Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 24 sept. 2025, n° 23/03942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 mai 2023, N° 2021F01101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L.U. GD ET FILS c/ S.A.S. SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03942 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5KD
AFFAIRE :
S.A.R.L.U. GD ET FILS
C/
S.A.S. SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 1
N° RG : 2021F01101
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Oriane DONTOT
TAE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L.U. GD ET FILS
RCS [Localité 7] n° 504 082 975
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Alexandre RIOU du cabinet 186 | Avocats, plaidant, avocat au barreau de Nantes
APPELANTE
****************
S.A.S. SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE
RCS [Localité 6] n° 784 395 725
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Agnès GOLDMIC, avocat plaidant
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé des faits
La société GD et fils exploite un restaurant situé [Adresse 2] sous l’enseigne « Chez Ribe ».
Par l’intermédiaire de la société Société anonyme de transactions et courtage (« la société Satec »), elle a conclu avec la société Axa un contrat d’assurance à effet du 18 novembre 2005.
Par courrier du 25 septembre 2019, la société Axa a résilié le contrat à effet du 1er janvier 2020. La société Satec a recherché un nouvel assureur pour la société GD et fils, laquelle a, le 27 janvier 2020, conclu un contrat multirisque professionnel auprès de la société Generali, avec effet au 1er janvier 2020.
En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, la société GD et fils a fermé son établissement du 15 mars 2020 au 17 juin 2020 puis à nouveau le 29 octobre 2020. Elle a souhaité être indemnisée des pertes d’exploitation en ayant résulté mais la société Generali l’a informée que la garantie n’était pas mobilisable.
Après avoir vainement mis en demeure la société Satec de lui apporter toutes explications utiles concernant les différences entre les contrats d’assurance successivement souscrits auprès des sociétés Axa et Generali, la société GD et fils l’a assignée, par acte du 25 mai 2021, devant le tribunal de commerce de Nanterre en responsabilité à raison de manquements à ses obligations précontractuelles d’information et de conseil.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal a débouté la société GD et fils de sa demande indemnitaire et l’a condamnée à payer à la société Satec la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 20 juin 2023, la société GD et fils a fait appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, elle demande à la cour de réformer le jugement en chacune de ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société Satec à lui verser la somme de 1.203.300 euros à titre de réparation de son préjudice, de débouter la société Satec de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la société Satec demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société GD et fils de sa demande indemnitaire et de condamner la société GD et fils à lui verser la somme 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2025.
SUR CE,
La société GD et fils soutient qu’elle a perdu, par rapport au contrat conclu avec la société Axa, la garantie des pertes d’exploitation résultant d’une fermeture administrative sur ordre des autorités, que la société Satec a manqué, en sa qualité d’intermédiaire en assurance, à son obligation précontractuelle d’information et de conseil et qu’il en est résulté une perte de chance de contracter une garantie supplémentaire couvrant le risque de pertes d’exploitation en cas de fermeture de son établissement sur ordre des autorités.
Elle reproche à la société Satec de ne pas lui avoir transmis, avant la souscription du contrat Generali, les informations objectives sur la couverture proposée ni précisé les raisons l’ayant amenée à lui conseiller ce contrat, de l’avoir placée devant le fait accompli, en lui transmettant tardivement, un mois après la résiliation effective du contrat Axa, le contrat Generali et ce, directement pour signature et règlement de la prime, et de ne pas l’avoir alertée sur la disparition de la garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture de son établissement sur ordre des autorités.
Elle fait valoir que le contrat Generali restreignant les garanties précédemment souscrites auprès d’Axa, la société Satec était tenue d’une obligation renforcée d’information et de conseil et qu’il revenait au courtier de récapituler, dans le cadre d’un écrit préalable, ses besoins pour les confronter avec les garanties du contrat Generali afin de lui permettre de prendre une décision éclairée.
La société Satec soutient en premier lieu que la société GD et fils n’est pas fondée à prétendre qu’elle a perdu le bénéfice d’une garantie contractuelle prévue à son contrat sans faire de demande de garantie contre la société Generali.
Elle conteste en second lieu tout manquement à ses obligations soutenant qu’elle a satisfait à son obligation de replacement et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir attiré l’attention de la société GD et fils sur l’absence de garantie en cas de fermeture sur ordre des autorités.
Elle fait valoir qu’elle est redevable d’une obligation de moyens et non de résultat, que le périmètre du contrat Generali résulte clairement de ses stipulations eu égard à leur caractère clair et explicite, qu’il n’est pas démontré qu’un autre contrat d’assurance couvrant le risque d’une épidémie existait et qu’il pouvait être proposé, que le contrat d’assurance Generali correspond aux besoins de l’assuré, un besoin différent n’ayant pas été indiqué, que le contrat d’assurance Axa n’aurait pas conduit à une indemnisation de la société GD et fils du fait de la pandémie car il ne prévoyait pas de garantie pour fermeture administrative mais sur ordre des autorités et que n’étaient pas visées les épidémies.
Sur ce,
Dès lors que la société GD et fils ne recherche pas la responsabilité de la société Satec à raison du défaut de couverture d’un sinistre par la société Generali mais qu’elle reproche au courtier un manquement à ses obligations d’information et de conseil, elle n’a pas à faire la démonstration préalable d’un refus de garantie opposé par son assureur.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code des assurances, avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le courtier précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. En outre le courtier conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
L’article L. 521-4 ajoute que ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé et qu’elles sont communiquées au souscripteur éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le courtier est ainsi tenu d’un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d’assurance qu’il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients. Il lui appartient d’administrer la preuve qu’il s’est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat.
L’étendue de l’obligation d’information et de conseil du courtier s’apprécie au regard des compétences du souscripteur du contrat et de la clarté des clauses du contrat d’assurance.
En l’espèce, la société Axa a, par courrier du 25 septembre 2019, à compter du 1er janvier 2020, résilié le contrat d’assurance multirisque restaurant que la société GD et fils avait souscrit. Ce contrat, conclu le 31 mars 2006, comprenait, aux termes des conditions particulières, une garantie perte d’exploitation couvrant « l’impossibilité d’accès – la fermeture d’établissement en cas d’intoxication alimentaire, la fermeture de l’établissement sur ordre des autorités ».
La société Satec a, le 30 janvier 2020, transmis à la société GD et fils un nouveau contrat en indiquant que ses garanties répondaient à ses besoins et à sa demande. Selon les conditions particulières, sont couvertes dans le cadre d’une poursuite de l’activité en cas de sinistre la « perte d’exploitation suite à dommages matériels en cas : d’incendie, événements assimilés et vandalisme, d’effondrement, de catastrophes naturelles, d’événements climatiques, d’attentat, de dégâts des eaux, de vol » et la « perte d’exploitation suite à dommages matériels en cas de bris et dommages électriques des matériels informatiques et d’exploitation ».
Les parties ne produisent pas de pièces relativement à d’éventuels échanges entre elles entre la lettre de résiliation du contrat par la société Axa et l’envoi par la société Satec à la société GD et fils du contrat de la société Generali.
Mais en page 10 des dispositions particulières du contrat de la société Generali, la société GD et fils a, en sa qualité de souscripteur, reconnu avoir reçu et pris connaissance, avant la conclusion du contrat et en temps utile pour lui permettre de prendre une décision éclairée, le document d’information sur le produit d’assurance 100 % Pro restauration ainsi qu’à titre de projet de contrat, les documents le composant, soit les dispositions particulières et les dispositions générales n° GA5M66H.
Il est ainsi suffisamment établi par cette mention figurant dans les conditions particulières du contrat de la société Generali que la notice d’information et les documents contractuels ont été remis à la société GD et fils.
Alors que la société Satec connaissait les caractéristiques de l’activité de son client, pour avoir été le courtier de la société GD et fils lors de la conclusion, le 31 mars 2006, et de l’exécution du contrat de la société Axa, que ce contrat avait été résilié à l’initiative de l’assureur de sorte que la société GD et fils se devait de souscrire un autre contrat auprès d’un autre assureur et qu’elle n’avait pas demandé à la société Satec de lui proposer un contrat comportant des garanties identiques au contrat précédent conclu avec la société Axa, ou des garanties particulières, la société Satec a, par la remise de la notice d’information et des documents contractuels, rempli son obligation d’information à l’égard de la société GD et fils avant la signature du contrat.
Si les contrats des sociétés Axa et Generali se distinguent dans la couverture des pertes d’exploitation, le second ne couvrant pas celles résultant d’une impossibilité d’accès, de la fermeture de l’établissement en cas d’intoxication alimentaire ou de la fermeture de l’établissement sur ordre des autorités mais garantissant les pertes d’exploitation faisant suite à des dommages matériels en certains cas, les clauses du contrat de la société Generali sont suffisamment claires pour que la société GD et fils, professionnelle avertie, ait pu avoir conscience des différences de garanties par rapport au contrat de la société Axa, impliquant la perte de celles comprises dans le contrat de la société Axa. En effet les tableaux des garanties inclus dans les conditions particulières de chacun des deux contrats font ressortir de manière très apparente et très claire les garanties souscrites et les intitulés des rubriques des garanties de même que les formulations décrivant les risques couverts, rappelées ci-avant, sont dépourvus de toute ambiguïté quant à leurs différences respectives de sorte que la société GD et fils ne pouvait se méprendre sur l’étendue des garanties nouvellement souscrites par rapport à celles du contrat de la société Axa.
Dans ces conditions et alors que la société GD et fils n’avait pas demandé à la société Satec de lui proposer un contrat comportant des garanties identiques au contrat précédent conclu avec la société Axa, il ne peut en toute hypothèse pas être reproché à la société Satec de ne pas avoir particulièrement attiré l’attention de la société GD et fils sur la non-reprise de la garantie des pertes d’exploitation résultant notamment de la fermeture de l’établissement sur ordre des autorités, peu important de savoir si une garantie stipulée dans les mêmes termes que celle consentie par la société Axa aurait permis ou non à la société GD et fils d’être indemnisée de pertes d’exploitation subies à raison de la pandémie de la covid 19.
N’étant ainsi pas établi que la société Satec a manqué à ses obligations d’information et de conseil, la société GD et fils doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
La société GD et fils succombant en son appel sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement, et aux dépens d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, le jugement étant également confirmé sur ce point. Elle sera en revanche condamnée à payer à la société Satec la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société GD et fils à payer à la société Société anonyme de transactions et courtage la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société GD et fils aux dépens d’appel ;
Déboute la société GD et fils de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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