Irrecevabilité 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 4 mai 2026, n° 25/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01972 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XI7Q
AFFAIRE : [J] C/ S.A. [1],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Agnès PACCIONI, vice-présidente placée chargée de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le seize mars deux mille vingt six,
assistée de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [B] [J]
né le 19 décembre 1962 à [Localité 2] (Hauts de Seine)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Suzanne BENTO CARRETO de la SELARL FBC AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1806
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A. [1]
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe ROZEC de l’EURL PHILIPPE ROZEC AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045 – N° du dossier E000AL5H
INTIMEE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 1er juillet 2025, M. [B] [J] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 15 mai 2025 dans un litige l’opposant à la société [1], intimée.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 4 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelant demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevables les conclusions prises au soutien des intérêts de la société [1];
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions remises au greffe le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état, de :
— constater la recevabilité de ses conclusions d’intimée ;
en conséquence,
— débouter M. [J] de sa demande devant le conseiller de la mise en état.
MOTIFS
M. [J] fait valoir qu’il ressort de la lecture combinée des articles 909 et 911 du code de procédure civile que l’absence de notification par l’intimé de ses conclusions à l’appelant dans le délai de 3 mois qui lui est imparti à compter de la notification des conclusions de l’appelant emporte l’irrecevabilité de ses conclusions et qu’en l’espèce, la société [1] ne lui a communiqué ses conclusions d’intimée que le 23 décembre 2025, alors même que son délai expirait le 22 décembre 2025.
La société [1] soutient qu’elle a bien déposé ses conclusions au greffe le 18 décembre 2025 et que ce n’est que par une erreur de manipulation du Rpva que l’appelant, destinataire des pièces, n’a pas été mis en copie de l’envoi des conclusions.
***
L’article 909 du code de procédure civile dispose que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
L’article 911 du code de procédure civile dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article ».
Il sera rappelé que l’instruction de la procédure d’appel dans des délais réglementaires constitue une restriction dans l’accès au juge d’appel conforme aux exigences du procès équitable, celle répondant à la nécessité d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, le caractère automatique des sanctions (caducité de la déclaration d’appel ou irrecevabilité des conclusions) étant la condition nécessaire de l’effectivité de la réforme (2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 17-28.285, publié). Ces règles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Au cas présent, ainsi que le relève M. [J], la société [1] ne lui a pas signifié ses conclusions d’intimée et n’a notifié celles-ci à son avocat que le 23 décembre 2025, soit après l’expiration, le 22 décembre 2025, du délai de trois mois précité.
Si l’avocat de la société [1] invoque une erreur de manipulation de sa part, il n’en justifie pas, outre que cet élément ne caractérise pas une « circonstance non imputable au fait de la partie » tel qu’exigé par les dispositions précitées.
Il en résulte que les conclusions d’intimée déposées à la cour le 18 décembre 2025 mais notifiées à l’avocat de l’appelant le 23 décembre 2025 sont irrecevables.
Les dépens de la procédure d’incident seront supportés par la société [1].
La société [1] sera condamnée à verser la somme de 800 euros à M. [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de l’intimée déposées à la cour le 18 décembre 2025 et notifiées à l’avocat de l’appelant le 23 décembre 2025,
Dit que les dépens de la procédure d’incident seront supportés par la société [1],
Condamne la société [1] Rejette à verser à M. [B] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffière La vice-présidente placée
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