Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 9 avr. 2025, n° 24/03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre sociale 4-4
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/03680 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4S7
AFFAIRE : [L] C/ Société [7]
ORDONNANCE D’INCIDENT
Le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, Monsieur Laurent BABY, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-4, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique, le quatorze février deux mille vingt cinq, assisté de Madame Dorothée MARCINEK, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANT
Madame [O] [L]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant :Me [V], avocat au barreau des hauts-de-Seine, Toque 149
Plaidant: Me [D], avocat au barreau de Paris, vestiaire: L 0314
C/
INTIME
Société [7]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815
*********************************************************************************************
Copie exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le ---------------
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 11 mars 2022, notifié aux parties le 7 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. débouté Mme [L] de toutes ses demandes,
. débouté la société [7] de sa demande reconventionnelle,
. mis les éventuels dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration du 5 mai 2022, la salariée interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société [8]. Cette déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2023, confirmée par la cour d’appel de Versailles, sur déféré, le 4 septembre 2024, aux motifs que la déclaration d’appel que la salariée a formée le 5 mai 2022 a été dirigée contre « S.A.S. [7] ([10]) » et que ses conclusions ne comportaient de demandes qu’à l’encontre de la société [7] et non à l’encontre de [8] qui, seule intimée, avait constitué avocat.
Par une nouvelle déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 4 décembre 2023, Mme [L] a interjeté appel du jugement du 11 mars 2022, mettant cette fois dans la cause la société [7].
Selon une ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel irrecevable comme tardif.
Par arrêt du 27 novembre 2024, la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles a :
. Infirmé l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
. Dit recevable la déclaration d’appel formée par la salariée le 4 décembre 2023 à l’encontre de la société SAS [7], Siret n° [N° SIREN/SIRET 4],
. Rejeté les fins de non-recevoir opposées à Mme [L] par la SAS [7],
. Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
. Renvoyé le dossier à la mise en état pour poursuite de la procédure,
. Condamné la SAS [7] aux dépens du présent déféré.
Par message Rpva du 2 janvier 2025, la société a sollicité la caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de conclusions notifiées par l’appelante.
Par conclusions d’incident reçues au greffe le 20 janvier 2025, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de :
. Juger que Mme [L] est recevable dans ses écritures,
. Juger que l’arrêt du 27 novembre 2024 a eu pour effet de faire démarrer un nouveau délai de 3 mois tel que prévu à l’article 908 du CPC,
En conséquence,
. Juger que la déclaration d’appel de Mme [L] en date du 4 décembre 2023 et enregistrée sous le numéro de RG 23/08539 n’est pas caduque,
. Rejeter la demande faite auprès de la cour par la société [9] de rendre un avis de caducité,
. Dire et juger que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Elle soutient que son appel n’est pas caduque faisant valoir qu’elle dispose d’un délai de trois mois pour conclure, le délai commençant à courir, non pas à compter de sa déclaration d’appel mais à compter de l’arrêt rendu sur déféré par la cour d’appel de Versailles le 27 novembre 2024.
Selon conclusions notifiées par Rpva le 13 février 2025, la société [7] demande de déclarer caduque la déclaration d’appel que la salariée a formalisée le 4 décembre 2023 à l’encontre de la société [7] (RG n°23/03408) en l’absence de communication de pièces et conclusions dans le délai légal de 3 mois par l’appelante et de condamner Mme [L] aux dépens.
Elle expose que l’appelante n’ayant pas conclu dans le délai de l’article 908, à compter de la déclaration d’appel, son appel est caduque, peu important que par arrêt du 27 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles, statuant sur déféré, ait infirmé l’ordonnance du 4 avril 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable comme tardif.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, prescrit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les parties sont en l’espèce en discussion sur le point de départ du délai de trois mois imparti à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
L’appelante a relevé appel du jugement du 11 mars 2022 selon déclaration d’appel du 4 décembre 2023.
Au stade de la déclaration d’appel, l’appelante disposait d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe expirant le 4 mars 2024.
Néanmoins, le 14 février 2024, soit avant l’expiration du délai susvisé, la société a déposé des conclusions d’incident à l’effet de juger l’appel du 4 décembre 2023 irrecevable.
Cet acte de procédure rendait inutile, pour la salariée, de remettre des conclusions au fond tant que l’incident soulevé par l’intimée n’avait pas été définitivement tranché.
Or, cet incident n’a été définitivement tranché que par arrêt du 27 novembre 2024.
En effet, selon une ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel irrecevable comme tardif mais par arrêt du 27 novembre 2024, la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles a infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, dit recevable la déclaration d’appel formée par la salariée le 4 décembre 2023.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2024, qui a prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et était revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, a immédiatement mis fin à l’instance d’appel, de sorte que l’arrêt infirmatif de la cour d’appel, rendu le 27 novembre 2024 à l’issue d’une procédure de déféré dénuée d’effet suspensif, s’il a anéanti l’ordonnance infirmée, n’a pu, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique découlant de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile, qui avait pris fin avec l’ordonnance déférée (Civ.2, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-23-631 publié).
Il en résulte que l’appelante dispose d’un délai expirant le jeudi 27 février 2025.
Elle a conclu au fond et remis ses conclusions au greffe le 20 janvier 2025.
L’appel formé par la salariée n’est donc pas caduque de telle sorte que les demandes de la société seront rejetées.
Succombant, les dépens du présent incident seront mis à la charge de l’employeur.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, nous, conseiller de la mise en état :
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être, en application de l’article 916 alinéas 2 et 3, déférée par requête à la cour, dans les quinze jours,
REJETONS les demandes de la société [7],
CONDAMNONS la société [7] aux dépens du présent incident.
. prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, Conseiller et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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