Infirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 7 avr. 2026, n° 22/09487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 octobre 2022, N° F21/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 07 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09487 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/00546
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hortense BETARE KOMBO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [1] venant aux droits de la Société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été rendue par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [D], né en 1958, a été engagé par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013, avec reprise de l’ancienneté au 28 novembre 2009, en qualité d’agent de service, échelon 3, catégorie A (AS2A).
En dernier lieu, M. [D] exerçait les fonctions d’agent de service qualifié, échelon 2, catégorie A (AQS2A).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services.
Le 31 mars 2018, la relation de travail a pris fin, à l’occasion du transfert du contrat de travail de M. [D], en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, la société [1] ayant perdu le marché sur lequel le salarié était affecté.
Réclamant des rappels de salaires au titre du travail effectué les dimanches et jours fériés de mars 2015 à décembre 2017 ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral, M. [D] a saisi le 04 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 14 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [D] aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 02 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2023 M. [D] demande à la cour de :
— infirmer totalement le jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny du 14 octobre 2022 (RG n°21/00546),
jugeant à nouveau sollicite de la cour la condamnation de la société société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— condamner la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— rappel de salaire des jours de dimanche et jours fériés travaillées de mars 2015 à décembre 2017 d’un montant de : 5.497,38 euros, et de congés payés afférents d’un montant de 549,73 euros,
— dommages et intérêts sur le préjudice financier et moral subis : 2.036,95 euros (un mois de salaire),
— condamner la société [1] à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance,
— sollicite la remise d’un de bulletin de paie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— dire que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2023 la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 14 octobre 2022 en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
et, statuant à nouveau,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [D] à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025.
Le délibéré de la décision a été prorogé au 7 avril 2026 dans l’attente de la production des pièces par M. [D].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de rappel de salaire
Pour infirmation du jugement déféré, M. [D] fait valoir que si les majorations dues pour les dimanches et jours fériés travaillés lui ont bien été payées, en revanche les salaires dûs pour ces jours ne lui ont pas été réglés soit un total impayé sur la période allant de mars 2015 à décembre 2017 de 5497,38 euros outre 549,73 euros de congés payés afférents.
Pour confirmation de la décision, la société [1] réplique que les heures réalisées par M. [D] les dimanches et jours fériés lui ont été intégralement rémunérées à titre d’heures supplémentaires ainsi que cela ressort des fiches de paye correspondantes produites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est constant que le contrat de travail liant M. [D] et la société [1] prévoyait une majoration des heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés de 100%.
Il n’est pas contesté et cela ressort des fiches de paye produites que M. [D] a effectué des heures de travail les dimanches et jours fériés en témoignent les lignes intitulées « majo dimanche » de façon générique apparaissant sur les bulletins de paye.
A l’examen des fiches de paye, il ressort que les heures travaillées le dimanche ou jours fériés (majo dimanche) ont été rémunérées au taux horaire normal de 9,95 euros et que rien n’indique que la majoration de 100% ait en réalité été réglée.
C’est en vain que l’employeur fait valoir que cette majoration a été payée au titre des heures supplémentaires valorisées à 125% sur la fiche de paye. En effet, il apparaît parfois que des heures supplémentaires à 125% sont payées alors même qu’aucune majoration de dimanche n’est prévue et sur la plupart des fiches de paye le nombre d’heures supplémentaires payées à 125% est supérieur aux heures de dimanches mentionnées, d’autant que le salarié indique pour sa part avoir en effet effectué des heures supplémentaires en dehors des dimanches.
La cour en déduit que l’employeur en l’espèce, ne justifie pas s’être libéré de son obligation de paiement de la majoration des heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés apparaissant sur les fiches de paye et par infirmation du jugement déféré condamne la société [1] à verser à M. [D] un rappel de salaire de 5497,38 euros outre 549,73 euros de congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour préjudice moral et financier
Si le préjudice financier est réparé par les intérêts moratoires, la cour retient que la résistance abusive de l’employeur contraignant le salarié à agir en justice, lui a causé un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à 500 euros. Par infirmation du jugement déféré, l’employeur est condamné à payer ce montant à M. [D].
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante la SAS [1] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à M. [D] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE la SAS [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [X] [D] les sommes suivantes :
-5497,38 euros outre 549,73 euros de congés payés afférents pour la période allant de mars 2015 à décembre 2017.
-500 euros d’indemnité pour préjudice moral.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [X] [D] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Contrôle ·
- Vol ·
- Diligences ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Famille ·
- Fait ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Notification
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Changement de destination ·
- Jugement ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Extensions ·
- Permis de construire ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Entreprise ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Pouvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Législation ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Risque professionnel ·
- Travail
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Procédure pénale ·
- Réparation ·
- Privation de liberté ·
- Honoraires ·
- Indemnisation ·
- Date ·
- Contrôle judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Concurrence déloyale ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Production ·
- Image ·
- Drone ·
- Ut singuli ·
- Dénigrement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat d'abonnement ·
- Site internet ·
- Nullité du contrat ·
- Bourgogne ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Abonnement internet ·
- Création ·
- Communication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comptable ·
- Centrale ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- État de santé, ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Revenu ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fondation ·
- Bâtiment ·
- Argile ·
- Responsabilité décennale ·
- Substitution ·
- Titre ·
- Oeuvre ·
- Construction
- Jonction ·
- Conseil ce ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Charges ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Copie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.