Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 23/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 65 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00957 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5UO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]- RG n° 22/06932
APPELANT
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 19 Juin 1991 à [Localité 3] (SEINE [Localité 4])
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
S.A.S. MEGA BOITE AUTOMATIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, régulièrement avisée par procès verbal de remise à personne morale le 10 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport et devant Mme Valérie MORLET, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sarah TEBOUL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Sarah TEBOUL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Par déclaration du 28 décembre 2022, M. [E] [D] a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l’opposant à la société Mega boîte automatique, qui a :
— condamné la SAS Mega boîte automatique à payer à M. [D] la somme de 3.904,73 euros,
— rejeté le surplus des demandes principales de M. [D],
— condamné la SAS Mega boîte automatique à payer à M. [D] la somme de 2.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Mega boîte automatique aux entiers dépens,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
— rejeté comme non justifiées les demandes plus amples.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, M. [E] [D] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
' condamne la SAS Mega boîte automatique à payer à M. [D] la somme de 3.904,73 euros,
' rejette le surplus des demandes principales de M. [D],
' condamne la SAS Mega boîte automatique à payer à M. [D] la somme de 2.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejette comme non justifiées les demandes plus amples.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Mega boîte automatique à verser les sommes suivantes à M. [D] :
' 5.211,73 TTC au titre des frais de réparation du véhicule
' les frais de gardiennage à compter du 26 février 2021 jusqu’au 1er mai 2022 à raison de 12 euros TTC par jour, à tout le moins la somme de 1.512 euros TTC
' dommages et intérêts à raison du préjudice financier, soit 3.000 euros par mois sur 13 mois = 39.000 euros
En tout état de cause :
— condamner la société Mega boîte automatique à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
La société Mega boîte automatique n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 10 mars 2023 par acte remis à personne morale. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 février 2026.
Motifs de la décision
L’article 1635 bis P du code général des impôts, tel que modifié par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 en vigueur depuis le 1er janvier 2018, a institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Il est ajouté que ce droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, qu’il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et précisé que le produit de ce droit – perçu jusqu’au 31 décembre 2026 – est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
L’article 963 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (alinéa 1er). Il est notamment ajouté que sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique (alinéa 2). Il est ensuite précisé que lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit, qu’à défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande et que si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif (alinéa 3). Il est enfin énoncé que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents, que les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité et qu’elles sont avisées de la décision par le greffe.
Il résulte enfin de l’article 126 du code de procédure civile que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce que le juge compétent, désigné par l’article 964 précité, statue.
En l’espèce, force est de constater que le conseil de M. [E] [D] n’a pas spontanément justifié avoir acquitté le droit de timbre de 225 euros dû au titre de la présente instance d’appel et n’a pas non plus répondu au message aux fins de régularisation de la situation que lui a adressé le greffe par RPVA le 7 octobre 2025, lui rappelant cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
De surcroît, il n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2026 ni déposé son dossier de pièces.
L’appel sera donc déclaré irrecevable.
M. [E] [D] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 28 décembre 2022 par M. [E] [D] à l’encontre du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Condamne M. [E] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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