Infirmation partielle 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 17 mai 2022, n° 21/04259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 18 juin 2021, N° 11-21-000416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MAI 2022
N° RG 21/04259 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UTVS
AFFAIRE :
M. [S] [F]
…
C/
Société GENNEVILLIERS HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2021 par le Tribunal de proximité d’Asnières
N° RG : 11-21-000416
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17/05/22
à :
Me Larbi BELHEDI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Larbi BELHEDI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 314 -
Représentant : Maître Driss EL KARKOURI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0558
Madame [P] [G] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Larbi BELHEDI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 314 -
Représentant : Maître Driss EL KARKOURI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0558
APPELANTS
****************
Société GENNEVILLIERS HABITAT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210667
Représentant : Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2011, l’Office public de l’habitat devenu la société Gennevilliers Habitat a donné à bail à Monsieur [S] [F] et Madame [P] [F] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] (92).
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 mars 2021, la société Gennevilliers Habitat a assigné M. et Mme [F] devant le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la prononciation de la résiliation du bail aux torts exclusifs des preneurs,
— l’expulsion immédiate des locataires et de tous les occupants de leur chef avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— la suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux,
— le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde-meuble ou telle resserre au choix de la partie requérante, aux frais et risques et périls des parties expulsées,
— la condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée de 30 % augmentée des charges, jusqu’à la libération des lieux,
— la somme de 740 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2021, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [F],
— condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Gennevilliers Habitat la somme de 69,50 euros au titre des loyers et charges dus au 28 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné in solidum M. et Mme [F] à payer à la société Gennevilliers Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges jusqu’à la libération des lieux et remise des clés,
— ordonné l’expulsion de M. et Mme [F], ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement qu’ils occupent [Adresse 1] à [Localité 3] (92),
— supprimé le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux,
— dit qu’il y avait lieu d’autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement, aux conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
— condamné in solidum M. et Mme [F] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné chaque partie à supporter ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2021, M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 19 juillet 2021, ils demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résiliation de leur bail,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle les a condamnés à payer au bailleur la somme de 69,50 euros au titre des loyers et charges,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a supprimé le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code de procédures civiles d’exécution,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résiliation de leur bail,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle les a condamnés à payer au bailleur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la procédure d’expulsion est illégale et abusive,
— condamner le bailleur au paiement de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner le bailleur au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le bailleur aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 janvier 2022, la société Gennevilliers Habitat demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
— débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d’Asnières en date du 18 juin 2021, en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. et Mme [F],
— condamné solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 69,50 euros au titre des loyers et charges dus au 28 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné in solidum M. et Mme [F] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’à la libération des lieux et remise des clés,
— ordonné l’expulsion de M. et Mme [F] à compter du jugement, ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement qu’ils occupent [Adresse 1] à [Localité 3],
— supprimé le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux,
— dit qu’il y avait lieu d’autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement, aux conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
— condamné in solidum M. et Mme [F] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [F] au paiement des dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [F] soutiennent, pour fonder leur appel, que :
— les réclamations de Mme [P] à leur encontre sont fantaisistes, alors qu’ils occupent de façon bourgeoise un appartement situé au 7ème étage depuis 2011,
— ils vivent tranquillement avec leur quatre jeunes enfants,
— cette voisine entretient une hostilité importante à leur égard, sans qu’ils en comprennent le motif,
— ils ont sollicité un changement de logement pour fuir cette situation.
En réponse, la société Gennevilliers Habitat réplique que :
— ils causent des troubles de voisinage et ne jouissent pas paisiblement du local loué, en contrariété avec l’article 1728 du code civil,
— Mme [P] a dû de nouveau déposer une main-courante au commissariat le 27 septembre 2021 en raison de nuisances sonores commises le week-end précédent,
— la demande de dommages-intérêts présentée à titre reconventionnel n’est ni motivée ni fondée, et les époux [F] ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part dans l’exécution du contrat de bail, pas plus que celle d’un lien de causalité avec le préjudice prétendu,
— la demande d’échange de logement présentée en 2013 a été radiée, faute de renouvellement et la nouvelle demande n’a été présentée qu’en janvier 2019 ; il n’est pas de la compétence de la cour de condamner un bailleur social à attribuer un logement.
Sur ce,
' sur la résiliation du bail
L’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire une obligation d’user paisiblement des locaux qu’il loue selon la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il appartient à la société Gennevilliers Habitat d’établir l’existence de troubles de voisinage causés par les époux [F] justifiant qu’il soit prononcé la résiliation du bail.
Pour établir les faits qu’elle allègue au soutien de son action, elle verse les pièces suivantes ;
' diverses mains-courantes établies à la requête de la voisine de M. et Mme [F] du 5 décembre 2018 se plaignant de tapage nocturne, causé par des bruits de déménagement, et de courses d’enfants en pleine nuit ; du 9 mai 2020 à 0h10, pour tapage et insultes (compte-rendu d’intervention de la police) ; du 11 mai 2020 pour des faits de tapage nocturne et insultes et menaces proférées par M. [F] à son encontre, cette main-courante étant la suite du compte-rendu rédigé le 9 mai 2020 ; du 27 septembre 2021, pour des faits de tapage au cours du week-end précédent,
' une plainte déposée par Mme [P] le 13 mai 2021 : elle explique lors de son audition qu’elle a demandé à son voisin de faire moins de bruit, ce dernier faisant du bruit depuis environ 7 heures du matin, précision étant donnée que le bruit consiste en des claquements de porte, des cris des objets qui tombent sur le sol ; elle déclare que M. [F] a eu pour seule réaction de l’insulter, puis de lui cracher au visage ; elle précise être infirmière et estime que son voisin 'va trop loin'.
' des lettres adressées par Mme [P] à la bailleresse pour relater les difficultés rencontrées avec ses voisins 'depuis des années’ écrit-elle le 8 mai 2020, disant que la situation se dégrade, puisque non seulement elle subit le tapage mais désormais également les insultes de son voisin et ses menaces lorsqu’elle intervient pour demander que le bruit cesse ; elle adresse un nouveau courrier le 23 novembre 2020 pour dénoncer la persistance des problèmes rencontrés avec les mêmes voisins, et la détérioration de la situation ; elle adresse un courriel le 4 février 2021 à la bailleresse pour relater les derniers incidents subis ; elle écrit le 2 mars suivant pour évoquer l’incident survenu le précédent week-end ; le 6 octobre 2021, elle écrit à nouveau pour rappeler l’urgence de sa situation et la dégradation de celle-ci à la nouvelle personne en charge du dossier au sein de l’établissement public, insistant sur l’importance pour elle d’être relogée pour ne plus subir les nuisances causées par ses voisins ; elle précise travailler de nuit et ne pas pouvoir se reposer pendant la journée du fait des agissements de ses voisins.
' plusieurs courriers adressés par l’établissement public d’HLM à M. [F] en date du 19 mai 2016 l’invitant à respecter la tranquillité du voisinage, à la suite de diverses réclamations de voisins concernant des nuisances sonores à des heures tardives, du 26 mai 2016 lui demandant de restituer les clés ou de réintégrer le logement, faute d’occupation personnelle du logement et des troubles causés par les occupants des lieux, du 4 avril 2019 réitérant les termes des deux courriers précédents, du 16 avril 2019 faisant suite à l’entretien de M. [F] par la société bailleresse et rappelant à nouveau les règles régissant le logement social,
' la sommation interpellative signifiée le 9 mai 2019 à M. et Mme [F] à la requête de la société Gennevilliers Habitat pour établir l’identité des personnes occupant le logement et mettant en demeure les locataires de faire cesser les nuisances sonores nocturnes ; à cette occasion, Mme [F], présente dans l’appartement, affirme que seuls son mari, leurs enfants et elle-même habitent le logement, et qu’elle ne fait pas de bruit tard.
Ces différents éléments décrivent de façon concordante et circonstanciée les faits dénoncés par Mme [P] à l’encontre de M. et Mme [F] et établissent suffisamment la réalité et la gravité des troubles causés par ces derniers, qui commettent de façon répétée des faits de tapage nocturne et diurne. Il est également justifié de la dégradation de la situation subie par Mme [P], qui témoigne de la réaction très inappropriée de M. [F], lequel, insatisfait d’être rappelé à ses obligations de jouissance paisible des lieux, insulte Mme [P], voire la menace.
Ces faits perdurent en dépit de plusieurs rappels à l’ordre effectués par la société Gennevilliers Habitat.
Pour contredire les éléments invoqués par la bailleresse, M. et Mme [F] versent aux débats diverses attestations établies par des voisins, lesquels certifient que leurs voisins ont toujours fait preuve d’un comportement respectueux et correct avec Mme [P], évoquant que celle-ci leur faisait difficulté régulièrement en se présentant au domicile de la famille [F]. Ils ont fait établir également, en cause d’appel, une pétition établie le 1er juillet 2021 signée par environ dix voisins, le nom de ceux-ci ainsi que le numéro de leur appartement étant précisé. Cette pétition cite les différentes qualités desdits [F], décrits comme polis, respectueux des règles, serviables, ayant des enfants bien élevés.
Cependant, il n’est pas établi que les voisins ayant rédigé ces divers documents seraient les voisins directs de M. et Mme [F], de sorte que leur propos, rédigés en termes généraux et imprécis sont insuffisants à combattre la situation dénoncée par Mme [P], laquelle rédige des courriers précis, circonstanciés, dans des termes cohérents et mesurés, relatant les faits avec détails et les conséquences psychologiques générées pour elle et ses jeunes enfants, par cette situation à la longue, tous éléments qui corroborent les mains-courantes ou plaintes qu’elle a déposées. De plus, les griefs signalés de façon constante, une dégradation des faits étant toutefois à relever, sont pris en compte par la société bailleresse, laquelle a mis en demeure et convoqué M. [F] à plusieurs reprises de respecter les règles de vie en immeuble collectif.
M. et Mme [F] ne versent pas d’autres pièces que celles déjà versées devant le premier juge, complétant seulement les attestations par de nouveaux témoignages rédigés dans le même sens, qui ne sont pas non plus convaincants, alors qu’ils sont également rédigés dans des termes non circonstanciés, par des voisins habitant le même immeuble, mais qui ne précisent pas être des voisins de palier ou susceptibles d’être directement impactés par le bruit le cas échéant.
L’ensemble de ces éléments suffit à emporter la conviction de la cour, qui confirme la décision du premier juge d’ordonner la résiliation aux torts de M. et Mme [F]. Leur expulsion est confirmée, seule la suppression du délai de 2 mois de l’article L412'1 du code des procédures civiles d’exécution étant infirmée, les conditions d’application de ce texte n’étant pas ici réunies.
En conséquence, le jugement est confirmé également en ce qu’il a condamné les époux [F] au paiement d’une somme de 69,50 euros au titre des loyers et charges dus au 28 février 2021 et à une indemnité d’occupation mensuelle due de la résiliation du bail à la libération complète des lieux.
' sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. et Mme [F]
La demande de dommages-intérêts présentée par M. et Mme [F] aux fins d’obtenir réparation du préjudice causé par la procédure d’expulsion illégale et abusive menée par la bailleresse est rejetée, aucune faute de cette dernière, qui ne fait qu’exécuter son obligation d’assurer à ses locataires une jouissance paisible des logements qu’elle leur loue, n’étant établie.
' sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et l’indemnité de procédure.
M. et Mme [F] sont condamnés in solidum à payer à la société Gennevilliers Habitat la somme de 1 000 euros d’indemnité de procédure. Ils sont également condamnés in solidum aux dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à l’infirmer sur la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Gennevilliers Habitat de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute M. et Mme [F] de la totalité de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [F] à payer à la société Gennevilliers Habitat la somme de 1 000 euros d’indemnité de procédure,
Condamne in solidum M. et Mme [F] aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Oriane Dontot, qui en a fait la demande.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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