Confirmation 1 avril 2025
Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 30 sept. 2025, n° 25/04548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 avril 2025, N° 24/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
Chambre civile 1-2
ARRET N°279
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/04548 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK4C
AFFAIRE :
Société 1001 VIES HABITAT
C/
[C] [M]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 01 Avril 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 24/00406
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/09/25
à :
Me Ondine CARRO
Me Guillaume PERCHERON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Société 1001 VIES HABITAT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulante, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Plaidant : Me Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 -
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [C] [M]
née le 05 Avril 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume PERCHERON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248
Plaidant : Me Ndiogou MBAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1408 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La cour, composée de :
Monsieur Philipe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère, (rédactrice)
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l’arrêt suivant :
Vu l’article 462 du code de procédure civile, permettant au juge, saisi par simple requête de l’une des parties, de rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er avril 2025 rendu sous le numéro RG 24/00406;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle, affectant la date du jugement critiqué telle que mentionnée dans le dispositif de l’arrêt rendu, déposée par le conseil de la société 1001 Vies Habitat enregistrée au greffe le 22 juillet 2025 sous le numéro RG 25/04548 ;
Vu la demande d’observations faite auprès du conseil de Mme [C] [M] par courrier RPVA en date du 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est constant que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, cette dernière, qui ne peut porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision dont la rectification est demandée. En effet, le caractère matériel de l’erreur ou de l’omission suppose qu’il ne s’agisse que d’une inadvertance qui n’atteint pas la décision dans sa substance.
En l’espèce, la société 1001 Vies Habitat demande à la cour de rectifier, la date du jugement mentionné dans le dispositif de l’arrêt qu’elle a rendu.
Il est constant que la cour a jugé dans le dispositif de sa décision qu’il convenait de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine du 19 janvier 2024, alors qu’il s’agissait du jugement de cette même juridiction mais en date du 19 janvier 2023.
Dès lors, cette rectification, qui est le produit d’une erreur matérielle, doit s’opérer.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Rectifie l’arrêt rendu le 1er avril 2025 sous le n° de RG 24/00406,
Dit qu’il convient dans le dispositif de la décision de lire :
« CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine le 19 janvier 2023 » ;
Dit que la présente décision sera notifiée au même titre que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er avril 2025 et sera porté en marge ou à la suite de la minute de l’arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président, et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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