Confirmation 20 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 juil. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D=APPEL DE [Localité 4]
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2025
2ème prolongation
Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d=appel de [Localité 4], assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l=affaire N RG 25/00721 – N Portalis DBVS-V-B7J-GNDD ETRANGER :
Mme [G] [W]
née le 11 Octobre 1976 à [Localité 3] EN CHINE
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L=[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l=intéressé ;
Vu l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l=intéressé dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire jusqu=au 17 juillet 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L=[Localité 1];
Vu l=ordonnance rendue le 18 juillet 2025 à 09h25 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu=au 16 août 2025 inclus ;
Vu l=acte d=appel de l=association assfam B groupe sos pour le compte de Mme [G] [W] interjeté par courriel du 18 juillet 2025 à 16h19 contre l=ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l=avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l=heure de l=audience;
A l=audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [G] [W], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d=office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [F], interprète assermenté en langue mandarin, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L=AUBE, intimé, représenté par Me Amine MOGHRANI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Héloïse ROUCHEL et Mme [G] [W], par l=intermédiaire de l=interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise ;
Mme [G] [W], par l=intermédiaire de l=interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d=appel :
L=appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d=appel, Mme [G] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l=article R 743-11 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, dispose que la déclaration d=appel doit être motivée à peine d=irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel * il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu=il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature +, ne constitue pas une motivation d=appel au sens de l=article précité, à défaut pour l=appelant de caractériser par les éléments de l=espèce dûment circonstanciés, l=irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu=aucune disposition légale n=oblige l=administration à justifier de l= indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l=appel irrecevable sur ce point.
B Sur l’absence de diligences:
Sur le défaut de diligences, Madame [G] [W] souligne l’absence de preuve d’une transmission effective à l’UCI et la tardiveté de la relance faite le 15 juillet à l’autorité consulaire.
Selon l=article L 742-4 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l=article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l=administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c=est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2 de l=article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l=absence de document d=identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Toutefois il ressort clairement de la motivation de l’arrêt du 24 juin 2025, que la reception par l’autorité consulaire a été vérifiée, et ce le 19 juin 2025 précisément, le délai de réponse étant d’environ un mois ce qui justifie par ailleurs de ne pas avoir advantage anticipé la relance réalisée. Le défaut de diligence évoqué non caractérisé n’est pas retenu. Dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l’administration française, il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 prochains jours;
Il est enfin rappelé que Madame [G] [W] a été placée en rétention le 18 juin 2025 afin d’assurer l’exécution dè la décision d’éloignement donc elle fait l’objet, en l’espèce une obligation de quitter le territoire français, assortie dune interdiction de retour de deux ans, notifiée le même jour et qu’elle ne dispose d’aucun document d’identité étant dépourvue de passeport en original en cours de validité ou de visa consulaire ce qui s’assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ;
En conséquence, l=ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l=appel de Mme [G] [W]
CONFIRMONS l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 juillet 2025 à 09h25 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
DISONS n=y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 20 Juillet 2025 à 17h54
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00721 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNDD
Mme [G] [W] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
RECU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition
« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur'
Ordonnnance notifiée le 20 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [G] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Portail ·
- Pièces ·
- Tierce opposition ·
- Servitude ·
- Droit de passage ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Locataire ·
- Protocole ·
- Procédure
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Action paulienne ·
- Créance ·
- Consorts ·
- Créanciers ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Fraudes ·
- Tribunal correctionnel
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Séquestre ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Secret professionnel ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Sérieux ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Tracteur ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Déséquilibre significatif ·
- Provision ·
- Résiliation du contrat ·
- Déchéance du terme ·
- Option
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Intérêt ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Victime ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Crédit affecté ·
- Rétractation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Prêt ·
- Installation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Jugement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Qualités ·
- Infirmation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Créanciers ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Système ·
- Courriel ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Client ·
- Différend ·
- Négligence ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Algérie ·
- Document d'identité ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Tunisie ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Nationalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.