Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 12 mars 2024, N° F23/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 299
du 05/06/2025
N° RG 24/00631 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPKS
IF / ACH
Formule exécutoire le :
05 – 06 – 2025
à :
— MATHIEU
— MICHELET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 05 juin 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 12 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 23/00356)
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) D'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉS :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défaillant
Maître [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représenté par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. François MELIN, président, et par Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [G] a été embauché par la société BODSON GENIE CLIMATIQUE selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 15 février 2021 en qualité de plombier-chauffagiste catégorie ouvrier coefficient 185.
Les parties ont signé un avenant au mois d’octobre 2022 avec effet rétroactif au 1er octobre 2022, Monsieur [K] [G] devenant chef d’équipe niveau IV position 1 coefficient 250 de la convention collective nationale du Bâtiment Ouvriers.
Le 9 décembre 2022 la société BODSON GENIE CLIMATIQUE a été placée en redressement judiciaire.
Le 28 juin 2023, Monsieur [K] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il a saisi le conseil de prud’hommes par requête reçue au greffe le 6 juillet 2023 aux fins de voir juger que la prise d’acte devait s’analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de voir condamner l’employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Le 6 octobre 2023, la société BODSON GENIE CLIMATIQUE a été placée en liquidation judiciaire.
Le 19 octobre 2023, le mandataire liquidateur a procédé, en tant que de besoin, au licenciement économique de Monsieur [K] [G].
Par jugement du 12 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— mis hors de cause Maître StéphaneVermue administrateur judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE ;
— donné acte à l’AGS CGEA d'[Localité 7] de son intervention ;
— dit que Monsieur [K] [G] avait bien le statut de chef d’équipe depuis son embauche datée du 15 février 2021 ;
— dit que la société BODSON GENIE CLIMATIQUE avait manqué à son obligation de déclaration de l’accident de travail de Monsieur [K] [G] en date du 5 décembre 2022 ;
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] [G] aux torts de l’employeur s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la créance de Monsieur [K] [G] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE aux sommes suivantes:
. 6 500,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 470,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 4 333,38 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 1 971,72 euros bruts au titre de rappel des indemnités journalières,
. 5 824,74 euros au titre de rappel de salaire sur la période travaillée,
. 1 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte de 25 euros par jour et par document à compter du 50e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— déclaré la décision opposable au CGEA et à l’AGS et rappelé qu’ils ne pourraient être amenés à avancer le montant des condamnations qu’entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l’exclusion de tous intérêts et autres ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seraient passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire
Le 18 avril 2024, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] a formé appel du jugement de première instance sauf en ce qu’il a mis hors de cause l’administrateur judiciaire, lui a donné acte de son intervention et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu le 12 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il :
— lui a donné acte de son intervention,
— a rappelé que le CGEA et l’AGS ne pourraient être amenés à avancer le montant des condamnations qu’entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l’exclusion de tous intérêts et autres,
— débouté Monsieur [K] [G] de ses demandes plus amples ou contraires;
D’INFIRMER le jugement rendu le 12 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [K] [G] avait le statut de chef d’équipe depuis son embauche datée du 15 février 2021,
— dit que la société BODSON GENIE CLIMATIQUE avait manqué à son obligation de déclaration de l’accident du travail de Monsieur [K] [G] en date du 5 décembre 2022,
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] [G] aux torts de l’employeur s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Monsieur [K] [G] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE aux sommes suivantes:
. 6 500,07 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 470,24 euros d’indemnité légale de licenciement,
. 4 333,38 euros d’indemnité de préavis,
. 1 791,72 euros de rappel des indemnités journalières,
. 5 824,74 euros de rappel de salaire sur la période travaillée,
. 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte de 25 euros par jour et par document à compter du 50e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— déclaré la décision opposable au CGEA et à l’AGS,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Y substituant,
DE DEBOUTER Monsieur [K] [G], à titre principal, de l’ensemble de ses demandes ;
DE PRECISER expressément, à titre subsidiaire, que la garantie du CGEA ne pourra s’appliquer sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de protection, les indemnités de rupture, l’article 700 du code de procédure civile et l’astreinte.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [K] [G] demande à la cour :
DE DECLARER l’AGS-CGEA recevable mais mal fondée en son appel ;
DE CONFIRMER la décision en ce qu’elle a :
— dit qu’il avait le statut de chef d’équipe depuis son embauche datée du 15 février 2021,
— dit que la société BODSON GENIE CLIMATIQUE avait manqué à son obligation de déclaration de l’accident du travail en date du 5 décembre 2022,
— requalifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance sur le passif de la liquidation judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE aux sommes suivantes :
. 1 470,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 4 333,38 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 1 791,72 euros à titre de rappel des indemnités journalières,
. 5 824,74 euros à titre de rappel de salaire sur la période travaillée,
— ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte de 25 euros par jour et par document à compter du 50e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— déclaré la décision opposable au CGEAet à l’AGS et rappelé qu’ils ne pourraient être amenés à avancer le montant des condamnations qu’entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l’exclusion de tous intérêts et autres,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seraient passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 12 mars 2024 en ce qu’il a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé sa créance sur le passif de la liquidation judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE aux sommes suivantes :
. 6 500,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau,
DE FIXER sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi ;
DE REQUALIFIER la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en une rupture aux torts de l’employeur ;
A titre principal,
DE JUGER que la rupture produit les effets d’un licenciement nul ;
DE FIXER sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE à la somme de 16'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
DE JUGER que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE FIXER sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE à la somme de 16'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’inconventionnalité du barème, et subsidiairement à 9500 euros en application du barème ;
DE JUGER que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] sera tenue de garantir le paiement desdites sommes dans la limite des plafonds légaux et réglementaires ;
DE FIXER sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la Selarl Evolution, prise en la personne de Maître [Y] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE demande à la cour :
DE DECLARER Monsieur [K] [G] mal fondé en son appel incident et de l’en débouter ;
DE LA DECLARER ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit ;
D’INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims en date du 12 mars 2024 en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [K] [G] avait le statut de chef d’équipe depuis son embauche datée du 15 février 2021,
— dit que la société BODSON GENIE CLIMATIQUE avait manqué à son obligation de déclaration de l’accident du travail en date du 5 décembre 2022,
— requalifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance sur le passif de la liquidation judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE aux sommes suivantes :
. 6 500,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 470,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 4 333,38 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 1 791,72 euros à titre de rappel des indemnités journalières,
. 5 824,74 euros à titre de rappel de salaire sur la période travaillée,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte de 25 euros par jour et par document à compter du 50e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
Statuant à nouveau
DE DEBOUTER Monsieur [K] [G] :
— de ses demandes de requalification de son contrat de travail et au titre des salaires impayés ;
— de ses demandes au titre du manquement de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE à son obligation de sécurité et à son obligation de déclarer l’accident du travail ;
— de sa demande au titre de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, et la requalifier en démission ;
DE DEBOUTER Monsieur [K] [G] de toutes ses demandes indemnitaires ;
DE CONDAMNER Monsieur [K] [G] au paiement de la somme de 2016 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que Monsieur [K] [G] sollicite à la fois la confirmation et l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la teneur de la motivation contenue dans ses conclusions sur ce point et des dommages et intérêts subséquents à la demande, la cour considère que le salarié sollicite l’infirmation.
Sur la demande de reclassification conventionnelle et le rappel de salaire afférent:
Monsieur [K] [G] fait valoir qu’il a occupé les fonctions de chef d’équipe dès son embauche et que l’avenant du 1er octobre 2022 à son contrat de travail a régularisé la situation mais sans effet rétroactif.
La Selarl Evolution ès qualité de liquidateur judiciaire répond que ce n’est qu’à compter du 1er octobre 2022 que Monsieur [K] [G] s’est vu confier des missions de chef d’équipe.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] ne répond pas sur ce point.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu’il assure de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Or, Monsieur [K] [G] produit aux débats des attestations de Monsieur [E], de Monsieur [P] et de Monsieur [L], collègues de travail qui affirment que lorsqu’ils ont été embauchés respectivement en juin 2021, en mai 2022 et en janvier 2022, Monsieur [K] [G] était déjà chef d’équipe.
Monsieur [K] [G] produit également aux débats une attestation de Monsieur [B], qui précise avoir accueilli Monsieur [K] [G] lors de son embauche au mois de février 2021 et qu’il lui a été présenté par le gérant en qualité de chef d’équipe.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur [K] [G] avait le statut de chef d’équipe depuis son embauche datée du 15 février 2021 et en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE la somme de 5 824,74 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du mois de février 2021 au mois d’août 2022, ainsi que sollicité par le salarié, compte tenu du salaire correspondant à la classification de chef d’équipe niveau IV coefficient 250 qui aurait dû être le sien dès le 15 février 2021.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité en matière de santé et sécurité au travail:
Monsieur [K] [G] fait valoir sur le fondement des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de son accident du travail du 5 décembre 2022 puisqu’il ne disposait pas des outils adéquats permettant de manipuler, transporter et installer en toute sécurité une chaudière d’un poids de près de 300 kg, raison pour laquelle il s’est blessé au niveau du dos.
La Selarl Evolution répond que la société BODSON GENIE CLIMATIQUE avait fait l’acquisition d’un monte-charge électrique le 13 décembre 2021 qui permettait de travailler en toute sécurité, notamment dans les escaliers.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] ne répond pas sur ce point.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à l’obligation de sécurité qui pèse sur lui envers le salarié en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
La Selarl Evolution ès qualité de liquidateur judiciaire produit aux débats une facture du mois de décembre 2021 correspondant à l’acquisition par la société BODSON GENIE CLIMATIQUE d’un monte escalier électrique avec barres d’appui pour charges hautes de type cargo master C 400.
Il produit également la notice de cet appareil qui démontre qu’il est adapté aux opérations que les salariés de la société effectuaient.
Monsieur [K] [G] soutient que l’utilisation de cet appareil était impossible au regard de la configuration de l’escalier par lequel il devait passer pour installer la chaudière, le 5 décembre 2022.
S’il produit aux débats des photographies qui ne sont pas datées et dont il n’est pas établi qu’elles aient été prises dans l’escalier litigieux, il produit également des attestations de ses collègues qui affirment que la chaudière ne passait pas dans les escaliers, qu’ils ont dû démonter la structure extérieure et descendre l’équipement avec des sangles et des bastaings, que l’appareil a glissé et que Monsieur [K] [G] l’a retenu avec le haut de son dos, manifestant immédiatement des signes de forte douleur.
La société BODSON GENIE CLIMATIQUE a donc satisfait partiellement à l’obligation de sécurité en s’équipant d’un appareil adéquat pour le transport de ses équipements dès lors que l’usage de cet appareil n’était pas possible sur chaque chantier.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, le conseil de prud’hommes ayant fait une juste appréciation du préjudice du salarié.
Observation : En principe nous ne serions pas compétents car il résulte de la combinaison des articles L.451-1 du code de la sécurité sociale et L.1411-1 du code du travail que le juge judiciaire du pôle social a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable. Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages pour manquement de l’employeur à l’ obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Mais personne ne soulève cette règle et on ne sait pas si la CPAM a reconnu l’AT que le salarié a lui-même déclaré en juin 2023.
Sur la demande au titre du manquement de l’employeur aux obligations en matière de déclaration d’accident du travail:
Monsieur [K] [G] soutient que la société BODSON GENIE CLIMATIQUE, bien que régulièrement informée de l’accident du travail survenu le 5 décembre 2022 n’a pas fait de déclaration ce qui a directement impacté sa situation puisqu’il a été pris en charge au titre de la maladie et n’a pas perçu le complément PROBTP et le maintien de salaire intégral prévu par la loi.
La Selarl Evolution ès qualité de liquidateur judiciaire répond que la société BODSON GENIE CLIMATIQUE n’a reçu que des arrêts de travail pour maladie sans rapport avec un accident du travail.
Le 6 décembre 2022, Monsieur [K] [G] a envoyé un sms au gérant de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE pour lui indiquer que, la veille, il s’était blessé au dos, qu’il ne pouvait plus bouger et qu’il allait voir son médecin, ce à quoi l’employeur lui a répondu de le tenir au courant.
Monsieur [K] [G] produit une attestation de Monsieur [B] qui affirme qu’il a lui-même prévenu le gérant de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE de l’accident du travail survenu le 5 décembre 2022.
Messieurs [D] et [S] qui intervenaient le 5 décembre 2022 aux côtés du salarié affirment également que, de retour dans l’entreprise, ils ont signalé l’incident à leur supérieur.
Monsieur [K] [G] produit aux débats, en pièce 11, l’arrêt de travail initial du 6 décembre 2022 et les arrêts de travail de prolongation jusqu’au 31 mai 2023 portant l’intitulé « exemplaire à adresser à l’employeur » sur lesquels le médecin a coché la case 'sans rapport avec un accident du travail/maladie professionnelle'.
Il produit également aux débats, en pièce 31, l’arrêt de travail initial du 6 décembre 2022 et les arrêts de travail de prolongation intitulés 'volet 1 à adresser par le praticien à l’organisme dans les 24 heures’ qui sont des certificats médicaux d’accident du travail.
Il résulte de ces éléments que, dans le sms adressé à l’employeur, Monsieur [K] [G] n’a pas précisé qu’il s’était blessé à l’occasion de son travail et que l’employeur a été destinataire d’arrêts de travail pour maladie simple.
Il est toutefois établi qu’il avait été avisé de l’accident survenu le 5 décembre 2022 pendant le travail par les collègues de Monsieur [K] [G].
C’est donc de manière fautive qu’il n’a pas déclaré l’accident du travail de Monsieur [K] [G], qui a été dans l’obligation de procéder lui-même à la déclaration le 26 juin 2023.
Sur la demande de rappel d’indemnités journalières:
Monsieur [K] [G] soutient que la caisse PRO BTP a versé à la société BODSON GENIE CLIMATIQUE une somme de 1 791,92 euros bruts au titre de ses indemnités journalières sur la période du 9 mars au 7 juillet 2023, somme que l’employeur ne lui a pas reversé.
La Selarl Evolution et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] ne répondent pas sur ce point.
Monsieur [K] [G] produit aux débats en pièce 37 et 38 les courriers de la caisse PRO BTP qui corroborent ses affirmations.
En conséquence, il y a lieu, par confirmation du jugement de première instance, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE la somme de 1 791,72 euros au titre des indemnités journalières.
Sur les effets de la prise d’acte:
Monsieur [K] [G] sollicite que la prise d’acte de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement nul.
Il soutient que l’employeur a gravement manqué à ses obligations en ne lui faisant pas bénéficier de la bonne qualification conventionnelle et du salaire adéquat, en manquant à son obligation de sécurité, en s’abstenant de déclarer son accident du travail, motifs qui figurent dans sa lettre de prise d’acte du 28 juin 2023.
Il fait valoir que dans la mesure où, à la date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, il se trouvait en arrêt maladie pour cause d’accident du travail, cette prise d’acte doit être considérée comme intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail et en violation des articles L 1226-9, L 1226-13 du code du travail et L 1235-3-1 du code du travail.
La Selarl Evolution es qualité de liquidateur judiciaire répond que la société BODSON GENIE CLIMATIQUE n’a commis aucun manquement grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier la prise d’acte. Il sollicite que la prise d’acte soit qualifiée de démission.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués sont établis et les effets d’une démission dans le cas contraire.
Le fait pour l’employeur de ne pas reconnaître la qualification réelle du salarié, de ne pas lui attribuer la bonne classification conventionnelle et de ne pas verser le salaire correspondant, ainsi que le manquement à l’obligation de sécurité, constituent des manquements suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsque l’employeur a commis des manquements suffisamment graves, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, intervenue au cours d’une période de suspension consécutive à un accident du travail, produit les effets d’un licenciement nul ainsi que la jugé la chambre sociale de la cour de cassation le 12 Décembre 2012 n° de pourvoi 10-26.324.
Or Monsieur [K] [G] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au début du mois de juillet 2023. La prise d’acte du 28 juin 2023 produit donc les effets d’un licenciement nul.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
. 1 470,24 euros à titre d’indemnité de licenciement compte tenu d’une ancienneté de deux ans, quatre mois et quinze jours;
. 4 333,38 euros d’indemnité compensatrice de préavis.
Il sera infirmé concernant les dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail et la somme de 16'000 euros sera fixée au passif.
Sur la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7]:
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] fait valoir que l’intervention du régime de garantie des salaires revêt un caractère subsidiaire et qu’elle ne pourra être amenée à faire d’avance au titre du régime de garantie de créances, comme au titre du montant des condamnations prononcées, que dans la limite de la loi du 26 juillet 2005 et du décret du 28 décembre 2005, ce qui exclut la garantie des frais irrépétibles.
Elle ajoute que sa garantie ne peut être sollicitée pour les indemnités de rupture dès lors qu’en l’espèce la rupture du contrat de travail est intervenue durant la procédure collective à l’initiative du salarié, et non à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Elle rappelle par ailleurs ses plafonds de garantie.
Monsieur [K] [G] répond que la rupture de son contrat de travail étant intervenue au cours de la procédure collective, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] doit garantir les créances découlant de la rupture du contrat de travail.
Il ajoute que l’exclusion de garantie, en cas de prise d’acte, crée une rupture d’égalité, et qu’elle est contraire à la directive européenne n° 2008/94.
L’article L 3253-6 du code du travail dispose que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Selon l’article L 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues:
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence à la suite d’un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 22 février 2024 par lequel cette dernière a considéré que la directive 2008/94 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur « s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée » (CJUE, 22 févr. 2024, aff. C-125/23 : JCP S 2024, 1117).
Dans son arrêt du 8 janvier 2025, n° 20-18.484, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que l’assurance mentionnée à l’article L 3253-6 du code du travail couvrait les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pendant l’une des périodes visées à l’article L 3253-8, 2°du même code, en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat.
Monsieur [K] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 juin 2023 et la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 octobre 2023.
En conséquence, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] devra garantir les dommages et intérêts réparant la nullité de la rupture du contrat de travail, l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
Elle devra également garantir les rappels de salaires au titre de la reclassification conventionnelle et au titre des indemnités journalières.
Elle devra enfin garantir des dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité qui sont dus au salarié en raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation résultant du contrat de travail.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] laquelle sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié comme précisé ci-dessus, dans les limites et plafonds définis aux articles L3253-8 à L3253-17, D 3253-2 et D3253-5 du code du travail
La solution donnée au litige commande de fixer la créance de Monsieur [K] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles à hauteur d’appel, de débouter la Selarl Evolution es qualité de liquidateur judiciaire de sa demande au titre des frais irrépétibles et de dire que les dépens de la procédure d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement de première instance du conseil de prud’hommes de Reims du 12 mars 2024 en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé à la somme de 6 500,07 euros la créance de Monsieur [K] [G] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE au titre des dommages et intérêts pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
FIXE la créance de Monsieur [K] [G] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE, à titre de dommages et intérêts pour la nullité de la rupture du contrat de travail, à la somme de 16'000 euros ;
JUGE que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] sera tenue de garantir le paiements desdites sommes à Monsieur [K] [G] dans la limite des plafonds légaux et réglementaires ;
FIXE la créance de Monsieur [K] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la Selarl Evolution es qualité de liquidateur judiciaire de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens de la procédure d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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