Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 novembre 2025
N° RG 25/03306 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKYF
[U] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-06215 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
[O] [W] épouse [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-06212 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
Etablissement Public [3]
S.A. [9]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2025 (R.G. 24/2656) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] suivant déclaration d’appel du 02 juin 2025
APPELANTS :
Monsieur [U] [R]
né le 20 Décembre 1985 à [Localité 7] (BULGARIE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Souheyl FERSI, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [W] épouse [P]
née le 08 Février 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Souheyl FERSI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Etablissement Public [3]
Réf : 2970012
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Madame [Y], munie d’un pouvoir
S.A. [9]
Réf : 98-5670760291 pour vérification
[Adresse 6]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Par décision du 25 juillet 2024, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de M et Mme [R] des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
2- Saisi par l’office public [3] d’une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 27 mars 2025, a dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
3- Par courrier reçu au greffe le 2 juin 2025 M et Mme [R] ont formé un appel contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
4- Par conclusions soutenues à l’audience, M et Mme [R] demandent de :
— infirmer le jugement
— prononcer à leur profit une mesure de rétablissement personnel avec effacement total de leurs dettes telles qu’arrêtées à la date de l’arrêt à intervenir
— débouter l’office public [3] et la société [8] de leurs demandes
— laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties.
Ils exposent qu’ils ont trois enfants à charge, sont ressortissants bulgares, ont retrouvé un logement après avoir été expulsés, n’ont aucune formation qualifiante, multiplient les emplois intérimaires, et n’ont aucun espoir d’obtenir un emploi stable et une rémunération convenable.
5- Par conclusions soutenues à l’audience, l’office public [3] demande de confirmer le jugement et de condamner M et Mme [R] à lui payer 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise car ils sont en France depuis 8 ans, qu’il existe de nombreuses offres d’emploi pour les personnes non qualifiées et qu’un moratoire est envisageable auquel il ne s’opposera pas.
6- Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- L’article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4
et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
2- Il ressort des pièces produites par M et Mme [R] en appel, que les charges de M et Mme [R] et de leurs trois enfants doivent être ainsi chiffrées, sur la base des barèmes applicables et du justificatif de leur loyer actuel :
— forfait de base : 1501 €
— forfait habitation : 284 €
— logement y compris chauffage : 889 €
soit 2674€.
Le couple perçoit de la [5] les prestations suivantes :
— allocation logement : 427 €
— AEEH : 265,65€
— allocations familiales : 420,09 €
— complément familial : 294,91 €
soit la somme totale de 1407,65 €.
M et Mme [R] doivent donc percevoir des revenus du travail ou du chômage d’un montant total mensuel régulier de 1266,35 € pour faire face à leurs charges.
Ils ont déclaré un revenu 2023 de 18312 € au total soit 1526€ par mois.
Ils ont déclaré un revenu 2024 de 20703 € au total soit 1725 € par mois.
M [R], dont la commission de surendettement indiquait qu’il était au chômage avec une indemnité mensuelle de 678 €, démontre par la production de bulletins de salaire qu’il travaille désormais assez régulièrement dans le cadre de missions d’interim , de même que son épouse, pour laquelle la commission de surendettement faisait état d’un salaire de 300 € par mois.
Ainsi la situation de M et Mme [R] s’est améliorée depuis l’examen de leur situation par la commission de surendettement, même si elle n’est pas stabilisée, car les revenus du couple varient beaucoup selon les mois en fonction des missions qui leur sont confiées.
Il n’est donc pas exclu que si leur situation se stabilise, le couple puisse dégager des revenus suffisants pour faire face à leur charges et dégager une petite capacité de remboursement.
Leur situation ne peut actuellement être considérée comme irrémédiablement compromise, comme l’a décidé à bon droit le premier juge en renvoyant le dossier à la commission de surendettement .
Le jugement sera confirmé.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du trésor public
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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