Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 oct. 2024, n° 24/07386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/07386 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5BP
Appel contre une décision rendue le 18 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].
APPELANTE :
Mme [Y] [J]
née le 10 Novembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de saint-cyr
Absente
Représentée par Maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
HOPITAL ST CYR AU [Localité 4] D’OR
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 02 septembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Assistée de Céline DESPLANCHES,greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 03 Octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Céline DESPLANCHES,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 10 septembre 2024 concernant Mme [Y] [F] [C], à la demande d’un tiers prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7],
Par requête du 13 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Mme [Y] [F] [C] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courriel reçu au greffe de la cour d’appel le 23 septembre 2024, le conseil de Mme [Y] [F] [C] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
Mme [Y] [F] [C] souhaite bénéficier d’une mainlevée de son hospitalisation.
La procédure d’admission en soins sous contrainte est irrégulière.
Par des conclusions reçues par courriel au greffe le 1er octobre 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le conseil de Mme [Y] [F] [C] demande au délégué du premier président de :
— infirmer l’ordonnance querellée,
— ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [Y] [F] [C],
— à défaut, ordonner une expertise psychiatrique concernant l’état de santé psychiatrique de Mme [Y] [F] [C],
— en tout état de cause condamner le centre hospitalier De [Localité 7] à verser à Mme [Y] [F] [C] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient au visa de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique que l’absence de notification de la décision du juge des libertés et de la détention du 18 septembre 2024 porte nécessairement atteinte à ses droits. Il affirme que les documents destinés à attester de l’information de la patiente joints au dossier sont vierges et que l’absence de notification de la décision d’admission et de la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte de Mme [Y] [F] [C] lui fait nécessairement grief en ce qu’elle ne peut en connaître les raisons qui motivent son hospitalisation sous contrainte, ainsi que les voies de recours dont elle dispose.
Dans un courriel reçu au greffe le 2 octobre 2024 à 11 h 14, l’association GRIM, tuteur de Mme [Y] [F] [C], a indiqué que :
«Suite à la synthèse de lundi avec l’ensemble de l’équipe médicale et d’évolution de la situation de Mme [F], avec le CMP et équipe parcours et équipe ST Cyr afin de faire le point sur l’hospitalisation de Mme [F] et sur la suite de sa prise en charge.
Constat partagé de la mise en danger de Mme en raison de ses comportements avec les hommes qui l’amène à la prise de toxique++.
Projet accompagnement par le SAMSAH GRIM à la sortie de son hospitalisation.
Proposition à Mme [F] qu’elle intègre la clinique NOTRE DAME à [Localité 8] afin de lui permettre une continuité de son hospitalisation et une rupture dans son quotidien.
Son logement actuel, étant vide de meuble, le projet avec accord de Mme [F] est de faire le nettoyage du logement et de le meubler pour lui permettre un retour dans des bonnes conditions.
Puis mise en place passage infirmière à domicile CMP et peut être mise en place d’aide à domicile.
Proposition a été faite à l’équipe médicale et Mme [F] de construire un plan de crise conjointe durant son hospitalisation.»
Par courriel reçu au greffe le 2 octobre 2024 à 16 heures 47 et régulièrement communiquées aux parties, le centre hospitalier de [Localité 7] a répondu à une demande du ministère public et fait parvenir de nouvelles pièces matérialisant les notifications faites à Mme [Y] [F] [C] des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte.
La notification de la décision du juge des libertés et de la détention effectuée le 18 septembre 2024, sollicitée par le délégué du premier président, a été transmise aux parties par courriel du 2 octobre 2024 à 16 heures 22.
Par ses conclusions déposées le 3 octobre 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en l’absence d’irrégularités de la procédure en l’état des documents communiqués en appel.
Mme l’avocat général estime que les certificats médicaux établis soulignent la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète et que la demande d’expertise présentée par le conseil de la patiente, non motivé, devra être rejetée.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 octobre 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, Mme [Y] [F] [C] n’a comparu et a été représentée par son conseil. Un courriel parvenu au greffe le 3 octobre 2024 à 14 heures 39 a confirmé que la patiente a indiqué ne pas vouloir se déplacer à l’audience en indiquant souffrir d’une gastro-entérite.
L’association GRIM, tuteur de Mme [Y] [F] [C] et tiers demandeur à l’hospitalisation, régulièrement avisée de la date de l’audience, n’a pas comparu.
L’avocat de Mme [Y] [F] [C] a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 30 septembre 2024 par le Dr [S] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, le conseil de Mme [Y] [F] [C] a été entendu en ses explications et a soutenu concernant les irrégularités soulevées dans ses conclusions en prenant acte des documents versés aux débats en cause d’appel, qu’il considérait que le document fourni par l’hôpital pour attester de la notification de l’admission en hospitalisation était un faux au regard de l’heure tardive et très proche de celle de l’édiction de la décision.
Il a relevé en outre la tardiveté de la notification de la décision de maintien en hospitalisation d’office, opérée le 24 septembre 2024, soit postérieurement à l’appel qu’il a formé et après un délai de 10 jours qui fait nécessairement grief à la patiente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure et la demande de mainlevée
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet».
Le conseil de Mme [Y] [F] [C] ne soutient plus l’irrégularité de la procédure à raison de l’absence au dossier transmis par le juge des libertés et de la détention de la justification des notifications effectuées des décisions d’admission et maintien en hospitalisation sous contrainte, comme de l’absence de notification de la décision du juge des libertés et de la détention à la patiente.
Il ressort en effet des documents communiqués dès avant l’audience que l’ordonnance entreprise a été notifiée par les services hospitaliers le 18 septembre 2024 mais que Mme [Y] [F] [C] a refusé de signer la notification et que d’autre part les décisions d’admission et maintien en hospitalisation sous contrainte rendues les 10 et 13 septembre 2024 ont été notifiées à la patiente qui a refusé de signer les 10 et 24 septembre 2024.
Il n’est pas sérieux de soutenir que la célérité mise par les services hospitaliers pour notifier sans délai la décision d’admission puisse nourrir le soupçon d’un faux document, faux dont le conseil de la patiente n’a pas estimé devoir engager des diligences pour le faire reconnaître.
La tardiveté invoquée par le conseil de la patiente concernant la notification de la décision de maintien pour constituer une irrégularité ne peut conduire à la mainlevée de la mesure qu’à condition qu’elle ait eu pour effet de porter atteinte à ses droits.
Cette atteinte est insusceptible d’être présumée et ne peut être caractérisée en l’espèce car la patiente s’est refusée à chaque fois de signer les notifications et a manifesté ainsi son absence de possibilité de comprendre l’enjeu réel de sa signature sur cette notification.
Surtout, ces décisions et ces notifications ne font courir aucun délai de recours, n’ouvrent pas de droits particuliers à la patiente et les décisions sont uniquement motivées par référence à des certificats médicaux dont il n’est pas discuté qu’ils aient été portés à sa connaissance.
En outre, il est nécessaire de souligner que Mme [Y] [F] [C], en concertation avec sa tutrice, n’a en rien manifesté une difficulté concernant les modalités mêmes de son maintien en hospitalisation sans consentement ou même sur les éléments écrits qui ont été portés à sa connaissance, étant rappelé les caractéristiques mêmes des carences qui conduisent au prononcé de la mesure de tutelle.
Aucune irrégularité n’est caractérisée en l’espèce et en conséquence, la demande de mainlevée présentée par le conseil de Mme [Y] [F] [C] est rejetée.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Le certificat médical d’avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 13 septembre 2024 rédigé par le Dr [S] a été rédigé ainsi :
«Mme [F] est connue pour un trouble schizoaffectif qui évolue depuis quelques années avec une grande instabilité qui a nécessité plusieurs hospitalisations sur la même année. A la dernière hospitalisation ta patiente était bien stabilisée avec un traitement équilibré. Elle avait pour projet de partir en Normandie, ce qu’elle a pu organiser. Finalement, elle a renoncé à ce projet et est revenue sur la région.
J’ai pu la voir il y a une dizaine de jours sur le CMP de [Localité 2] où elle était d’une humeur relativement correcte. Malheureusement, depuis quelques jours, son état psychique semble se détériorer à nouveau avec des comportements inadaptés, alcoolisation, idées noires évoquant l’euthanasie mais aussi agitations et idées de délires de persécutions avec excitation psychique. Cette situation l’avait amené dans un premier temps à une hospitalisation libre dimanche dernier mais celle-ci a duré moins de 24 heures et la patiente a demandé à sortir, refusant le cadre de soin qui a été mis en place.
A nouveau, la patiente s’est agitée chez elle avec des propos suicidaires évoquant l’euthanasie et surtout une alcoolisation aiguë où elle s’est montrée agressive et menaçante vis-à-vis de sa tutrice et de l’association ce qui a entraîné i’intervention des forces de l’ordre et des Sapeurs-Pompiers chez elle, pour la faire hospitaliser dans ce contexte.
Aujourd’hui la patiente reste instable avec une excitation psychique et surtout une inconscience des troubles, et semble surtout minimiser ses difficultés, sa problématique mais aussi ses comportements qu’elle a eus avant son hospitalisation. La patiente semble vraiment porter la responsabilité sur les tierces personnes plutôt que de se remettre en question et malheureusement aucune critique de cet épisode.
Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la patiente.
Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, en hospitalisation à temps complet, doivent être maintenus.»
Le certificat de situation du Dr [S] du 30 septembre 2024 note :
«La patiente est connue pour un trouble bipolaire depuis quelques années avec des rechutes fréquentes. Cette année, la patiente a fait au moins quatre épisodes d’excitation type maniaque, qui l’ont conduite à des hospitalisations, sous contrainte à chaque fois.
Il faut que dire que dans la plupart des cas ses décompensations se passent dans un contexte de consommation de toxiques et de fréquentations malsaines de personnes malveillantes, ou de fréquentations douteuses. Pratiquement à chaque hospitalisation la patiente était positive aux toxiques, en particulier au cannabis et à la cocaïne, mais parfois également à l’alcool.
Cela est tout à fait vrai pour cette nouvelle hospitalisation dans laquelle la patiente a présenté un tableau d’excitation psychique dans un contexte de consommation de toxiques : cocaïne positive et d’alcoolémie à 1,44g/L à son arrivée aux urgences.
Je rappelle que je me suis entretenu avec la patiente le 29 août 2024 dans le cadre d’un suivi où elle était parfaitement stable sur le plan thymique et comportemental, ce qui est en totale contradiction avec la décompensation rapide et surprenante une semaine plus tard qui ne pourrait être expliquée que par cette prise de toxique malheureusement.
En effet, comme à chaque fois, la patiente lors de son hospitalisation est dans un état d’inconscience du trouble lié à cette excitation psychique, elle multiplie les recours et les plaintes avec, entre autres, des demandes de levée de la contrainte de soin ou d’ouvrir le cadre comme elle l’entend elle-même, sans tenir compte de son état psychique morbide. C’est dans ce contexte aussi que ce recours arrive, dont elle a le droit d’entreprendre bien évidemment.
Malheureusement, cette situation de toute puissance ne peut être que renforcée par ces recours qui souvent aboutissent, et qui ne permettent pas d’envisager une prise en charge au long court, bien préparée et négociée avec la patiente.
Au vu de ce contexte de prise en charge de la patiente qui se répète, il est envisagé de prévoir la sortie avec la levée complète de la contrainte dès que la patiente reprend un état thymique normal, ce qui est en cours actuellement, en particulier car le dernier test multi-drogues était négatif, ce qui est encourageant.
Le problème reste entier avec des interrogations telles que l’avenir de la patiente une fois en dehors de l’hôpital, sur ses fréquentations et/ou rencontres ou sur ses différentes consommations.
Toutefois, un suivi non obligatoire sur le CMP de [Localité 2] sera maintenu, comme à chaque fois, avec des rendez-vous programmés en amont.»
En l’espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné Mme [Y] [F] [C] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique, nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels elle n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique et que le maintien de Mme [Y] [F] [C] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Le contenu même de ces certificats médicaux ne peut conduire à l’organisation de l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par le conseil de Mme [Y] [F] [C], qui n’en a fourni aucun élément de motivation.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public et la demande présentée par le conseil de Mme [Y] [F] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la demande de mainlevée comme celle subsidiaire d’organisation d’une expertise psychiatrique,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public et rejetons la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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