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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 8e ch., 6 nov. 2023, n° 23/04897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lorient, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°08
N° RG 23/04897 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UA44
S.A.S. SOCIETE LORIENTAISE DE PEINTURE ET DE CARENAGE (SOLORPREC)
C/
Mme [U] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie VERRANDO
Mme [V] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 NOVEMBRE 2023
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 juin 2023 ,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 06 Novembre 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 03 Août 2023
ENTRE :
La S.A.S. SOCIETE LORIENTAISE DE PEINTURE ET DE CARENAGE exerçant sous le nom commercial de SOLORPEC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Teddy MARIEL, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT
ET :
Madame [U] [D]
née le 06 Septembre 1967 à [Localité 5] (92)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [H], défenseure syndicale F.O. du Morbihan, suivant pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Lorient:
— S’est déclaré incompétent ratione materiae en ce qui concerne le licenciement de Mme [U] [D] ainsi que sur le préavis et l’a renvoyée à mieux se pourvoir ;
— S’est déclaré compétent en ce qui concerne l’obligation de formation de la société Solorpec ainsi que sur les origines de son inaptitude ;
— A déclaré recevable les demandes de Mme [D] ;
En conséquence, a condamné la société Solorpec à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 2.207,73 euros brut à titre de dommages-intérêts pour absence de formation adaptée
— 19.867,57 euros brut à titre de dommages-intérêts pour 'perte de chance'
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A dit et jugé que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision;
— A ordonné l’exécution provisoire ;
— A condamné la société Solorpec aux dépens.
La S.A.S. Société Lorientaise de Peinture et de Carénage (Solorpec) a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 8 août 2023.
Suivant exploit d’huissier en date du 03 août 2023, la société Solorpec a fait assigner en référé Mme [U] [D] devant le Premier président de la cour d’appel de Rennes à l’audience du 19 septembre 2023, pour être autorisée à consigner dans le délai d’un mois à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte individualisé auprès de la CARPA du Barreau de Lorient dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel de la décision déférée, la somme de 24.075,30 euros en paiement de laquelle la société Solorpec a été condamnée aux termes du jugement du 31 janvier 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit ordonné à Mme [D] de prendre une garantie bancaire financière à hauteur de la totalité des sommes objets de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance et d’en justifier dans le cas de la présente instance.
Elle demande en tout état de cause, de rejeter toutes prétentions contraires et de juger que les frais de la procédure seront joints aux dépens de l’instance d’appel sur le fond.
Mme [D] a été régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude d’huissier de justice.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 octobre 2023 à la demande des parties.
Mme [D] était représentée à l’audience par Mme [H], défenseur syndical dûment mandatée à cet effet.
===
Au soutien de ses demandes, la société Solorpec fait valoir en substance que :
— Il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, démontré par l’absence manifeste de lien entre l’inaptitude médicale de Mme [D] et son activité professionnelle ; le médecin du travail a indiqué que l’origine de l’inaptitude était purement médicale (pathologie identifiée) et sans relation avec le travail ; il ne pouvait être jugé que l’origine de l’inaptitude résidait dans un défaut de formation ;
— Il existe un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire, au regard de la situation financière précaire de Mme [D] qui ne permet pas de préserver une faculté de restitution en cas d’infirmation du jugement.
Par voie de conclusions développées oralement à l’audience par Mme [H], défenseur syndical, Mme [D] demande au Premier président de :
— Débouter la société Solorpec de ses demandes de consignation ;
— Débouter la société Solorpec de sa demande subsidiaire tendant à la prise d’une garantie bancaire financière à hauteur de la totalité des sommes objet de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance;
— A titre subsidiaire, limiter le montant de la garantie financière à un mois de salaire, soit 2.207,73 euros ;
— Condamner la Solorpec à payer à Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Solorpec aux entiers frais et dépens ;
— Dire que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts légaux.
Mme [D] fait valoir en substance que :
— La société Solorpec ne procède que par voie d’affirmation concernant la situation financière de la salariée ;
sa qualité de travailleur handicapé ne saurait à ce titre être prise en considération, ce qui serait discriminatoire ;
— Aucune conséquence excessive liée à l’exécution du jugement n’est démontrée ;
— Mme [D] a sollicité la radiation de l’affaire antérieurement à l’assignation en référé aux fins de consignation ; le seul objectif de la société Solorpec est de ne pas exécuter le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient ;
— Le médecin du travail avait alerté l’employeur sur un défaut de formation de la salariée, dans un avis du 26 novembre 2018 ; elle n’a bénéficié que d’une seule formation sur 9 ans de carrière au sein de l’entreprise ; le risque sérieux de réformation allégué n’est pas établi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’ordonnance fixée au 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Nonobstant les développements consacrés par la société Solorpec aux conditions visées par l’article 517-1 du code de procédure civile, il doit être rappelé que la consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société Solorpec soutient toutefois que la situation de Mme [D] serait précaire, ce qui obérerait ses facultés de restitution en cas d’infirmation du jugement dont appel.
A l’exception d’un relevé de situation Pôle emploi en date du 14 septembre 2022 qui mentionne le versement à Mme [D] d’une allocation de retour à l’emploi d’un montant net mensuel de 1.269,14 euros et une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par la [6] du Morbihan le 8 mars 2021, aucun élément objectif ne vient étayer l’affirmation d’une situation financière précaire de Mme [D], étant de surcroît relevé que la société Lorientaise qui ne produit aucun élément quant à sa propre situation financière, ne justifie en définitive d’aucun risque de situation irréversible, qu’il s’agisse de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement de la salariée.
Le contentieux désormais soumis à la cour porte notamment sur l’allégation d’un préjudice subi par une salariée protégée comptant 9 ans d’ancienneté dans l’entreprise, du fait de la perte de l’emploi par l’effet d’un défaut de formation, au titre duquel il a été alloué par les premiers juges une indemnisation de 19.867,57 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, une somme de 2.207,73 euros brut ayant par ailleurs été allouée à l’intéressée à titre de dommages-intérêts pour absence de formation adaptée.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il est justifié d’ordonner la consignation d’une partie des sommes résultant des condamnations prononcées par les premiers juges, soit un montant de 15.000 euros que la société Solorpec devra consigner dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre la société Solorpec et Mme [D].
Mme [D], qui supporte les dépens par moitié, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe,
Autorisons la société Lorientaise de Peinture et de Carénage (Solorpec) à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 15.000 euros dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Disons que la société Solorpec devra justifier dans le dit délai auprès de Mme [D] et du défenseur syndical qui l’assiste de la consignation effectuée, faute de quoi il pourra être procédé au recouvrement de la dite somme ;
Déboutons Mme [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront partagés par moitié entre la société Solorpec et Mme [D].
LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
H. BALLEREAU
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