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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 nov. 2024, n° 22/05229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/05229 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGHB
Ordonnance n° 2024/M354
Mademoiselle [I] [E]
représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Guillaume BLUZET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [E]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Guillaume BLUZET, avocat au barreau de PARIS
Appelants
Monsieur [P] [L]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Intimé et demandeur à l’incident
Société UDAF 13
Non comparante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05/11/2024, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, exécutoire de plein droit à titre provisoire, par lequel la société Coaching Invest, M. [N] [E] et Mme [I] [E] ont été condamnés à payer à M. [P] [L] la somme de 45 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, ainsi qu’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la déclaration du 7 avril 2022 par laquelle de M. [N] [E] et Mme [I] [E] ont relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 9 juin 2022, M. [L] saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la mise en cause, à défaut d’intervention volontaire, de l’UDAF 13 en qualité de curatrice de Mme [E].
Par acte du 6 octobre 2023, M. [L] a appelé en cause l’UDAF des Bouches du Rhône, pris en sa qualité de curatrice de Mme [E], aux fins d’intervention forcée devant la cour.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 17 septembre 2024. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 9 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de la procédure et de condamner Mme [I] [E] et M. [N] [E] à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les appelants n’ont pas réglé les condamnations mises à leur charge par le jugement dont ils ont relevé appel, alors que celui-ci est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées le 16 mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [I] [E] et M. [N] [E] demandent au conseiller de la mise en état de :
' surseoir à statuer sur la mesure de radiation dans l’attente de la décision du 1er président de la cour d’appel d’Aix en Provence qui est saisi d’une demande de sursis à exécution provisoire;
' débouter M. [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le jugement est réputé contradictoire, de sorte que leur argumentation n’a pas été entendue par le tribunal ; qu’ils ne sont pas en mesure de s’acquitter des sommes dues ; que la décision n’a pas été notifiée au curateur de Mme [E] qui est sous curatelle renforcée depuis le 3 juin 2021 et que M. [E] a lui même souffert d’une atteinte cérébrale qui lui a laissé un très lourd handicap.
M. [E] précise qu’il perçoit un revenu annuel de 31 403 € alors qu’il supporte seul la charge de sa fille [I], qui est handicapée, raison pour laquelle il a saisi le premier président afin qu’il ordonne un sursis à l’exécution de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution à laquelle fait allusion l’article 524 porte sur la condamnation formulée dans le jugement attaqué, en ce incluses les condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, le recours à l’exécution forcée suppose la notification préalable et régulière du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Il n’en va différemment que lorsque la décision est exécutoire sur minute.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il appartient donc à l’intimé qui sollicite la radiation, à titre de sanction de l’inexécution par l’appelant des condamnations, de démontrer que le jugement a été signifié.
En l’espèce, la déclaration d’appel transmise au greffe par Mme et M. [E] le 7 avril 2022 contient une copie du jugement et, en dernière page de ce document, la première page d’un procès verbal de signification du jugement à M. [N] [E] et la SARL Coaching Invest le 11 mars 2022. Le feuillet relatif aux modalités de signification n’est cependant pas produit aux débats par M. [L], à qui il appartenait de le produire dès lors qu’il sollicite une mesure de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [E] justifie avoir déclaré en 2022 un revenu annuel de 16 298 € au titre de salaires, ce qui représente un revenu mensuel moyen de 1 358 €, étant observé que sa compagne perçoit également un revenu modeste (inférieur à 15 000 € par an) et que le couple assume la charge d’un enfant majeur qui, si a perçu 5 000 € au cours de cette année fiscale, n’est pas en mesure de subvenir seul à ses besoins.
Il s’agit donc de revenu proches du salaire minimum, donc de revenus très modestes, de sorte que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Or, si le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, ces limitations ne doivent pas en restreindre l’accès de manière ou à un point tels que le droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même.
En l’espèce, la mesure de radiation serait disproportionnée.
Par ailleurs, il n’est produit aucun justificatif de la signification de la décision à Mme [E].
Or, il résulte d’une ordonnance rendue le 25 août 2022 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Gap qu’elle a été placée sous curatelle renforcée par ordonnance du 3 juin 2021 pour une durée de cinq ans.
Cette décision est antérieure au jugement dont M. [L] a relevé appel.
Alors qu’en application de l’article 467 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle doit l’être également au curateur, il n’est justifié d’aucune signification du jugement au curateur de Mme [E], de sorte qu’à supposer que le jugement ait été signifié à cette dernière, cette signification est nulle si elle n’a pas été accompagnée d’une signification à son curateur.
M. [L] produit tout au plus devant la cour le jugement dont appel, un récapitulatif de la déclaration d’appel, des procès verbaux d’audition dressés dans le cadre d’une procédure pénale et un courrier de la société Synergie huissiers 13 du 3 juin 2022, relatif à une tentative de saisie attribution sur les comtes bancaires de M. [E], informant le mandant du caractère débiteur ou faiblement créditeur du solde de ces comptes et de l’absence de mention au fichier national des comptes bancaires et assimilés de tout compte ouvert au nom de Mme [E].
Ce dernier document ne vaut pas signification du jugement à Mme [E] et son curateur.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il n’y a pas lieu de radier la procédure.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours
Dit n’y avoir lieu à radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le N°RG 22/05229 .
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 05/11/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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