était ni vexatoire, ni brutal et débouter M. [S] de sa demande de 8 000 euros de dommages et intérêts,
— débouter M. [S] de ses demandes de rappel de salaire,
— débouter M. [S] de sa demande de rappel de salaire pour rémunération variable de 2020 à 2022 eu égard aux sommes qu’il a perçues,
— débouter M. [S] de sa demande de rappel de commission de financement de 1 700,63 euros,
— lui donner acte que M. [S] n’a pas interjeté appel de la condamnation à lui rembourser la somme de 1 259,98 euros correspondant à des frais de déplacements et d’invitations qui ne concernaient pas des dépenses dans l’intérêt de la société,
— débouter l’appelant de la demande de remise de documents modifiés,
— débouter l’appelant de la demande de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens et à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Par courrier du 22 décembre 2025, la cour a demandé aux avocats de bien vouloir faire connaître, avant le 9 janvier 2026, leurs observations concernant la qualité d’employeur et, éventuellement de débiteur de la rémunération variable, de la société [14] pour la période antérieure au 1er janvier 2022.
Par courrier du 8 janvier 2026, la société a fait valoir que l’action intentée par le salarié n’est formée qu’à son encontre, qu’elle n’a aucun lien capitalistique avec la société [12], qu’elle n’est devenue son employeur qu’à compter du 1er janvier 2022 et, par conséquent, qu’elle ne peut être condamnée au titre de rémunérations antérieures à cette dernière date.
M. [S] n’a fait connaître aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISON :
Sur le licenciement
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition que l’incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu’elle perturbe la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service, sans qu’il soit pour autant nécessaire d’établir l’existence d’un préjudice chiffrable pour l’entreprise. Entrent en ligne de compte la qualification professionnelle, l’ancienneté de services, les circonstances de l’engagement, les relations antérieures.
L’insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement. En effet, il appartient à l’employeur de démontrer que ladite insuffisance procède soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié, en présentant des faits objectifs, précis et vérifiables pour justifier de la matérialité des faits.
En l’espèce, M. [S] a été licencié dans les termes suivants':
'(…)
Nous déplorons votre insuffisance professionnelle.
— Les résultats de votre prospection sont insuffisants, sans comparaison avec ceux de vos collègues.
Pourtant, quoi que vous ne soyez pas débutant, nous avons demandé à l’un de nos salariés, [E] [Z] de vous aider sur votre secteur pour la prospection et les démonstrations afin d’augmenter vos ventes.
Pour vous aider à améliorer la situation, nous vous avons demandé de faire des rapports d’activité complets avec les noms et coordonnées des clients et des prospects visités par jour : nous n’en n’avons jamais reçu.
Nous avons comparé les commandes DAILY prises du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022.
Pour avoir un échantillon représentatif et faire une comparaison objective, nous avons pris 6 salariés appartenant à 3 sociétés différentes.
— [M] [F] salarié de [12] : 45 commandes DAILY dont 4 [A].
— [X] [T] salarié de [12] : 78 commandes DAILY.
— [L] [W] salariée de la société [11] : 61 commandes DAILY.
— [G] [H] salariée de la société [11] : 46 commandes DAILY.
— [D] [C] salarié de la société [11] : 139 commandes DAILY.
— Vous-même pour la société [14] : 27 commandes DAILY dont 1 [A] sachant que sur ces 27 commandes 4 ont donné lieu à versement decommissions mais n’ont pas été prises par vous-même : 2 commandes prises par [K] [N] une commande prise par [D] et une commande prise par [E].
Vous n’avez donc vendu personnellement que 23 véhicules.
Ce résultat démontre une insuffisance professionnelle eu égard a la grande difference entre ce que vous avez vendu et ce que vos collègues ayant la méme activité ont eux-mêmes commercialisé.
— Le vendredi 7 octobre vous avez fait un appel d’offre FAP OP collectivité pour lequel il avait fallu vous rappeler le délai expirant le 7 octobre.
M. [R] vous avait alerté et donné des consignes.
Vous avez commencé par répondre négativement : M. [R] vous a rappelé que vous commettiez une erreur.
Le 7 octobre à 10 heures, Mr [R] a du vous faire rectifier tout le dossier : il manquait la fiche technique, il manquait le mémoire technique, il manquait l’offre finalisée, il manquait la brochure en format PDF, il manquait le devis détaillé [9] et nous avions demandé une rentabilité qui n’avait pas été communiquée.
Le délai expirait à 12h.
Or il n’a trouvé qu’un brouillon avec oubli de l’extension de garantie de 3 ans demandée, avec absence de mémoire technique et avec le devis du carrossier qui n’était pas le bon.
La réponse a été ahurissante : vous avez répondu le 7 octobre qu’il aurait été prévu de travailler sur le dossier le 27 septembre ! Or Monsieur [R] était venu le 27 septembre alors que vous n’aviez méme pas commence le devis !
ll est directeur commercial, il n’a pas pour mission de réaliser les devis à votre place.
Vous avez ensuite répondu qu’il ne suffirait que de 2 minutes pour sortir Ia fiche technique, que vous ne saviez pas ce que c’était qu’un mémoire technique, que votre offre aurait été active, qu’il suffisait de peu de temps pour sortir la brochure en format PDF et le devis [9]. Vous avez quand même reconnu que vous n’aviez pas fourni la bonne feuille de rentabilité.
— Le 1er septembre 2022, vous avez transmis un message comportant les offres pour 3 véhicules avec différentes variantes de plancher, l’ennui c’est que vous avez chiffré un moteur de 2,3L au lieu d’un moteur de 3L, ce qui change la marge et comporte un impact financier important.
— Au surplus de ces insuffisance professionnelles : le 13 mai 2022, vous avez eu un accident avec le véhicule d’un client que vous deviez livrer : un VN DAILY qui a abîmé le véhicule d’un tiers.
Malgré la demande de l’assurance, vous n’avez pas fait le nécessaire pour que le tiers soit remboursé par l’assurance car vous n’avez pas complété le constat.
Après plusieurs mois d’attente, la victime est venue directement chev [12] le 12 Octobre 2022 pour se plaindre du blocage par l’assurance.
Il a fallu le calmer, appeler l’assurance qui nous a annoncé qu’elle attendait un mail de votre part pour complément d’information sur le constat qui avait été fait.
L’assurance a également déclaré qu’elle vous avait appelé, que vous aviez reconnu votre responsabilité et qu’elle vous avait demandé une rectification : vous n’avez rien fait.
ll a fallu que l’entreprise reprenne le dossier pour qu’il soit clôturé en 15 jours alors que cela traînait depuis des mois, sans que nous en soyons informés.
C’est pourquoi, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour toutes les raisons ci-dessus rappelées (…).'
Concernant le premier fait, la société fait, tout d’abord, valoir une insuffisance des résultats du salarié sur une période donnée, non pas par rapport à un objectif fixé, mais par rapport à d’autres salariés dont elle détaille les résultats. Dans ces conditions, peu important, à ce stade, que le salarié n’ait pas signé d’avenant fixant ses objectifs à atteindre pour percevoir sa rémunération variable.
Les chiffres détaillés dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés par le salarié, lequel les explique par plusieurs raisons : le changement de secteur de prospection au 1er janvier 2022 nécessitant un temps d’adaptation, le retrait de la clientèle de la communauté d’agglomération et de la ville [Localité 8], l’absence de mise en relation avec la clientèle par son prédécesseur qui a même formulé des contre-propositions sur ses offres, la disparité des secteurs géographiques entre les salariés, les difficultés du marché des utilitaires et l’absence de prise en compte de ses résultats au sein de la société [12].
Concernant ce dernier point, il ne peut qu’être noté que sur la période de comparaison indiquée dans la lettre de licenciement, M. [S] n’était plus salarié de la société [12] de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte ses chiffres antérieurs, sauf à permettre d’établir ou pas une insuffisance professionnelle durable.
Pour ce qui est des autres arguments avancés par le salarié, la cour ne peut que constater que ceux-ci ne sont pas contredits par la société qui se limite à argumenter sur le nombre des ventes en alléguant que le salarié avait plus de potentiel de ventes que son prédécesseur, puisque son secteur comprenait les cantons jusqu’à [Localité 7].
Pourtant, il est évident que le secteur géographique des ventes, les conditions de transfert de la clientèle entre deux commerciaux, le retrait d’une partie de la clientèle publique et les difficultés du marché attestées par la documentation produite par l’appelant, sont des facteurs ayant une incidence certaine sur les ventes réalisées par ce dernier.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’insuffisance des résultats procède d’une insuffisance professionnelle.
Concernant l’appel d’offre du 7 octobre 2022, il ressort des pièces produites que si certains éléments manquaient ou étaient inexacts (la rentabilité, l’extension de garantie, le devis du carrossier), il est également établi que le salarié pensait que ce dossier serait travaillé avec son responsable, M. [R], lors de sa venue le 27 septembre précédent, ce qui n’avait pu être le cas compte tenu de la charge de travail de ce dernier.
Quant au troisième fait, le salarié reconnaît avoir commis une erreur sur le chiffrage d’une offre en indiquant un moteur de 2,3L au lieu d’un moteur de 3L. Ladite erreur a été détectée par M. [R] et il n’est pas justifié de conséquences financières pour la société.
Enfin, concernant l’accident survenu le 13 mai 2022, la société reproche au salarié de ne pas avoir fait le nécessaire auprès de l’assurance, l’obligeant à intervenir pour régler le problème et ce, alors que la victime se serait déplacée pour se plaindre de la situation.
A supposer que ce comportement soit constitutif d’une insuffisance professionnelle, la cour constate que la seule pièce fournie, l’est par M. [S], et concerne un échange de mails avec l’assurance sollicitant sa déclaration circonstanciée de l’accident, ce à quoi il répond qu’il n’a pas à la faire et que le constat leur sera transmis par la victime.
Ces propos sont insuffisants pour établir la matérialité du fait reproché au salarié.
Par conséquent, les deux faits matériellement établis ne permettent pas de caracétriser une insuffisance professionnelle de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Eu égard aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, de l’âge du salarié, de son salaire brut de référence et de l’absence d’élément concernant sa situation postérieure à la rupture, il y a lieu d’accorder la somme de 11 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d’ordonner à l’employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement et le préjudice moral
M. [S] soutient qu’il a fait l’objet d’un licenciement vexatoire car il n’a jamais fait préalablement l’objet de griefs ou de reproches et n’a pas bénéficié d’entretiens annuels.
Le licenciement d’un salarié sans passé disciplinaire est insuffisant à établir le caractère vexatoire de la rupture.
En outre, l’appelant n’explique pas en quoi le fait de ne pas avoir bénéficié d’entretien annuel lui a causé un préjudice, ni ne justifie de l’existence d’un préjudice moral.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur l’indemnisation pour la perte de rémunération variable
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail et soutenant que l’absence de signature d’un avenant à son contrat de travail, fixant ses objectifs individuels lui permettant de bénéficier de la rémunération variable et des primes, constitue une faute de la société, le salarié sollicite un rappel de salaire au titre de la rémunération variable et les primes pour les années 2020 à 2023.
La société reconnaît qu’il n’y a pas eu d’avenant au contrat de travail. Elle fait valoir qu’elle a dû ajuster les objectifs commerciaux aux différents événements (Covid, guerre en Ukraine, retards accumulées par les fabricants…), que l’objectif en temps normal était de 24 véhicules par trimestre, qu’il a été revu à la baisse, que le salarié a perçu des primes lorsqu’il a atteint les objectifs, que ces derniers lui avaient été communiqués le 20 octobre 2021 (8 véhicules par mois) et que les calculs de l’appelant sont dépourvus de base et déconnectés des objectifs fixés.
Il est jugé que lorsque la part variable de la rémunération prévue au contrat de travail dépend de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur et que celui-ci s’abstient de préciser au salarié les objectifs à réaliser dans les conditions prévues entre les parties, la totalité de cette rémunération variable est due et cette dernière doit donc être versée à hauteur du bonus cible maximum.
Il s’infère du contrat de travail du 1er janvier 2022 que le salarié devait percevoir 'une rémunération variable versée en fonction de l’atteinte des objectifs individuels déterminés en concertation avec [lui] et fixés par avenant’ au contrat de travail.
Le précédent contrat de travail liant M. [S] à la société [12] comportait une clause équivalente.
Toutefois, il résulte de la convention tripartite que ce dernier contrat a été 'rompu amiablement’ à effet au 31 décembre 2021, que le salarié s’est 'estimé rempli de ses droits à l’égard de la société [12] au titre du contrat de travail rompu', qu’il était expressément convenu qu’un nouveau contrat de travail serait signé entre l’appelant et la société [14], sans que ni ladite convention, ni ledit contrat ne stipulent que cette dernière reprenait les obligations du précédent employeur.
Par conséquent, les demandes formées par le salarié au titre des années 2020 et 2021 ne peuvent être valablement formées à l’encontre de la société intimée et seront donc rejetées puisque la société [12] n’est pas partie à l’instance.
Concenant les années 2022 et 2023, il n’est pas discuté qu’aucun avenant n’a contractualisé les objectifs individuels de M. [S].
Si la société fait valoir que ceux-ci ont été fixés par mail du 20 octobre 2021, il convient de rappeler qu’à cette date, cette dernière n’était pas encore l’employeur de M. [S] et qu’au surplus, ce courriel n’est pas individualisé puisqu’il précise qu’il s’agit seulement des objectifs 'à titre d’info’ fixés 'à un vendeur Daily'.
Par conséquent, l’employeur a manqué à son obligation de fixer en accord avec son salarié, les objectifs individuels lui permettant de percevoir sa rémunération variable.
Toutefois, la cour ne peut que constater que le contrat de travail de l’appelant ne précise pas le montant de la rémunération variable et qu’en outre, ce dernier ne formule, dans les motifs de ses conclusions (p.20), que des demandes au titre de primes (primes complémentaire, exceptionnelle, de conquête, de maintenance et de rentabilité).
De plus, le document qu’il produit pour fonder ses prétentions, n’est pas daté, fait également référence à diverses primes, non visées dans son contrat de travail (primes de volume mensuelle à la commande, d’objectif mensuel à la commande', exceptionnelle, de conquête, de rentabilité et de contrat de maintenance), et évoque 'la société [12]' et 'le vendeur Redele’ ainsi qu’un versement 'en fonction du pourcentage d’immatriculations réalisé sur l’année 2018« ou d''un objectif annuel sur l’année 2020 ».
Dans ces conditions, ce document dont, au surplus, le contenu est contesté par la société, ne peut permettre à la cour de considérer que la rémunération variable visée au contrat de travail recouvrait les différents éléments que cette pièce précise et, partant, d’accorder au salarié les sommes conséquentes qu’il sollicite, sans préciser, au surplus, comment il les obtient.
Enfin, la cour relève que les bulletins de salaire démontrent que le salarié a perçu, chaque mois, une rémunération variable allant de 580 euros à 2 605,69 euros.
Dans ces conditions, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur l’indemnisation pour la perte de commissions de financement
Le salarié sollicite des commissions de financement à hauteur de 1 % pour trois dossiers ([13], [10] et [6] clôtures), ce à quoi la société s’oppose en indiquant qu’elle n’a jamais versé de telles commissions, que si les salariés en perçoivent, elles émanent de [5] en cas de souscription de financement et qu’elles lui sont 'extérieures'.
La cour constate d’une part, que le salarié ne précise pas le fondement juridique de sa prétention, d’autre part, que ni son contrat de travail, ni ses bulletins de salaires ne portent mention de la perception de telles commissions.
Dans ces conditions, la décision déférée est également confirmée sur ce chef.
Sur le rappel de salaire
M. [S] fait valoir qu’en 2022, il a été rémunéré de 19 jours de RTT à hauteur de 68,18 euros par jour, soit un montant calculé sans tenir compte de sa rémunération variable qui représente une somme quotidienne de 65,30 euros par jour.
La société n’apporte aucune contradiction sur ce point.
Or, il a été jugé que le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction du temps de travail et, par conséquent, que la part variable de la rémunération devait être intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité de jours de réduction du temps de travail.
Après examen des bulletins de salaire de l’année 2022 et eu égard aux montants des commissions variables perçues sur cette année, lesquelles doivent être intégrées afin de déterminer le salaire journalier, il convient d’allouer à l’appelant la somme de 1240,70 euros à ce titre.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur la demande en remboursement de frais professionnels non justifiés
Si, contrairement à ce que soutient la société, le salarié a bien interjeté appel du chef de jugement le condamnant à rembourser la somme de 1 259,98 euros au titre de notes de frais indûment remboursées, il ne développe toutefois pas de moyen sur ce point.
Surtout, il ne justifie pas que les frais considérés ont été exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance d’appel, la société supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 20 décembre 2024 sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral, à la perte de commission de financement, de rémunération variable et aux frais irrépétibles et en ce qu’il a condamné le salarié à rembourser à la société la somme de 1 259,98 euros au titre de notes de frais frauduleuses,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [V] [S] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SASU [14] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 11 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 240,70 euros à titre de rappel de salaire,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société de remettre à M. [S] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France travail, conformes au présent arrêt ;
La condamne à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [14] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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