Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 27 sept. 2024, n° 24/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6OU
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [O] [V], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [Y] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [L] alias [H] [F],
né le 14 Septembre 2024 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Zineb HASAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [L] alias [H] [F], né le 14 Septembre 2024 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 mai 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 à 15h05 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [L] alias [H] [F], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [L] alias [H] [F], né le 14 Septembre 2024 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 26 septembre 2024 à 14h56,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Zineb HASAN, conseil de Monsieur [E] [L] alias [H] [F], ainsi que les observations de Madame [O] [V], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [L] alias [H] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 septembre 2024 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mai 2023, le Préfet de la Gironde a pris à l’encontre de M. [E] [L] alias [H] [F], de nationalité algérienne, un arrêté, notifé le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant un retour pendant une durée de 3 ans.
A sa levée d’écrou le 20 septembre 2024, il a été placé en retention administrative ensuite d’un arrêté pris par le préfet de la Gironde, notifié le même jour.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 septembre 2024 à 8h27, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris du maintien de l’étranger sur le territoire national en méconnaissance de précédentes mesures d’ éloignement et d’assignation à résidence, de l’absence de document de voyage en cours de validité, de l’absence de revenus licites et de son opposition plusieurs fois renouvelées à tout retour dans son pays d’origine.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024 à 15h05, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M.[L],
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M.[L] recevable et régulière,
— autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel le 26 septembre 2024 à 13h09, le conseil de M.[L] a interjeté appel de l’ordonnance du 25 septembre 2024.
Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’ordonner la remise en liberté de M. [L] et d’accorder à ce dernier le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
A l’appui de son appel, le conseil argue d’une part, de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle n’est pas horodatée le plaçant dans l’impossibilité de vérifier qu’elle a été introduite avant l’expiration du délai de 4 jours, d’une autre part, de l’incompatibilité de la mesure critiquée avec sa situation personnelle et familiale dans la mesure où son épouse se trouve actuellement détenue ce qui obère toute vie commune en Algérie, d’une autre part, du non-respect du droit à un procès équitable, la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement l’empêcherait ainsi de se présenter devant la cour d’assises qui se tiendra en mars 2025 et d’une dernière part, de l’absence de diligences de l’autorité administrative et de perspectives d’éloignement vers l’Algérie notamment en raison de tensions diplomatiques entre les deux pays.
A l’audience, Mme [V], représentante de la Préfecture, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête en prolongation. Elle fait valoir qu’aucun texte n’impose l’horodatage de la requête, que les diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger ont été entreprises dans les meilleurs délais, que le fait d’être marié n’empêche pas l’éloignement de M. [L] pas plus que sa convocation devant une cour d’assises à bref délai.
De son côté, M.[L] demande qu’une dernière chance lui soit accordée afin de bénéficier d’une assignation à résidence. Il affirme que depuis son mariage en mars 2024 il souhaite changer de vie et fonder une famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2 / Sur l’irrecevabilité de la requête
Ainsi que le premier juge l’a retenu à bon droit, aucun texte ne prévoit l’horodatage de la requête critiquée.
Au surplus, il convient de rappeler que la Cour de cassation retient qu’un délai exprimé en heures se compute d’heure à heure (1re Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n°09-16.310), tandis qu’un délai exprimé en jours ne se compute pas d’heure à heure (Crim., 17 octobre 2012, pourvoi n° 12-85.082, publié, et Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160).
Ainsi, lorsque le délai est mentionné en jours, ce qui est le cas en l’espèce, il expire à 24 heures le dernier jour, en application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile de sorte que la requête critiquée a été introduite dans le délai de 4 jours prévu.
Ce moyen sera en conséquence rejeté
3/ Sur le droit au respect de la vie privée
Le premier juge a retenu à juste titre que le mariage n’emportait pas droit au séjour et que les pièces produites au soutien d’un hébergement étaient insuffisantes en ce qu’aucun justificatif de domiciliation était annexé et de surcroît inutiles à défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
4/ Sur le non-respect du droit à un procès équitable
C’est à juste titre que le premier juge a précisé que l’étranger convoqué devant une cour d’assise le 24 mars 2025 pouvait revenir en France. En effet, l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin.
Il s’en suit que l’exécution de l’éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un « visa court séjour » qui ne pourra lui être refusé.
5 / Sur la première prolongation de la mesure de rétention administrative
M. [L] soulève l’absence de diligences des services préfectoraux qui ne peuvent justifier de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, considérant la demande de laissez-passer du 10 septembre 2024 ancienne et relevant l’absence de relance des autorités consulaires algériennes alors que persistent des tensions diplomatiques entre l’Algérie et la France.
La régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative s’apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d’appréciation dont disposait l’administration.
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il ressort des termes de l’article L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Aux termes de l’article L. 743-13 du même code, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.'
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l’état exclure toute perspective de reconduite à la frontière dans le délai du renouvellement.
Il résulte cependant des pièces de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont reconnu l’étranger le 22 août 2023 comme étant l’un de leurs ressortissants puis ont été saisies le 10 septembre 2024 d’une demande de laissez-passer consulaire.
Par ailleurs, il ne peut être déduit des tensions diplomatiques existantes dont les effets sur les procédures relatives à la délivrance de laissez-passer consulaire ne sont pas établis de façon certaine et officielle, que les perspectives d’éloignement sont inexistantes.
Il s’en déduit que les autorités préfectorales ont saisi dans les délais les autorités consulaires algériennes rendant ainsi possible la délivrance d’un laissez-passez consulaire.
Les diligences prescrites par l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en direction d’autorités étrangères ont donc bien été effectuées.
M. [L] n’a respecté aucune des précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 25 octobre 2017 et 14 août 2020 pas plus que les mesures d’assignation à résidence des 25 octobre 2017, 14 août 2020 et 28 juillet 2023 de sorte que le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré.
En outre, il ne dispose d’aucune garantie de représentation en ce qu’il n’a pas de ressources légales régulières et n’a remis aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité de sorte qu’il ne peut en l’état bénéficier d’une nouvelle assignation à résidence.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la prolongation de la rétention administrative de M. [L], dépourvu de garanties de représentation, est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [L] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que M. [L] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 septembre 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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