Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 oct. 2025, n° 23/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 501/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 24 octobre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01825 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICGJ
Décision déférée à la cour : 02 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE ET INTIMEE SUR INCIDENT :
Madame [D] [V] épouse [S]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 7]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me LEVY, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ ET APPELANT SUR INCIDENT :
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 6]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me OLSZAK, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
Madame [F] [V] épouse [Y]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 6]
Madame [C] [V] épouse [E]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 6]
représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me OLSZAK, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [V], née le [Date naissance 2] 1931, est décédée le [Date décès 3] 2020, en laissant pour lui succéder ses quatre filles issues de son union avec [A] [V], son défunt mari : Mme [C] [E], Mme [F] [Y], Mme [O] [V] et Mme [D] [S].
La succession d'[Z] [V] a été réglée par Me [L], notaire à [Localité 6]. Seuls les comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Esplanade n’ont pas été partagés.
Un différend s’est élevé concernant plusieurs mouvements effectués sur les comptes bancaires d'[Z] [V], à savoir, notamment :
— les 26 et 27 janvier 2020, quatre virements d’un montant de 2 500 euros chacun et respectivement destinés aux deux enfants de Mme [E] et aux deux enfants de Mme [Y], tous majeurs, ont été effectués à partir du compte d'[Z] [V],
— le 18 février 2020, quatre autres virements d’un montant de 7 500 euros chacun, destinés aux mêmes bénéficiaires ont été opérés à partir du même compte.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné, le 2 février 2021 l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire et désigné Me [B] [P], notaire à [Localité 6] pour y procéder. Dans ce cadre, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 9 décembre 2021, au vu duquel Mme [S] a fait attraire Mme [Y] et son époux, ainsi que Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Selon jugement rendu le 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— dit n’y avoir lieu à mettre [K]-[G] [Y] hors de cause,
— débouté [D] [S] de toutes ses demandes,
— renvoyé la cause et les parties devant Me [B] [P], notaire, afin qu’elle poursuive les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[Z] [V] en tenant compte de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu d’allouer quelque somme que ce soit aux époux [V]-[Y] et à [C] [E] au titre des frais irrépétibles,
— condamné [D] [S] aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le tribunal a relevé que :
— il n’était pas contesté que M. [Y] avait réalisé 8 virements d’un montant total de 40 000 euros au moyen de la procuration que lui avait donnée sa belle-mère, [Z] [V],
— les défendeurs n’étaient pas fondés à obtenir la mise hors de cause de M. [Y], lequel n’était aucunement assigné en partage judiciaire alors même qu’il n’avait pas la qualité d’héritier,
— il résultait des pièces versées aux débats et notamment des certificats médicaux qu'[Z] [V] n’avait présenté aucun trouble cognitif, psychologique ou psychiatrique susceptible d’affecter sa capacité de jugement,
— aucun élément ne permettait de retenir qu’elle n’avait pas donné à son gendre des instructions afin qu’il procède à ces virements en ses lieu et place au moyen de la procuration générale qu’elle lui avait consentie le 12 décembre 2019, soit à un moment où il n’était pas davantage démontré que ses facultés intellectuelles ne lui auraient plus permis de le faire,
— il n’était pas établi que M. [Y] ait outrepassé son mandat et aurait ainsi engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Mme [S].
Le tribunal a également retenu que :
— les quatre virements de 2 500 euros chacun, effectués en faveur des deux enfants de Mme [Y] et de Mme [E] avec la mention 'virement SEPA anniversaire’ ne pouvaient recevoir la qualification de présents d’usage faits à l’occasion de tels événements alors qu’il n’était aucunement établi que la défunte avait pour habitude de gratifier ses petits-enfants dans de telles proportions en particulier à l’occasion de leurs anniversaires,
— les anniversaires des bénéficiaires se situaient à des dates éloignées des virements, sans qu’il soit justifié de la conscience de l’imminence de son décès et de l’urgence à agir qu’aurait pu avoir [Z] [V],
— ces virements, ajoutés aux autres virements litigieux avaient incontestablement eu pour effet de réduire considérablement les avoirs en banque dont disposait encore [Z] [V], alors que ces virements avaient été opérés après que son compte courant avait été crédité de sommes provenant d’autres comptes,
— il s’agissait de donations faites à des non-successibles, tiers à la procédure et au titre desquelles les défenderesses n’étaient personnellement tenues ni à rapport ni à réduction,
— il en était de même des quatre virements complémentaires de 7 500 euros chacun, effectués en faveur des mêmes bénéficiaires le 18 février 2020.
En outre, le tribunal a considéré que l’intention malveillante et frauduleuse prêtée à ses soeurs par Mme [S] n’était pas suffisamment établie dès lors que :
— les extraits du compte de la défunte, dont toutes les héritières pouvaient prendre connaissance, indiquaient précisément les destinataires et les motifs des virements de 2 500 euros,
— les dons manuels de 7 500 euros avaient donné lieu à déclarations auprès de l’administration fiscale.
Le 2 mai 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’allouer quelque somme que ce soit aux époux [V] – [Y] et à [C] [E] au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2024, Mme [S] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— le dire bien fondé et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, renvoyé la cause et les parties devant Maître [B] [P] et l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement ou in solidum Mme [Y], M. [Y] et Mme [E] à payer à la succession de feu leur mère [Z] [V] la somme de 40 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
— dire que cette somme devra être versée entre les mains de Me [B] [P], notaire à [Localité 6], chargée du partage judiciaire de la succession,
— dire que Mme [Y] et Mme [E] seront privées de tout droit à obtenir une part de la somme de 40 000 euros, ainsi restituée en jugeant qu’elles ont commis un recel de succession,
— condamner solidairement ou in solidum Mme [Y], M. [Y] et Mme [E] à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou in solidum les intimés en tous les frais et dépens de première instance et d’appel,
— débouter Mme [Y], M. [Y] et Mme [E] de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions,
Sur l’appel incident,
— le déclarer mal fondé,
— le rejeter ainsi que l’intégralité des fins, moyens, demandes et prétentions des intimés et appelants incidents,
— les condamner aux dépens de l’appel incident.
Mme [S] fait valoir que :
— [Z] [V] a été hospitalisée le 24 janvier 2020, alors qu’elle était déjà très déficiente,
— les mouvements litigieux ont été réalisés le jour de son hospitalisation ou après cette date et mettent en évidence la volonté de dépouiller la défunte qui n’a jamais été informée de ces opérations,
— les comptes-rendus d’hospitalisation démontrent qu’elle était incapable de manifester une volonté quelconque ou même de comprendre ce qui était fait en son nom, ce que le jugement a occulté malgré les attestations qu’elle a produit,
— les mails rédigés par Mme [E], également médecin, mettent en évidence un état psychologique précaire d'[Z] [V] en novembre 2018,
— le tribunal a inversé la charge de la preuve de la bonne exécution du mandat, alors qu’il appartenait à M. [Y] de justifier qu’il avait exécuté le mandat selon la volonté du mandant.
Elle soutient que les détournements opérés constituent un recel successoral, peu importe qu’ils aient été effectués au profit des enfants des intimés, dès lors qu’ils ont eu pour conséquence une rupture de l’égalité dans le partage entre les héritiers.
Mme [S] s’oppose à la mise hors de cause de M. [Y] qui a activement participé au détournement de la somme de 40 000 euros, en outrepassant la procuration obtenue quelques semaines avant l’hospitalisation de sa belle-mère. En sa qualité de co-héritière, elle était fondée à assigner M. [Y].
Elle prétend que les comptes d'[Z] [V] ont été vidés ; que les détournements ont été maquillés en cadeaux pour les anniversaires et effectués à une date sans rapport avec ces événements ; que l’intitulé des virements est déterminé par la personne qui y procède ; qu’il ne s’agit pas de cadeaux modiques ; qu’aucun élément ne permet de penser qu'[Z] [V] ait eu l’intention de mandater M. [Y] pour qu’il émette quatre virements de 7 500 euros le 18 février 2020. Par ailleurs, elle conteste toute rupture des relations avec sa mère, comme entre sa mère et ses deux enfants, ainsi que d’avoir reçu un cadeau de 10 000 euros, somme qui lui a uniquement été prêtée et qu’elle a remboursée.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2024, Mme [Y], M. [Y] et Mme [E] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel principal mal fondé,
— le rejeter,
Sur appel incident,
— infirmer partiellement le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à mettre M. [Y] hors de cause,
Statuant à nouveau,
— déclarer la mise hors de cause de M. [Y],
— confirmer le jugement pour le surplus,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— condamner Mme [S] à payer conjointement à Mme [Y], M. [Y] et Mme [E] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] dans les mêmes conditions aux dépens,
— renvoyer Mme [S], Mme [Y] et Mme [E] par devant Me [B] [P] afin de dresser les actes définitifs de partage.
Les intimés relèvent que le jugement entrepris a limité le litige aux 8 virements d’un montant total de 40 000 euros, soit les virements effectués les 26 janvier 2020 et 18 février 2020.
Ils font valoir que :
— les présents d’usage ne sont pas considérés comme des donations et sont exclus du rapport à la masse partageable,
— les quatre virements de 2 500 euros chacun ont été effectués à la même date sous l’intitulé anniversaire en raison de la progression de la maladie d'[Z] [V] qui savait qu’elle ne pourrait pas assister à l’ensemble des anniversaires prévus, afin de ne pas rompre l’égalité entre tous les petits enfants,
— ces virements sont modiques par rapport au patrimoine de la défunte, compte tenu d’une précédente donation-partage ou encore d’un cadeau de 10 000 euros effectué quelques années auparavant au profit de Mme [S],
— Mme [S] et ses enfants avaient rompu toute relation avec [Z] [V], qui a alors choisi de faire des cadeaux à ses enfants et petits-enfants encore en relation avec elle, alors que sa volonté était éclairée.
S’agissant des quatre virement de 7 500 euros, constitutifs de dons manuels, les intimés soutiennent que :
— ils ont été effectués au profit des petits enfants d'[Z] [V] ne doivent alors pas être rapportés à la masse partageable,
— il appartient à Mme [S] de rapporter la preuve du défaut d’intention libérale du donateur,
— ces virements ont fait l’objet de déclarations fiscales et l’intention libérale de la donatrice à l’égard de ses petits-enfants est établie par les attestations,
— les pièces sur lesquelles se fondent Mme [S] et émanant de Mme [E] traduisent une perception de l’état de santé d'[Z] [V], lequel s’est amélioré par la suite,
— Mme [E], médecin psychiatre, n’était pas le médecin traitant de sa mère, et alors légitimement inquiète pour l’état de santé de cette dernière,
— l’IRM auquel il est fait référence ne constate aucune altération cognitive,
— les certificats médicaux produits concluant à l’absence de troubles cognitifs se rapportent à la période à laquelle les virements litigieux ont été effectués,
— Mme [S] ne démontre pas que les dons manuels dépasseraient la quotité disponible et doivent à ce titre être réduits.
S’agissant des demandes à l’encontre de M. [Y], les intimés font valoir que :
— la présente procédure fait suite au procès-verbal de difficultés établi par Me [P],
— la prétention tendant au rapport à la succession de la somme de 40 000 euros s’inscrit strictement dans le cadre de la procédure de partage judiciaire à laquelle M. [Y], est totalement étranger, ce qui justifie sa mise hors de cause,
— subsidiairement, M. [Y] a justifié auprès des héritières de la défunte de l’affectation des virements en litige, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre de son obligation de reddition,
— Mme [S] disposait des relevés de compte faisant état des virements en litige, dont les libellés sont dépourvus d’équivoque,
— le premier juge n’a pas inversé la charge de la preuve dès lors qu’il appartenait à Mme [S] d’établir le dépassement de son mandat par M. [Y], et qu’il est justifié de la volonté de la défunte de procéder aux virements litigieux.
Les intimés contestent enfin l’existence d’un recel successoral, en l’absence de dissimulation volontaire et d’intention frauduleuse.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de M. [Y]
La présente procédure a été introduite par Mme [S] sur la base du procès-verbal de difficultés établi le 9 décembre 2021 par Me [P], notaire désignée dans le cadre de la procédure de partage judiciaire.
M. [Y] n’étant pas partie à la procédure de partage judiciaire, il doit par conséquent être mis hors de cause dans le cadre de la présente instance, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de Mme [S] tendant au rapport à la succession de la somme de 40 000 euros
Il résulte de l’article 778 du code civil que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier'.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Invoquant le recel successoral, Mme [S] sollicite la condamnation solidaire ou in solidum de Mme [Y], M. [Y] et Mme [E] à payer à la succession d'[Z] [V] la somme de 40 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande.
Cette somme de 40 000 euros correspond d’une part aux quatre virements de 2 500 euros chacun, effectués les 26 et 27 janvier 2020 depuis le compte d'[Z] [V] au profit des deux enfants majeurs de Mme [E] et des deux enfants majeurs de Mme [Y] et M. [Y], et d’autre part aux virements de 7 500 euros chacun effectués le 18 février 2020 au profit des mêmes bénéficiaires.
La demande de Mme [S] vise par conséquent uniquement des sommes perçues par quatre des petits-enfants de la défunte qui ne sont ni successibles, ni parties à la présente procédure. Les intimés ne peuvent dès lors pas être tenus, au titre d’un recel successoral, au rapport à la succession de sommes directement perçues par leurs enfants majeurs.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, le sera également sur les dépens.
Mme [S], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens et à payer à Mme [F] [Y], M. [K]-[G] [Y] et Mme [C] [E] in solidum la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. [K]-[G] [Y],
L’INFIRME de ce seul chef,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
MET hors de cause M. [K]-[G] [Y],
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [S] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à Mme [F] [Y], M. [K]-[G] [Y] et Mme [C] [E] in solidum la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [D] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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