Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 juil. 2025, n° 25/04507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04507 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKZX
Du 22 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [H]
né le 16 Septembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu
comparant et assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commise d’office
et de Mme [K] [X], interprète en langue arabe qui prêté serment
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent et avisé
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’obligation pour M. [D] [H] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 19/06/2025, notifiée à l’intéressé le 20/06/2025 ;
Vu l’arrêté de ce préfet du 20/06/2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié à l’intéressé le 20/06/2025 à 13h15 ;
Vu l’ordonnance du 24/06/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 26 jours, confirmée en appel par une ordonnance du 26/06/2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19/07/2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [H] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Vu l’ordonnance du 20/07/2025 à 15h22 du juge du tribunal judiciaire de Versailles rejetant la requête précitée et ordonnant la remise en liberté de M. [D] [H];
Vu l’appel du préfet des Hauts-de-Seine du 20/07/2025 à 18h47 enregistré sous le numéro RG 25/4507 ;
Vu l’absence d’appel suspensif du procureur de la République ;
A l’audience du 22/07/2025 à 14 h la préfecture était représentée par son avocat. M. [H] s’est présenté, assisté d’un avocat et d’un interprète.
L’avocat de la préfecture a soutenu que la prolongation de la rétention devait être ordonnée pour permettre l’achèvement de la procédure de reconnaissance consulaire en cours. Il a souligné que la loi n’impose pas de relancer les autorités consulaires. Il a ajouté que M. [D] [H] représente un danger pour l’ordre public au regard de la garde à vue qu’il a effectuée et des poursuites engagées contre lui.
L’avocate de M. [D] [H] demande la confirmation de la décision. Elle souligne que l’autorité administrative doit relancer les autorités consulaires, qu’à défaut il n’y a pas de diligences et la prolongation de la rétention doit être rejetée. Elle souligne que son client n’a pas d’antécédent judiciaire, que les poursuites pénales engagées contre lui sont contestées et qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public. Elle souligne sa présence à l’audience.
M. [D] [H] a eu la parole en dernier et a indiqué qu’il allait quitter la France et qu’il était attaché à sa liberté.
MOTIFS DE LA DECISION
Les textes applicables sont les suivants :
Article L 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Article L 742-4 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité administrative a, le 21 juin 2025, sollicité le consulat d’Algérie pour une audition de M. [D] [H]. Depuis, aucune autre démarche n’a été entreprise de sorte que les conditions exigées par le texte précité ne sont pas remplies.
Il n’est pas justifié que cette audition est intervenue.
De plus, le préfet invoque une menace pour l’ordre public alors que M. [D] [H] n’a jamais été condamné. Les poursuites engagées récemment à son encontre ne sont pas suffisantes pour établir une telle menace.
M. [D] [H], libre, s’est présenté à la convocation pour la présente audience ce qui révèle son investissement dans la présente procédure.
Ainsi, les conditions posées par les textes précités ne sont pas réunies de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance critiquée, par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par une décision contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance prononcée par le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles du 20 juillet 2025,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes du Préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à [Localité 5], le 22 juille 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Natacha BOURGUEIL Julie MOUTY TARDIEU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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