Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 févr. 2025, n° 23/08077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 23 mai 2023, N° 11-23-0014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 23/08077 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHBT
AFFAIRE :
[J] [O]
C/
Association [9] venant aux droits de l’Association LA ROSE DES VENTS venant elle-même aux droits de l’Association RELAIS HABITAT à la suite d’une fusion absorption
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° RG : 11-23-0014
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 25.02.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [J] [O]
né le 28 octobre 1967 à [Localité 8] – BENIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Fadila BARKAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
****************
INTIMÉE
Association [9] venant aux droits de l’Association LA ROSE DES VENTS venant elle-même aux droits de l’Association RELAIS HABITAT à la suite d’une fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 15 août 2019, M. [J] [O] réside au sein d’un appartement appartenant à ACR Hébergement, [Adresse 3], à [Localité 7] géré par l’association [9].
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2022, l’association [9] a fait délivrer à M. [O] une sommation d’avoir à quitter les lieux.
L’association [9] a ensuite fait délivrer à M. [O], par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, assignation à comparaître devant le tribunal de proximité de Poissy, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prise en charge de M. [O] à effet au 25 avril 2022,
— prononcer l’expulsion de celui-ci ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’appartement litigieux avec, au besoin, l’assistance d’un commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [O] à lui payer une participation financière mensuelle de 15% des revenus (sans restauration) ou 25% de ses revenus (avec restauration) à compter du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux à hauteur de 66,95 euros.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— prononcé la résiliation du contrat d’hébergement conclu le 15 août 2019 entre l’association [9] et M. [O] portant sur un appartement situé [Adresse 6], à [Localité 7],
— ordonné l’expulsion de M. [O] de l’appartement précité, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamné M. [O] à verser à l’association [9] une participation financière mensuelle de 15% des revenus (sans restauration) ou 25% de ses revenus (avec restauration) à compter du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clés,
— condamné M. [O] à verser à l’association [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par jugement rectificatif du 4 juillet 2023, le tribunal de proximité de Poissy a rectifié l’erreur matérielle portant sur l’adresse de M. [O].
Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 février 2024, M. [O], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de proximité de Poissy en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire irrecevable l’assignation délivrée par l’association [9] le 18 novembre 2022,
à titre subsidiaire,
— débouter l’association [9] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— la condamner à payer 2 500 euros à Me Barquette sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 mai 2024, l’association [9], intimée, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande de résiliation judiciaire du contrat d’hébergement conclu avec M. [O],
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande d’expulsion de M. [O],
— dire et juger que la demande d’expulsion de M. [O] revêt un caractère d’urgence manifeste,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 mai 2023 et le jugement rectificatif d’erreur matérielle du 4 juillet 2023 du tribunal de Proximité de Poissy,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M. [O]
— Sur l’exception d’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance pour non-respect de la phase amiable préalablement à toute procédure contentieuse
M. [O] affirme, qu’en méconnaissance totale des dispositions de l’article 8 du contrat de séjour qui prévoit que 'dans le cas d’un quelconque désaccord intervenant pendant la prise en charge du résident, priorité sera donnée à la conciliation ou à la médiation', non seulement l’association [9] lui a délivré assignation à comparaître devant la juridiction de proximité sans jamais l’avoir convié à une quelconque tentative de conciliation, mais encore qu’elle a exercé de multiples pressions et tenu des propos discriminatoires afin de le contraindre à quitter le logement.
L’association [9] réplique que M. [O] n’a pas répondu à plusieurs invitations pour des rencontres visant à établir un dialogue constructif, que malgré les multiples efforts qu’elle a déployés pour accommoder les besoins et les préoccupations du résident en faisant preuve d’une grande flexibilité pour répondre à ses sollicitations, ce dernier a manqué de nombreux rendez-vous cruciaux et a démontré un manque de coopération et un refus persistant de s’engager dans un dialogue constructif.
Sur ce,
La société [9] justifie par les multiples pièces qu’elle verse aux débats ses allégations selon lesquelles elle a tenté de dialoguer avec M. [O] et d’organiser notamment diverses rencontres de médiation avec les deux personnes cohébergées pour désamorcer les tensions et entendre la parole de chacun et ce, en pure perte, le résident ne se présentant pas aux rendez-vous sans pour autant s’excuser, que M. [O], de par ses absences, certains de ses comportement et son discours à l’égard des professionnels et de l’établissement, a montré son refus d’échanges amiables, et ce, tout au long de son séjour.
En conséquence, M. [O] doit être déclaré particulièrement mal fondé en l’exception d’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance qu’il soulève pour la première fois en cause d’appel.
— Sur le non respect allégué du principe du contradictoire
M. [O] soutient que l’association [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de première instance.
Or, il ressort des éléments de la procédure que M. [O] était comparant en personne à l’audience du tribunal de proximité de Sannois, de sorte qu’il a été en mesure de se défendre utilement, étant observé que l’association [9] justifie que toutes ses pièces lui ont été dénoncées avec l’acte introductif d’instance qui lui a été délivré ainsi qu’il résulte du procès-verbal annexé à cet acte délivré le 18 novembre 2022 qui fait état en dernière page de la délivrance de 86 feuillets.
Ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé, étant relevé que le non-respect du principe du contradictoire ne pourrait, au surplus, être sanctionné que par la nullité du jugement déféré qui n’est pas sollicitée en l’espèce.
— Sur l’existence du contrat d’hébergement
M. [O] soutient que c’est à bon droit que le premier juge a déduit de la signature du règlement intérieur, l’existence d’un contrat d’hébergement qu’il soutient avoir signé à son arrivée au centre d’hébergement ACR en 2019 mais avoir perdu au cours de son déménagement : en effet, le règlement intérieur est généralement annexé au contrat de séjour. Il conclut que l’existence du contrat d’hébergement signé le 15 août 2019 ne fait aucun doute.
L’association [9] réplique que M. [O] n’a jamais signé le contrat de séjour malgré les nombreux rendez-vous proposés, que le 26 janvier 2021, il a demandé un délai de 15 jours pour réfléchir à la signature de ce contrat mais qu’il ne l’a jamais signé, que cependant il a accepté les termes du règlement de fonctionnement dès son admission, qu’au surplus, il a signé les formulaires de prise en charge des frais de séjour au titre de l’aide sociale à son admission, que ces actions démontrent sa reconnaissance tacite des conditions d’hébergement et des responsabilités qui en découlent.
Sur ce,
C’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il se déduit de la signature par M. [O] du règlement intérieur du centre d’hébergement, l’existence d’un contrat de résidence entre M. [O] et l’association [9], peu important à cet égard que le contrat de résidence n’ait pas été signé, ainsi que le soutient l’association [9] ou qu’il ait été égaré ainsi que l’affirme M. [O].
— Sur la résiliation du contrat de résidence
M [O] poursuit l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de résidence le liant à l’association [9], et en ce que par suite, il a ordonné son expulsion, faisant valoir que si le contrat met des obligations à la charge de chacune des parties, il appartient au juge de vérifier, avant de condamner, que l’inexécution ne vient que de l’une des parties, qu’en effet, dans le cas où les deux parties ont été défaillantes dans leurs obligations, les défaillances de l’une peuvent trouver leur justification dans les défaillances de l’autre. C’est ainsi que M. [O] reproche à l’association des manquements à ses obligations lui permettant de soutenir que la résiliation du contrat de résidence à ses torts n’est pas justifiée et notamment, le non-respect par l’association de la clause contractuelle relative à la résiliation du contrat, le comportement inadapté de la directrice du centre, le non-respect de la dignité des personnes hébergées, l’absence d’accompagnement, le non-respect du secret des correspondances et de la vie privée, ajoutant que c’est à tort que l’association lui reproche son prétendu refus de signer le contrat de séjour, son prétendu refus de signer les formules de demande de prise en charge et d’avoir installé une box internet.
L’association réplique point par point sur les griefs formulés par M. [O] mais met surtout en exergue les violences commises par M. [O] sur les personnes hébergées et le personnel de l’association justifiant à elles-seules que la résiliation du contrat de résidence soit prononcée à ses torts exclusifs et que l’expulsion soit ordonnée, de sorte qu’elle poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. L’association tient à souligner qu’elle a toujours agi dans le respect des règles et des procédures établies par l’établissement, ajoute que de nombreux témoignages ont été collectés pendant son séjour, démontrant le caractère harcelant et maltraitant de ce résident et ce, depuis son arrivée en 2019, que dans le but d’apaiser les tensions et réduire les risques de violences, il lui a été proposé des réunions de médiation avec les deux autres personnes hébergées auxquelles il ne s’est jamais présenté, que M. [O] se montre véritablement dangereux à l’égard de tous, que les deux personnes hébergées avec lui sont terrorisées, et qu’elles ont peur de déposer plainte à son encontre, de crainte de représailles.
Sur ce,
M. [O] se borne à dénoncer plusieurs griefs à l’encontre de l’association [9] sans apporter la moindre pièce de nature à les démontrer, alors même que l’association produit une multitude de pièces de nature à établir que les faits que le résident lui impute à faute ne sont pas établis, tels le prétendu comportement inadapté de la directrice du centre, le non-respect de la dignité des personnes hébergées, l’absence d’accompagnement, le non-respect du secret des correspondances et de la vie privée. Même à les supposer avérés, ces griefs ne seraient pas de nature à justifier les manquements de M. [O] à ses obligations contractuelles, et essentiellement son comportement dans la structure d’hébergement, à savoir le harcèlement, ainsi que la véhémence voire la violence dont il fait montre à l’égard tant des autres personnes hébergées que du personnel du centre.
— Sur le prétendu comportement inadapté de la directrice du centre
L’association [9] verse aux débats deux témoignages des deux personnes hébergées avec M. [O], attestant subir des violences et menaces verbales de sa part ainsi qu’un harcèlement.
C’est pour ces raisons que l’association [9] a pris la décision de procéder à un changement d’hébergement pour garantir la sécurité de tous et permettre à chacun de retrouver un environnement apaisé. A la suite d’un entretien avec M. [O] lors d’un rendez-vous ayant eu lieu le 1er avril 2022, il lui a été proposé par lettre du 4 avril 2022 un studio qui venait de se libérer sur le site CHRS à [Localité 7].
Non seulement M. [O] n’a pas répondu à ce courrier ni aux appels téléphoniques de l’équipe chargée de l’organisation du déménagement, mais lorsque le 7 avril 2022, la directrice du centre accompagnée de professionnels se sont présentés dans son logement, M. [O] était enfermé dans sa chambre dont il avait changé la serrure et lorsqu’il a consenti à ouvrir la porte, 'différents pièges’ sont tombés. L’intervention de la directrice du centre d’hébergement accompagnée de professionnels ne visait qu’à garantir la sécurité de toutes des parties, et à minimiser les risques d’escalade de violence, au regard du comportement de ce résident qui montre des signes de persécution importants.
L’association [9] justifie d’ailleurs que M. [O] a agressé une professionnelle du CHRS qui a déposé plainte à son encontre.
— Sur les prétendus non-respects de la dignité humaine des personnes hébergées, d’absence d’accompagnement, et du secret des correspondances
Là encore, ces griefs ne son pas justifiés.
L’association justifie par les pièces qu’elle verse aux débats s’être efforcée de maintenir le lien avec M. [O], et ce, bien que ce dernier dénigre les professionnels d’accompagnement, leur travail, leurs personnes, allant jusqu’à porter atteinte lui-même à la dignité des personnes co-hébergées qui subissent son comportement harcelant, menaçant et dénigrant.
L’association établit également par les nombreuses pièces produites, ses propositions d’échanges et d’entretiens, et le refus de M. [O] de coopérer et de suivre les recommandations des professionnels et notamment celles émises par les différentes référents sociales chargées de l’accompagner.
L’association [9] explique que, pour garantir la confidentialité et sécuriser les correspondances des résidents, elle a procédé au remplacement de la boîte aux lettres et a révisé les procédures de réception des courriers, que la direction a organisé une réunion et convoqué l’ensemble des résidents, dont notamment M. [O] qui ne s’est pas présenté, afin de les informer sur les dysfonctionnements dénoncés, et notamment les vols de courriers, que les décisions prises suite à cette réunion et les correctifs apportés ont été retracés dans un courrier adressé en mains propres à tous les résidents, sauf à M. [O] qui n’est pas venu le chercher. C’est ainsi que désormais, les courriers sont remis directement au logement mis à disposition.
— Sur les violences commises par M. [O] dénoncées par l’association
L’association [9] justifie par les différents documents produits le comportement intolérable de M. [O] au sein de la structure d’hébergement.
C’est ainsi que :
* les deux résidents avec lesquels il cohabite ont témoigné le 17 avril 2022 pour faire part de son attitude inadmissible à leur endroit, exposant qu’il leur cherche des problèmes, qu’il les suit quand il se rendent aux toilettes, les regarde sortir de leur chambre par un miroir positionné pour voir leurs déplacements, l’un d’entre eux soulignant qu’il ferme le crochet de la porte d’entrée et qu’il doit sonner jusqu’à ce qu’il daigne venir ouvrir la porte, qu’il leur tient des propos racistes, l’un se plaignant d’avoir même reçu des coups de balai et des coups sur le dos, qu’ils ne se sentent pas en sécurité,
* M. [O] a agressé verbalement sur le site du CHRS une éducatrice spécialisée qui a été contrainte de faire une démarche de soins au regard de cette agression. Elle a déposé plainte,
* une professionnelle a indiqué que M. [O] l’a appelée pour demander que l’association cesse de l’espionner, ainsi que les filatures,
* les deux co-hébergés ont indiqué que M. [O] ne cesse d’affirmer que le CHRS a fait poser du matériel d’écoute et de caméras dans le logement mis à sa disposition, et que la direction l’a lui-même chargé de les espionner,
* le 16 février 2023, M. [O] a laissé un message vocal sur la messagerie de la cheffe de service pour demander en substance 'd’arrêter leurs méthodes de barbouze, qu’il y a une enquête en cours mais que vous persistez et signez, même si vous vous croyez toute puissante aujourd’hui, n’oubliez pas que j’ai encore du temps et j’irai jusqu’au bout de ce que j’ai commencé, vous allez comprendre ce que je suis en train d’expliquer. Sinon'.
Pour l’ensemble des motifs ci-dessus exposés, le jugement rendu le 23 mai 2023, ainsi que le jugement rectificatif d’erreur matérielle du 4 juillet 2023 rendus par le tribunal de Proximité de Poissy ne peuvent qu’être confirmés en toutes leurs dispositions, M. [O] étant débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
M. [O] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l’association [9] au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant M. [O] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2023, ainsi que le jugement rectificatif d’erreur matérielle du 4 juillet 2023 rendus par le tribunal de Proximité de Poissy en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [J] [O] à verser à l’association [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [O] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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