Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 24/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mars 2024, N° 22/01037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/01967 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTXM
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 22/01037
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [H]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Béatrice TRIGEAUD, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 283
APPELANTE
****************
[9]
Pôles solidarités – cellule veille juridique et contentieux,
recours contentieux MDPH, bureau 403
[Localité 3]
représenté par M. [C] [X] (Représentant Légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2021 Mme [M] [H] a demandé auprès de la [Adresse 6] ([7]) l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision notifiée le 13 janvier 2022 la [5] ([4]) a rejeté cette demande.
Après le rejet de son recours amiable, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre qui a ordonné le 19 août 2022 une expertise médicale. Le rapport a été déposé le 26 octobre 2022.
Par un jugement du 21 mars 2024 ce tribunal a :
— Rejeté les demandes de Mme [H],
— Condamné Mme [H] à payer les dépens de l’instance.
Le 28 juin 2024 Mme [H] a fait appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour de :
JUGER Mme [H] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER une nouvelle expertise avant-dire droit afin de déterminer l’existence pour Mme [H], handicapée selon un taux de 50 à 80%, d’une restriction substantielle à l’emploi justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au 11 juin 2021, et la durabilité de celle-ci ;
En tout état de cause
INFIRMER le jugement attaqué en son premier chef en ce qu’il a " rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés formés par Mme [M] [H] ".
JUGER qu’au 11 juin 2021, date de la demande, Mme [H] était affectée d’un taux d’incapacité permanente de 50 à 79% au regard du barème pour l’évaluation du taux d’incapacité figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
JUGER que les limitations d’activité dont souffre Mme [H] ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science ;
JUGER que Mme [H] a et avait, au 11 juin 2021, une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ;
JUGER que cette restriction substantielle et durable à l’emploi dure encore actuellement ;
JUGER qu’au 11 juin 2021, Mme [D] devait bénéficier de l’attribution d’une allocation adulte handicapé pour une durée de cinq (5) ans et d’un montant conforme à son taux d’incapacité ;
CONDAMNER la [9] à accorder à Mme [H] l’allocation adulte handicapée et à verser à celle-ci tous les montants dus depuis le 11 juin 2021, sous astreinte de 100 euros par jours de retard,
En tout état de cause,
INFIRMER le jugement attaqué en son 2e et 3e chef attaqué, soit en ce qu’il a débouté Mme [M] [H] de toutes demandes plus amples, et condamné Mme [M] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNER la [9] aux entiers dépens de la procédure,
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [7] demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AAH
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [11] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, après avoir ordonné une expertise médicale relative à l’état de santé de Mme [H], le tribunal a retenu qu’elle peut, après une reconversion professionnelle, occuper un emploi à temps partiel sans port de charge ni utilisation importante des mains. Le tribunal en a déduit que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas établie et il a rejeté les demandes de Mme [H].
En appel Mme [H] critique l’expertise médicale réalisée par le docteur [E], elle souligne qu’il n’est pas spécialiste des maladies dont elle souffre (maladie de [Localité 12], fibromyalgie) et qui rendent pénibles les stations debout et assise. Elle relate que ses déplacements sont très difficiles et qu’il lui a été prescrit un fauteuil roulant depuis 2024. Elle souligne qu’elle ne peut plus occuper ses anciens emplois dans le domaine de la petite enfance. Elle relève qu’elle a désormais 58 ans et que toute reconversion professionnelle est illusoire. Elle demande l’infirmation du jugement et l’octroi de l’AAH ou bien la désignation d’un nouvel expert judiciaire.
La [7] soutient que le taux d’incapacité de Mme [H] est compris entre 50 et 79 % et qu’elle doit établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi afin d’obtenir l’AAH. La [7] relève que cette condition n’a pas été reconnue pour Mme [H], qu’elle est en capacité de réaliser une reconversion professionnelle pour obtenir un emploi à temps partiel adapté à ses difficultés de santé. La [7] demande donc la confirmation du jugement.
******
Mme [H] a déposé sa demande auprès de la [7] le 11 juin 2021. La [4] a motivé ainsi sa décision de refus de l’AAH du 13 janvier 2022 : « l’évaluation de votre situation ne permet pas de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à votre situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptation des conditions de travail ou tout autre acte dont la mise en place pourrait être envisagée) ».
L’expertise judiciaire réalisée le 26 octobre 2022 par le docteur [E], après avoir étudié les documents médicaux remis par Mme [H] et examiné l’appelante a conclu que son taux d’incapacité se situe entre 40 et 79 %, que ce taux perdurera au-delà d’un an et qu’une activité professionnelle est possible sur un poste aménagé à temps partiel sédentaire, sans port de charges, sans utilisation importante des deux mains. Cela suppose une reconversion professionnelle puisque les emplois précédemment occupés par Mme [H] ne sont pas compatibles.
Pour remettre en cause ces analyses concordantes Mme [H] produit des éléments médicaux suivants :
— Certificat médical du 3 juillet 2020 : le périmètre de marche de Mme [T] est réduit, ce qui est reconnu tant par la [7] que par l’expert judiciaire ;
— Certificat médical du 5 février 2020 joint à la demande d’AAH : marche avec une canne, le périmètre de marche est de 30 mètres, la préhension des deux mains est bonne, ainsi que la motricité fine. Cette évaluation est ainsi meilleure que les constatations de l’expertise judiciaire ;
— Un examen médical du 24 avril 2020 soumis à l’expert judiciaire,
— Un certificat médical du 12 mars 2022 qui relate l’impossibilité pour Mme [H] de travailler, toutefois cette appréciation n’est pas motivée au regard des critères médicaux précités,
— Un certificat médical du 2 juin 2022 identique au précédent, qui appelle la même observation,
— Une radiographie des mains du 15 février 2022 qui a été soumise à l’examen de l’expert judiciaire,
— Une radiographie des genoux du 1er mars 2022 qui a été soumise à l’examen de l’expert judiciaire,
— Un certificat médical du 18 février 2022 qui relate l’impossibilité pour Mme [H] de travailler, toutefois cette appréciation n’est pas motivée au regard des critères médicaux précités,
— Un certificat médical du 12 septembre 2022 identique au précédent, qui appelle la même observation,
— Une IRM de la main du 5 février 2023 qui n’a pas été soumise à l’expert judiciaire. La cour ne dispose pas de la compétence médicale pour interpréter le résultat technique.
— Un compte rendu de consultation du 9 mars 2022 réalisé à l’Hôtel Dieu ([Localité 10]) qui a été soumis à l’analyse de l’expert judiciaire,
— Une prescription d’un fauteuil roulant le 4 janvier 2024.
Ces documents ont été soumis en partie par l’expert judiciaire qui en a tenu compte dans son analyse. Il n’est pas contesté que Mme [H] rencontre des difficultés importantes de déplacement.
La cour relève toutefois que Mme [H] ne rencontre pas de difficulté cognitive ni de communication de sorte qu’elle peut réaliser une reconversion professionnelle.
Ainsi, les documents produits ne remettent pas en cause de façon pertinente les conclusions de l’expertise judiciaire et n’établissent pas que Mme [H] se trouve dans la situation d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale, cette mesure d’investigation a déjà été ordonnée et les critiques de Mme [H] ne remettent pas en cause le travail de l’expert judiciaire.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner Mme [H] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 mars 2022,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mme [H],
CONDAMNE Mme [H] à payer les dépens de l’instance
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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