Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 6 nov. 2024, n° 24/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 524/24
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
Le 13.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00156 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGZY
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S. MENUISERIE VONDERSCHER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. LA CASSEROLE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 09.04.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS MENUISERIE VONDERSCHER exerce une activité de menuiserie bois et matière plastique ; elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la pose d’articles de menuiserie.
La SARL LA CASSEROLE exploite un fonds de commerce de restauration, situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Afin de faire réaliser des travaux dans son fonds de commerce, la société LA CASSEROLE a confié à la société MENUISERIE VONDERSCHER la réalisation de ces travaux.
Se prévalant cependant du non-paiement des factures relatives aux travaux réalisés, la société MENUISERIE VONDERSCHER a, par courrier daté du 7 décembre 2022, mis en demeure la société LA CASSEROLE de lui verser la somme de 15 063,09 euros.
Par acte du 9 mai 2023, la société MENUISERIE VONDERSCHER a fait assigner la société LA CASSEROLE devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, en exécution forcée du contrat et en dommage et intérêts.
Cette dernière n’était ni présente ni représentée en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
Déclaré la société MENUISERIE VONDERSCHER recevable en son action,
Condamné la société LA CASSEROLE à payer à la société MENUISERIE VONDERSCHER la somme de 2.187,61 euros au titre de la facture N°FA00003891 du 19 octobre 2021,
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société MENUISERIE VONDERSCHER,
Condamné la société LA CASSEROLE à payer à la société MENUISERIE VONDERSCHER la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société LA CASSEROLE aux entiers dépens,
Débouté la société MENUISERIE VONDERSCHER du surplus de ses demandes,
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
La SAS MENUISERIE VONDERSCHER a interjeté appel dudit jugement par déclaration d’appel du 22 décembre 2023.
La déclaration d’appel du 22 décembre 2023, l’avis de déclaration d’appel du 9 janvier 2024, le récapitulatif de la déclaration d’appel du 9 janvier 2024, l’avis de désignation d’un conseiller de la mise en état et les conclusions du 16 mars 2024 ont été signifiés à la SARL LA CASSEROLE, par acte délivré par le commissaire de justice à personne habilitée le 9 avril 2024.
Cette dernière ne s’est cependant pas constituée intimée.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mars 2024 auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS VONDERSCHER demande à la Cour de :
DECLARER l’appel formé par la concluante régulier, recevable et bien-fondé,
FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes, moyens et prétentions de la concluante,
DECLARER les demandes de l’intimée irrecevables, en tout cas mal fondées, les REJETER,
DEBOUTER l’intimée de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions y compris s’agissant d’un appel incident,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 15 décembre 2023 en ce qu’il :
— Déclare la société VONDERSCHER recevable en son action,
— Condamne la société LA CASSEROLE à payer à la société VONDERSCHER la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société LA CASSEROLE aux entiers dépens de première instance,
INFIRMER le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu’il :
— Condamne la société LA CASSEROLE à payer à la société MENUISERIE VONDERSCHER la somme de 2.187,61 euros au titre de la facture n°FA00003891 du 19 octobre 2021,
— REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société MENUISERIE VONDERSCHER,
— DEBOUTE la société MENUISERIE VONDERSCHER du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la SARL LA CASSEROLE à payer la somme de 13.063,09 euros à la SAS VONDERSCHER, en paiement du solde des factures restant dû ; avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022,
CONDAMNER la SARL LA CASSEROLE au versement à la concluante de la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive ;
En tout état de cause :
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNER la SARL LA CASSEROLE à payer à la concluante un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
CONDAMNER la SARL LA CASSEROLE aux entiers dépens de la procédure d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte.
Selon les moyens, notamment, que l’ensemble des devis émis par la société MENUISERIE VONDERSCHER ont bien été validés par la SARL LA CASSEROLE, ce qui a pour conséquence que celle-ci s’est engagée à payer le prix des travaux commandés et réalisés.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2024, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.
MOTIFS :
1) Sur les sommes réclamées par l’appelante au titre des factures impayées :
La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant, que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision frappée d’appel.
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et de l’article 1353 du même code, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
La SAS MENUISERIE VONDERSCHER sollicite la condamnation de la SARL LA CASSEROLE à lui régler la somme de 13 063,09 euros au titre de six factures impayées et produit à l’appui de son appel plusieurs devis correspondant aux factures dont elle sollicite le paiement.
La facture FA00003891 du 19 octobre 2021, d’un montant de 3 000 euros, a fait l’objet d’un devis préalable en date du 20 juillet 2021, qui a été signé et qui comporte la mention 'lu et approuvé'.
Les factures FA00003892 et FA00003893 du 19 octobre 2021, respectivement de montants de 6 743,94 euros et 2 743,68 euros, ont aussi fait l’objet d’un devis préalable daté du 4 novembre 2020, qui a été signé et qui porte la mention 'lu et approuvé'.
Dès lors que les devis du 20 juillet 2021 et du 4 novembre 2020 ont valablement été signés et acceptés par la SARL LA CASSEROLE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [X], la SARL LA CASSEROLE est contractuellement tenue de régler les montants précités, au titre des factures FA00003891, FA00003892 et FA00003893.
Les factures FA00003895 et FA00004019, respectivement du 19 octobre 2021 et du 15 février 2022, d’un montant de 335,02 euros et d’un montant de 1 006,80 euros, ont fait l’objet d’un devis préalable en date du 11 mai 2021, non signé.
La SAS MENUISERIE VONDERSCHER produit toutefois un échange de courriels, par lequel elle démontre avoir transmis à la SARL LA CASSEROLE 'le devis complémentaire pour l’habillage des radiateurs', ce à quoi cette dernière lui a répondu, par l’intermédiaire de son représentant légal, qu’il lui donne son 'bon pour accord’ pour le devis.
Dès lors qu’il est précisé dans le mail que le devis porte sur l’habillage des radiateurs, ce qui correspond à la prestation visée par la facture susvisée et que Monsieur [X] confirme, en sa qualité de représentant de la SARL LA CASSEROLE, son accord pour le devis, il doit être considéré que cette acceptation a engendré la conclusion d’un contrat liant les parties au titre des factures FA00003895 et FA00004019 et que la SARL LA CASSEROLE est tenue de les régler.
Enfin, la facture FA00003894 du 19 octobre 2021, d’un montant de 2 046,04 euros, a fait l’objet d’un devis préalable daté du 6 janvier 2021, non signé.
La SAS MENUISERIE VONDERSCHER produit un échange de courriels daté du 20 janvier 2021, dans lequel elle transmet un devis à la SARL LA CASSEROLE, qui lui a répondu 'bon pour accord', en précisant de surcroît 'virement de 1220 euros effectué à l’instant'. Il s’en déduit que cette dernière somme correspond au montant de la somme versée par la SAS LA CASSEROLE à titre d’acompte, indiqué sur la facture correspondante.
Ces éléments permettent ainsi de considérer que ce dernier devis a bien été accepté par la SARL LA CASSEROLE, qui sera déclarée engagée dans les termes de ce devis, et donc au titre de la facture FA00003894.
Par conséquent, c’est à bon droit que la SAS MENUISERIE VONDERSCHER sollicite le versement des sommes dues en vertu desdites factures, toutes justifiées par l’acceptation des devis exposés plus haut.
Il convient par ailleurs de rappeler, comme l’avaient souligné les premiers juges, que la SARL LA CASSEROLE bénéficie d’un avoir d’un montant de 812,39 euros et qu’il y a aussi lieu de déduire du montant total des factures, le paiement partiel d’un montant de 2 000 euros.
En conséquence, la SARL LA CASSEROLE sera condamnée à verser à la SAS MENUISERIE VONDERSCHER la somme de 13 063,09 euros (décomposée comme suit : 15 875,48 euros correspondant au montant des factures impayées – les sommes précitées de 812,39 euros et 2 000 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de l’assignation. La date du 7 décembre 2022 comme point de départ des intérêts de retard ne peut être retenue, à défaut de preuve de la réception de l’accusé de réception par la SARL LA CASSEROLE.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a admis la demande en paiement formulée par la SAS MENUISERIE VONDERSCHER pour la seule facture FA00003891 et non pour l’ensemble des autres factures.
2) Sur la demande en condamnation pour résistance abusive :
La SAS MENUISERIE VONDERSCHER sollicite la condamnation de la SARL LA CASSEROLE à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, les factures, dont la SAS MENUISERIE VONDERSCHER sollicite le paiement, ont été établies le 19 octobre 2021 pour cinq d’entre elles, et le 15 février 2022 pour la dernière. Elle produit deux courriers, l’un du 28 avril 2022 par lequel elle rappelle à la SARL LA CASSEROLE qu’elle reste dans l’attente du paiement des factures susvisées, et l’autre du 7 décembre 2022 lui portant sommation de régler la somme de 15 063,09 euros.
Il est établi que les travaux ont bien été réalisés par la SAS MENUISERIE VONDERSCHER au profit de la SARL LA CASSEROLE, que cette dernière n’a pas estimé utile de se manifester à l’instance et qu’elle ne justifie de ce fait, d’aucune contestation portant sur la réalisation ou la qualité des prestations, objet des factures.
Par conséquent, en s’abstenant de payer les sommes dues pendant près de deux années, malgré les courriers de relance dont elle a été destinataire, et sachant que les travaux ont été réalisés, la SARL LA CASSEROLE a fait preuve de mauvaise foi.
La société MENUISERIE VONDERSCHER a nécessairement subi un préjudice découlant du fait qu’elle a engagé des dépenses d’acquisition de matériaux et de main d’oeuvre qui n’ont pu que grever sa trésorerie pendant près de deux années.
Aussi, la SARL LA CASSEROLE sera condamnée à verser à la SAS MENUISERIE VONDERSCHER la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté la SAS VONDERSCHER de sa demande en ce sens.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimée, succombant pour la totalité, sera tenue à la totalité des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la SARL LA CASSEROLE une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de la SAS MENUISERIE VONDERSCHER, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a déclaré la SAS MENUISERIE VONDERSCHER recevable en son action, en ce qu’il a condamné la SARL LA CASSEROLE à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la SARL LA CASSEROLE aux entiers dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demandes infirmé,
Condamne la SARL LA CASSEROLE à payer à la SAS MENUISERIE VONDERSCHER la somme de 13 063,09 euros (treize mille soixante-trois euros et neuf centimes) en paiement du solde des factures restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023,
Condamne la SARL LA CASSEROLE à payer à la SAS MENUISERIE VONDERSCHER la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SARL LA CASSEROLE aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL LA CASSEROLE à payer à la SAS MENUISERIE VONDERSCHER la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La Greffière : le Président :
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