Infirmation 23 novembre 2023
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 23 nov. 2023, n° 20/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2023 |
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Texte intégral
23/11/2023
ARRÊT N°23/675
N° RG 20/01945 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NUUL
FM/VCM
Décision déférée du 05 Février 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX – 18/01187
ANIERE
[E] [P] épouse [U]
C/
[B] [M]
[C] [G] veuve [P]
[11]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [E] [P] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [G] VEUVE [P]
[Adresse 13]
[Localité 1]
assignée à personne le 8-09-2020
Non représentée
[11]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [Z] épouse [P] est décédée le [Date décès 8] 2017 alors qu’elle avait souscrit le 27 décembre 1989 un contrat d’assurance-vie auprès du [11] pour lequel la clause bénéficiaire est discutée.
Elle avait eu deux enfants [Y] et [E] [P] dont le premier décédait lui-même quelques jours après elle, à savoir le [Date décès 3] 2017 laissant pour lui succéder [B] [M], enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple par le défunt en septembre 2009, étant précisé que M. [P] avait adopté le régime de la communauté universelle avec son épouse, [C] [G], avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant en 2004.
Le [11] a refusé de verser à M. [M] la part qu’il revendique du contrat d’assurance-vie suite au décès de Mme [Z] épouse [P] puis de M. [Y] [P].
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2018, M. [M] a assigné [11] devant le tribunal de grande instance de Foix.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2019, le [11] a assigné Mme [E] [P] et [C] [G] devant le tribunal de grande instance de Foix.
Par jugement réputé contradictoire, Mme [P] et Mme [G] étant défaillantes, en date du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Foix a :
— rejetant toutes conclusions contraires des parties ;
— condamné le [11] à payer à M. [M] la somme de 74 488, 68 euros, sous déduction des prélèvements sociaux et fiscaux, avec intérêts, à compter du 8 août 2018 au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à compter du 8 octobre 2018 au double du taux légal ;
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts compensatoires ;
— condamné le [11] à payer à M. [M] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement opposable à Mme [P] et Mme [G] ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné le [11] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 21 juillet 2020, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné le [11] à payer à payer à M. [M] la somme de 74 488,68 euros sous déduction des prélèvements sociaux et fiscaux, avec intérêts, à compter du 8 août 2018 au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à compter du 8 octobre 2018 au double du taux légal,
— déclaré le présent jugement opposable à Mme [P].
M. [M] a formé un appel incident dans ses conclusions d’intimé en date du 19 janvier 2021 s’agissant du rejet de sa demande de dommages et intérêts à l’égard du [11].
Le [11] a formé un appel incident dans ses conclusions d’intimé en date du 15 janvier 2021 en ce que le jugement a condamné le [11] à payer à M. [M] des intérêts majorés à compter du 8 août 2018 en application de l’article L 132-23-1 du code des assurances.
Mme [P] a interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme [C] [G], lequel a été déclaré caduc par le magistrat chargé de la mise en état par ordonnance en date du 25 juin 2021 à défaut de lui avoir signifié ses conclusions dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 16 mai 2023, Mme [P] demande à la cour de bien vouloir :
— vu les dispositions des articles 1134 anciens du code civil, 1302-3 du code civil, 1121 du code civil, L.132-8 du code des assurances, 753, et 827 du code civil,
— ordonner la production de l’original du bulletin d’adhésion produit par [11], en date du 27 décembre 1989 en vue d’identifier la clause bénéficiaire réellement souscrite,
— constater que dès lors que Mme [J], [T] [P] stipulante ignorait la connaissance de M. [M] en qualité de fils adoptif de M. [Y] [P], et dès lors qu’il existait faute d’acceptation par ce dernier du bénéfice du contrat d’assurance vie un bénéficiaire de même rang, que Mme [E] [P] a vocation à percevoir l’intégralité du bénéfice du contrat d’assurance vie souscrit auprès du [11],
— vu l’article 368 al.2 du code civil applicable au jour du décès de la souscriptrice,
— réformer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a attribué à M. [M] l’équivalent de 50 % du contrat d’assurance vie,
— condamner le [11] à verser à la concluante l’équivalent de la totalité des bénéfices du contrat d’assurance vie souscrit auprès du [11] par Mme [J] [P],
— vu les dispositions de l’article L.132-23-1 du code des assurances,
— condamner le [11] à payer à Mme [P] les intérêts de retard majorés au titre des prestations,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 6 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 24 mai 2023, M. [M] demande à la cour de bien vouloir :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
— vu l’article R 114-1 du code des assurances,
— vu les articles 132-1 et suivants du code des assurances,
— vu les articles 1231 et suivants du code civil,
— vu les contrats d’assurance vie souscrits par Mme [J] [P],
— vu la jurisprudence citée,
— vu le jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal de grande instance de Foix,
— vu la déclaration d’appel de Mme [P] du 21 juillet 2020,
— vu l’appel incident de [11] du 15 janvier 2021,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Foix le 5 février 2020 en ce qu’il a :
* condamné le [11] à régler à M. [M] la somme de 74 488,68 euros avec taux d’intérêts à compter du 8 août 2018,
* condamné le [11] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* déclaré le jugement opposable à Mme [P] et Mme [G],
* ordonné l’exécution provisoire,
* condamné le [11] aux entiers dépens,
— vu l’appel incident de M. [M],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Foix le 5 février 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts à l’égard du [11] de M. [M],
— en conséquence et statuant à nouveau sur ce chef en cause d’appel,
— vu l’article 1240 du code civil,
— condamner le [11] à verser à M. [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— y ajouter,
— condamner Mme [P] au règlement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— condamner Mme [P] à verser à M. [M] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [11] à verser à M. [M] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [P] et le [11] aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction à la SCP Candelier Carrière-Ponsan.
Mme [G], bien qu’assignée à personne par acte en date du 8 septembre 2020, n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimé formant appel incident en date du 22 mai 2023, le [11] demande à la cour de bien vouloir :
— vu les articles 751 à 755 du code civil,
— vu l’article L 132-9 du code des assurances,
— vu les articles L 132-8 et L 132-12 du code des Assurances,
— vu l’article 1235 (1302 nouveau) du code civil,
— sur le bénéfice du contrat d’assurance vie [11] auquel Mme [J] [P] a adhéré le 27 décembre 1989 à effet du 31 décembre 1989 (adhésion n°02491462) :
statuer ce que de droit,
— sur la demande en paiement des capitaux décès afférent au contrat d’assurance vie [11] (adhésion n°02491462) :
dire que le [11] a réglé la totalité des capitaux décès en vertu de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris, à savoir : la somme de 75.622,30 € au bénéfice de M. [M] et la somme de 75.622,30 € au bénéfice de Mme [P],
dire l’appelante mal fondée en sa demande de paiement de la totalité des capitaux décès et l’en débouter,
— dans l’hypothèse où la Cour déclarerait Mme [P] bénéficiaire à 100% des capitaux décès :
À titre principal condamner M. [M] à payer la somme de 75.622,30 € à Mme [P],
à titre subsidiaire, si la Cour estime que le [11] doit supporter le paiement de la somme de 75.622,30 € auprès de Mme [P], condamner M. [M] à restituer ladite somme de 75.622,30 € au [11],
— sur la demande de Mme [P] en paiement d’intérêts en application de l’article L132-23-1 du code des assurances
la dire mal fondée et l’en débouter, cet article ne pouvant recevoir application,
dire que le [11] n’est redevable d’aucun intérêts de quelle que nature que ce soit
— sur la confirmation du jugement entrepris s’agissant des dommages et intérêts sollicités par M. [M],
dire que le [11] n’a commis aucune faute,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts,
— sur l’appel incident du [11],
recevoir le [11] en son appel incident et le déclarer fondé,
en conséquence, statuant à nouveau :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le [11] à payer à M. [M] des intérêts majorés à compter du 8 août 2018 en application de l’article L 132-23-1 du code des assurances,
— dire que l’article L 132-23-1 du code des assurances ne peut recevoir application,
— condamner M. [M] à restituer au [11] la somme de 7.466.88 €,
— dire que le [11] n’est redevable d’aucun intérêt de quelle que nature qu’ils soient,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le [11] à payer à M. [M] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— condamner M. [M] à restituer au [11] les sommes de 4.000 € et de 262,60 € réglées de ces chefs,
En tout état de cause,
— dire que le [11] n’est redevable d’aucune somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Bernard de Lamy avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 15 mai 2023 et l’audience de plaidoiries fixée le 30 mai 2023 à 14 heures. Les parties ont fait connaître leur accord pour que l’ordonnance de clôture soit rabattue: elle a dès lors été révoquée par simple mention au dossier, la nouvelle clôture étant fixée à la date de l’audience.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur le bénéfice du contrat d’assurance-vie
Aux termes de l’article L.132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Aux termes de l’article L. 132-9 du code des assurances, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu.
Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre.
En l’espèce, Mme [J] [Z] épouse [P] est décédée le [Date décès 8] 2017 alors qu’elle avait souscrit le 27 décembre 1989 un contrat d’assurance-vie n°249 1462 auprès du [11], étant rappelé que son époux était décédé en [Date décès 12] 1987.
La copie du contrat est versée en pièce n°1 par M. [M] et la clause bénéficiaire est une clause type, prérédigée, ainsi libellée, tout à fait limpide dans sa forme et sa lecture, ne nécessitant dès lors nullement la production aux débats de l’original pour l’interpréter :
« Je désigne comme bénéficiaire en cas de décès mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes ayant-droits légaux. »
et ce contrairement à la rédaction reproduite dans les courriers adressés par [11] en ce compris dans ses conclusions ( 'mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers'), [11] produisant le même bulletin d’adhésion avec la même clause que celle figurant ci-avant et qui est la seule qui soit soumise à l’interprétation de la Cour : dès lors tous les moyens et arguments évoqués autour de la notion de 'vivant ou représentés’ n’appellent pas de réponse.
Mme [J] [P] était la mère de deux enfants: [E] et [Y] [P], tous deux encore vivants au jour de son décès .
[E] [P] n’a aucun enfant.
Postérieurement à la signature du contrat d’assurance-vie, [Y] [P] s’est marié le [Date mariage 5] 1999 sous le régime de la séparation de biens avec Mme [C] [G] et a changé de régime matrimonial le 12 juillet 2004 homologué le 15 décembre 2004, adoptant le régime de la communauté universelle avec son épouse avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Il a par ailleurs adopté sous le régime de l’adoption simple [B] [M], fils de son épouse, le 29 septembre 2009.
M. [Y] [P] est décédé le [Date décès 3] 2017, soit 14 jours après sa mère, sans avoir accepté la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie de sa mère, ce que personne ne conteste. D’ailleurs sa soeur justifie que M. [Y] [P] disposait d’une procuration depuis le 6 mars 2008 sur le contrat [11] de sa mère et il se savait bénéficiaire avec sa s’ur, tout comme il connaissait exactement le montant des sommes qui était versé sur ce contrat.
Néanmoins il n’appartient pas à la Cour d’apprécier la volonté de M. [P] au moment de son décès mais bien la volonté de celle qui a rédigé la clause bénéficiaire : en effet le décès du bénéficiaire antérieur à celui du stipulant constituant la seule hypothèse envisagée par l’article L 132-9 du Code des Assurances, c’est le contrat qui doit être analysé.
En désignant comme bénéficiaire de premier rang ses enfants 'par parts égales’ et à défaut ses ayants-droits, Mme [P] a entendu répartir entre bénéficiaires de même rang, en l’espèce ses deux enfants, le montant de la prime versée, soit dans la limite de la moitié pour chacun, étant rappelé qu’il s’agit bien d’une disposition type et qu’elle ne présume de la volonté réelle du souscripteur que dans la mesure où au moment du décès de ce dernier, ses deux enfants bénéficiaires étaient encore en vie et qu’aucune pièce produite ne vient démontrer qu’elle entendait qu’à défaut de la présence d’un de ses enfants, cette somme ne reviendrait pas à l’autre intégralement : bien au contraire, malgré les affirmations de [B] [M], il ne résulte pas des pièces que la stipulante connaissait même l’existence de l’acte d’adoption et la qualité de M. [B] [M].
La clause bénéficiaire constitue une stipulation pour autrui distincte de l’autre, au profit de chaque enfant, en vertu des articles 1205 et suivants du code civil, dont le bénéfice se transmet en cas de décès des bénéficiaires sans acceptation aux enfants de chaque bénéficiaire puisque le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sans que pour autant les capitaux ne soient entrés dans son patrimoine.
Toutefois, si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance-vie, a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés, ce qui témoigne d’une volonté contraire au principe de transmission du stipulant.
Ainsi M. [P] n’ayant pas demandé le règlement des sommes dont il était bénéficiaire et n’ayant accompli aucun acte qui puisse être considéré comme une acceptation de la stipulation faite en sa faveur, c’est par une inexacte application des principes que le premier juge a déduit que les capitaux garantis devaient être versés par moitié entre le bénéficiaire du même rang et son fils, alors que les capitaux auraient dû être versés intégralement aux bénéficiaires de même rang, à savoir Mme [E] [P] : la décision sera réformée de ce chef sans qu’il soit nécessaire de répondre plus avant aux moyens soulevés notamment ceux tenant à l’absence de qualité d’héritier réservataire de M. [B] [M] en application de l’article 368 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction au moment du décès : la représentation n’a pas été prévue par la clause litigieuse et ne peut en tout état de cause pas jouer s’agissant d’un bénéficiaire décédé postérieurement au stipulant. S’agissant de fonds hors succession, la qualité d’héritier réservataire ou non est sans influence, aucune action en rapport ou en réduction n’ayant été engagée.
En conséquence le [11] sera condamné au paiement de l’intégralité du capital garanti à Mme [E] [P] épouse [U] et M. [M] à restituer au [11] qui a déjà exécuté les dispositions contestées du premier jugement la somme de 75.622,30€ à ce titre.
Sur les intérêts de retard
Aux termes des dispositions de l’article L.132-23-1 du code des assurances, après le décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Ces dispositions ont vocation à encadrer les délais d’instruction et de règlement des dossiers par les assureurs auprès des bénéficiaires en dehors de tout contentieux et notamment quand la qualité de bénéficiaire n’est pas contestable.
En l’espèce, il est établi que si le [11] a entrepris relativement rapidement des démarches aux fins de règlement du capital aux bénéficiaires, il n’a jamais versé à Mme [E] [P] au moins la première moitié incontestable de la somme : dès lors sur cette partie des sommes dues l’application de la majoration des intérêts sera retenue, les atermoiements de Mme [P] ne constituant pas un empêchement d’exécuter cette partie au moins de son obligation. En ce qui concerne le solde, le [11] ayant attiré l’attention des parties dès le départ sur la difficulté à interpréter la clause bénéficiaire, il ne saurait être fait application de ces dispositions sur l’autre moitié du capital.
Le jugement sera infirmé sur ce point et M. [B] [M] condamné à restituer au [11] la somme de 7.466,88 € réglée au titre d’intérêts majorés.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’action au principal de M. [B] [M] étant rejetée, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, la décision du premier juge étant confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La décision étant réformée s’agissant des demandes de M. [M], seul ce dernier sera tenu aux dépens de première instance (262,60 euros), la décision étant aussi réformée de ce chef.
A défaut de succomber à la première instance, la décision sera réformée en ce qu’elle a condamné le [11] à payer à M. [M] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile : M. [M] devra restituer ces sommes au [11] qui les a réglés pour son compte.
M. [B] [M] sera condamné aux dépens d’appel, aucune considération d’équité n’imposant néanmoins l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [E] [P] qui était défaillante en première instance.
Par ces motifs,
La cour, après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande de production de l’original du bulletin d’adhésion produit par [11], en date du 27 décembre 1989,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— condamné le [11] à payer à payer à M. [M] la somme de 74 488,68 euros sous déduction des prélèvements sociaux et fiscaux, avec intérêts, à compter du 8 août 2018 au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à compter du 8 octobre 2018 au double du taux légal,
— condamné le [11] à payer à M. [M] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le [11] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne le [11] à verser à Mme [E] [P] la totalité des bénéfices du contrat d’assurance vie n° 249 1462 souscrit auprès du [11] par Mme [J] [P], avec intérêts sur la moitié du capital dû, à compter du 8 août 2018 au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à compter du 8 octobre 2018 au double du taux légal sur la moitié seulement du capital dû,,
Condamne M. [M] à restituer au [11] les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire du premier jugement:
— la somme principale de 75.622,30 euros
— la somme de 7.466,68 euros au titre des intérêts
— la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la somme de 262,60 euros au titre des dépens,
Déboute M. [M] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux dépens de première instance,
Confirme la décision pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
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