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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 16 janv. 2024, n° 22/06248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/06248 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUQU
APPELANTS :
M. [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nicolas DOMENECH, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Mme [K] [I] née [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nicolas DOMENECH, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMEES :
Mme [T] [P] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND – LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
assistée de Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Victor LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Mme [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 21 NOVEMBRE 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 JANVIER 2024 ;
Vu le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne dans un litige opposant M. [H] [I] et Mme [M] [R] épouse [I] à Mme [B] [Z] et Mme [T] [L] aux termes duquel la juridiction a rejeté les demandes de M. Et Mme [I] et les a condamnés aux entiers dépens et à payer la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 14 décembre 2022 à l’encontre de cette décision par M. Et Mme [I] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 23 mai 2023 par Mme [T] [L] tendant à voir sur le fondement des articles 905, 789 et 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, déclarer irrecevables car prescrites depuis le 1er janvier 2017 l’action de M. Et Mme [I], rejeter leurs demandes et les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 4 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et les voir condamner solidairement à supporter les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en cas d’exécution par voie extrajudiciaire des condamnations en application du décret du 26 février 2016 et de l’article L 111-8 du code de procédures civiles d’exécution, en faisant valoir que l’action des époux [I], qui existe depuis le 1er janvier 2012, est prescrite depuis le 1er janvier 2017 ;
Vu les conclusions déposées le 8 novembre 2023 par M. Et Mme [I] tendant à voir dire et juger que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour connaître d’une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, seule la cour étant compétente pour en connaître, que toutes les conclusions contraires devront être rejetées comme étant injustes et mal fondées, que Mme [L] doit être déboutée de sa demande, que Mme [L] doit être condamnée au paiement d’une somme de 1 500euros à chacun des époux [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire de voir rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription présentée par Mme [L] , de la voir déboutée de ses demandes et de la voir condamnée à leur payer la somme de 1 500euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Motifs
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
L’article 907 du Code de Procédure Civile renvoie à l’article 789 du même code qui définit, aux termes de sa nouvelle rédaction, les compétences du conseiller de la mise en état comme celles du juge de la mise en état, avec notamment une compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, à savoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
La détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ 2ème, avis, 3 juin 2021, n°21-70.006 avis n°15008 P).
Tel serait ainsi le cas si la fin de non recevoir tirée de la prescription était accueillie puisqu’en l’espèce, la question de la recevabilité de l’action n’a pas été examinée par le juge de première instance qui n’en a pas été saisie et qui a statué sur le fond en déboutant les époux [I] de leurs demandes.
Il convient de retenir que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée.
L’équité ne commande nullement de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs,
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par Mme [L] [T]
Déboutons les parties de leurs demandes,
Condamnons Mme [T] [L] aux dépens de l’incident, avec distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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