Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 déc. 2025, n° 25/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [7]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [7]
— CRAMIF
— Me Isabelle RAFEL
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02022 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLMK
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [I], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Esteban CALLE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 12 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025 et visé par le greffe le 2 juin suivant, la société [7] a fait assigner la [5] ([8]) devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 3 octobre 2025 aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût du taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié, M. [C], au motif qu’il a été ramené à 0% par la cour d’appel de Caen.
Par conclusions du 11 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la [8] a demandé à la cour qu’elle juge irrecevable le recours de la société [7] et qu’elle condamne cette dernière à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [7] a demandé à la cour qu’elle prenne acte de son désistement et qu’elle rejette la demande formulée par la [8] au titre des frais irrépétibles.
À l’audience, la [8] a indiqué qu’elle ne s’opposait pas au désistement de la demanderesse et qu’elle maintenait sa demande d’article 700.
Motifs de l’arrêt :
Sur le désistement :
La société [7] indique à la cour vouloir se désister de son recours par conclusions du 28 juillet 2025.
En l’absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par effet du désistement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la demanderesse gardera la charge des frais de l’instance éteinte.
S’agissant de la demande de condamnation de la [8] au titre des frais irrépétibles, il ressort des éléments qu’elle produit au débat que, par courriers des 25 avril et 31 mai 2024, la société [7] lui avait déjà demandé d’appliquer l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Caen, laquelle avait ramené le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [C] à 0%.
Par décision du 4 octobre 2024 notifiée à l’employeur, la [8] a révisé en conséquence les taux de cotisation AT/MP 2021 à 2023 de la société [7], qui en a été informée par courrier du 16 octobre 2024.
La société a consulté ses nouveaux taux rectifiés le 22 octobre 2024, selon les preuves de notification produites par la caisse.
La société [6] a réitéré sa demande d’application dudit arrêt par courrier du 13 février 2025 et une réponse téléphonique lui a été apportée le 7 mars 2025, lui rappelant qu’il avait déjà été satisfait à sa demande.
Elle a tout de même fait assigner la [8] devant la présente cour, alors que la demande était devenue sans objet, en joignant, non pas le compte employeur rectifié suite à la décision du 4 octobre 2024 mais celui daté du 26 juillet 2021 qui mentionnait encore le sinistre litigieux.
La société [6] ne conteste aucun de ces éléments et sollicite simplement le débouté de la caisse s’agissant de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu ces éléments, il serait inéquitable de laisser à la [8] la charge de ses frais irrépétibles. La société [7] sera condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 précité.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Constate le désistement de la société [7],
— Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— Dit que la société [7] conservera la charge des dépens,
— Condamne la société [7] à payer à la [5] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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