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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 4 déc. 2025, n° 19/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
Chambre sociale 4-5
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 19/01951 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TE46
Minute :
Nous, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, saisi de l’appel inscrit au greffe sous le n° RG N° RG 19/01951 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TE46 du rôle général, opposant :
Monsieur [G] [U]
né le 03 Février 1957 à [Localité 5] (VENEZUELA)
Urb. [Adresse 8]. [Adresse 10] (VENEZUELA)
Représentant : Me Olivier LAUDE de l’AARPI Laude & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144
Madame [T] [J]
née le 02 Avril 1948 à [Localité 6] (VENEZUELA)
[Adresse 4] Baralt con esquina de truco Edif. [Adresse 7] (VENEZUELA)
Représentant : Me Olivier LAUDE de l’AARPI Laude & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144
Madame [Y] [U] [L]
née le 05 Août 1982 à [Localité 6] (VENEZUELA)
de nationalité Vénézuelienne
[Adresse 9] [Adresse 13] (VENEZUELA)
Représentant : Me Olivier LAUDE de l’AARPI Laude & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144
En leur qualité d’ayants droit de Monsieur [P] [U], décédé le 23 juillet 2015.
APPELANTS
ET
SAS [12] devenue [11]
N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ALLOULU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
***************
Par déclaration au greffe du 23 avril 2019, M. [G] [U], Mme [T] [L] [V] et Mme [Y] [U] [L], ayants droit de M. [P] [U], ont interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 4 mars 2019 dans un litige les opposant à la SAS [12], devenue [11].
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la décision du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, en charge de l’information judiciaire relative aux circonstances du décès de M. [P] [U], ordonnant le renvoi devant une juridiction de jugement ou un lon-lieu.
Le conseiller de la mise en état a ordonné un renvoi de l’affaire à une audience de la mise en état du 28 juin 2021 et a invité les parties à l’informer de l’état d’avancement de l’affaire devant le juge d’instruction à peine de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
L’affaire a été renvoyée à douze reprises, en dernier lieu à une audience de mise en état du 2 décembre 2025.
Aux termes du dernier message adressé au greffe par le Rpva, l’avocat des appelantes sollicite un nouveau renvoi au motif que les parties sont dans l’attente d’une ordonnance de règlement.
Toutefois, aucune autre précision n’est donnée et le message, comme les précédents, n’est accompagné d’aucune pièce, quelle qu’elle soit, de nature à en étayer le contenu.
En conséquence, à défaut d’information plus précise et surtout de toute indication permettant d’envisager une issue rapide de la procédure pénale plus de cinq ans après la saisine de la cour et cinq ans après l’ordonnance précitée, laquelle a été suivie de pas moins de douze renvois à la mise en état, il y a lieu de radier l’affaire du rôle de la cour.
Au vu notamment du temps écoulé, une telle mesure s’inscrit également dans une logique de bonne administration de la justice et il appartiendra le cas échéant à la partie la plus diligente de solliciter une réinscription de l’affaire au rôle de la cour en joignant toute pièce de nature à confirmer la réalité d’une issue, quelle qu’elle soit, de la procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation de l’affaire n° RG 19/01951,
Ordonnons sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons que l’affaire ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences précisées plus haut,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Fait à [Localité 14], le 04 Décembre 2025
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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