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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02579 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJAN
Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection d’Avignon, décision attaquée en date du 14 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00578
Monsieur [E] [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Samir Hamroun, avocat au barreau d’Avignon
APPELANT
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ugo Poizat, avocat au barreau d’Avignon
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ugo Poizat, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 27 mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02579 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJAN,
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte du 17 février 2023, M. [C] [D] et son épouse Mme [L] [R] (les époux [D]) ont assigné M. [E]-[G] [N] aux fins de le voir condamné au paiement d’une indemnité d’immobilisation, de la clause pénale et de dommages et intérêts pour inexécution de la promesse de vente conclue entre eux le 28 janvier 2022, devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement contradictoire du 14 mai 2024 a :
— condamné M. [N] à payer aux époux [D] :
— 29 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2022,
— 7 772,66 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— une indemnité de 1 500 euros pour résistance abusive,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2024.
Selon conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2024, les époux [D] ont saisi le conseiller de la mise en état afin :
— d’ordonner la radiation de l’appel relevé le 29 juillet 2024,
— de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— de condamner M. [N] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’appelant n’a réglé aucune des sommes mises à sa charge alors qu’il n’a fait aucune observation concernant l’exécution provisoire de la décision de première instance.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état :
— de rejeter la demande de radiation de l’appel,
— de débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner les époux [D] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [D] aux entiers dépens de l’incident.
Il fait valoir qu’il est dans l’incapacité d’exécuter le jugement dont appel au vu de sa situation financière, qu’il n’a aucune intention de se soustraire à ses obligations et que la radiation aurait pour conséquence de porter une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge.
Il ajoute que les intimés ont vendu leur bien et ne subissent ainsi aucun préjudice immédiat.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 18 décembre 2024 par les époux [D], soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant de M. [N].
L’instance devant le tribunal judiciaire a été introduite après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l’article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire, et M. [N] n’a pas demandé à ce qu’elle soit écartée.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 524 du code de procédure civile ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par l’intimé, il est attendu de l’appelant qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
M. [N] verse au débats :
— un justificatif d’inscription en qualité d’auto-entrepreneur individuel ayant comme activité principale le commerce de détail d’équipements automobiles depuis le 17 mars 2023,
— la photo écran d’un relevé de compte, mentionnant un prélèvement MMA Iard de 63 euros le 17 mars et un paiement par carte bancaise de 2,90' le même jour, et un solde de 189,01 euros,
— une photo écran portant la mention 'mes allocations’ faisant apparaître le paiement d’une allocation logement sociale de 200 euros en février et mars 2025,
— la première page de sa déclaration de revenus 2023,
— une déclaration trimestrielle de ressources établie en mars 2025 faisant état d’un salaire de 600 euros en novembre 2024, de 500 euros en décembre 2024 et de 480 euros en janvier 2025.
Les photos-écran produites ne permettent pas d’établir qu’il est le titulaire du compte bancaire et de l’allocation logement, son nom n’apparaissant pas sur ces pièces. Il n’est pas justifié d’une absence d’épargne.
Il ne communique aucune information sur les revenus qu’il a perçus en 2023, les autres pages de sa déclaration de revenus n’étant pas fournies et sa déclaration trimestrielle ne permet pas d’avoir une vision globale de ses revenus.
Il ne justifie d’aucune charge.
Il ne rapporte ainsi pas la preuve qu’il n’est pas en capacité d’exécuter les termes du jugement dont il a interjeté appel, et n’a d’ailleurs réalisé aucun effort de paiement, même partiel.
Il ne justifie pas davantage que cette exécution risquerait d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, et que le principe de proportionnalité ne serait ainsi pas respecté.
Enfin, les moyens soulevés relatifs à l’absence de préjudice urgent pour les intimés et à sa bonne foi sont inopérants pour mettre en échec l’exécution provisoire de droit.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation d’appel.
Succombant à la procédure d’incident, M. [N] en supportera les entiers dépens et sera condamné à payer aux époux [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [E] [G] [N] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [E] [G] [N] sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit de M. [C] [D] et Mme [L] [R],
Condamnons M. [E] [G] [N] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [E] [G] [N] à payer à M. [C] [D] et Mme [L] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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