Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 23/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 1 février 2023, N° 2022J00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE COURTOIS |
Texte intégral
28/01/2025
ARRÊT N°47
N° RG 23/00613 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIQT
MN AC
Décision déférée du 01 Février 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00188)
Monsieur BRUNENGO
[E] [W]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE COURTOIS, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
V. SALMERON, présidente, et M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
La Sarl Porteo Motorisé a ouvert un compte professionnel dans les livres de la Sa Banque Courtois le 5 avril 2013.
Le 3 mars 2016, la Sa Banque Courtois lui a consenti une ouverture de crédit pour financer des besoins professionnels, utilisable par escompte de billets avalisés par le gérant, à concurrence de la somme de 50 000 euros, à rembourser en intégralité à l’échéance du 31 janvier 2017.
Le 25 novembre 2016, [E] [W], gérant de la Sarl Porteo Motorisé, s’est porté avaliste d’une lettre de change d’un montant de 30 000 euros. A l’échéance du 31 janvier 2017, cette dernière n’a pas été réglée par la société.
Par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl Porteo Motorisé, avec désignation de la Selarl [G], prise en la personne de Maître [G], comme mandataire judiciaire.
Le 26 janvier 2017, la Sa Banque Courtois a déclaré sa créance entre les mains de Maître [G], es qualités, pour la somme de 34 909,85 euros dont 30 000 euros au titre du billet émis en crédit de trésorerie le 15 novembre 2016.
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement de la Sarl Portéo Motorisé en liquidation judiciaire.
Le 11 septembre 2017, la créance de la Sa Banque Courtois a été admise au passif de la liquidation judiciaire.
Le 29 octobre 2019, la liquidation judiciaire de la Sarl Portéo Motorisé a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandée non délivrée à personne du 6 décembre 2019, la Sa Banque Courtois a mis en demeure [E] [W], en sa qualité d’avaliste, d’avoir à payer la somme de 30 000 euros restant due.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2021, la Sa Banque Courtois a, à nouveau, mis en demeure [E] [W] de lui régler sous huitaine la somme de 34 315,07 euros arrêtée, en capital et intérêts, au 5 octobre 2021.
Par exploit d’huissier en date du 28 février 2022, la Sa Banque Courtois a assigné [E] [W], en sa qualité d’avaliste, devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de paiement de la somme de 34 657,81 euros outre intérêts contractuels.
Reconventionnellement, [E] [W] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque.
La Société Générale est venue aux droits de la Banque Courtois suite à leur fusion-absorption en date du 1er janvier 2023.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
condamné [E] [W] à payer à la Sa Banque Courtois la somme de 30 000 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,000001 % à compter du 6 décembre 2019 et ce jusqu’à parfait paiement,
condamné [E] [W] à payer à la Sa Banque Courtois la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné [E] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 février 2023, [E] [W] a relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité y compris en ce qu’il a rejeté l’exception tirée de la prescription de l’action de la Banque Courtois bien que le dispositif ne le mentionne pas.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 21 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [E] [W] demande, au visa des articles L110-4 du Code de commerce, L511-21 et L571-78 du Code de commerce, 122 du Code de procédure civile :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, constatant la prescription de l’action de la Banque Courtois, la reconnaissance du caractère irrecevables des demandes formées par la Banque Courtois et leur rejet,
la condamnation de la Banque Courtois à payer à [E] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux dépens.
En réponse, vu les conclusions d’intimée notifiées le 17 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, demande :
la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 1er février 2023,
la condamnation d'[E] [W] à payer à la Banque Courtois la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS
La cour prend acte du fait que la Société Générale vient aux droits de la SA Banque Courtois du fait de leur fusion-absorption.
La cour prend acte que l’appelant ne soutient, à hauteur d’appel, que sa fin de non-recevoir à l’exclusion de toute prétention quant à sa condamnation en paiement elle-même.
La banque sollicite le rejet de la fin de non-recevoir et la confirmation du jugement de première instance sur ce point, sans élever de moyens à l’appui de cette confirmation de sorte qu’elle est reconnue comme s’appropriant les motifs du premier jugement.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
In limine litis, [E] [W] soulève à nouveau la prescription de l’action de la banque en soutenant que la déclaration de créance faite dans la procédure collective ne comprenait pas la créance au titre de la lettre de change et qu’elle n’a donc pu interrompre la prescription de l’action en paiement formulée à ce titre.
La banque réplique en indiquant que sa déclaration de créance est parfaitement claire quant à l’inclusion de la créance au titre de la lettre de change ainsi que de son aval.
En l’espèce, la déclaration de créance faite par la banque, produite par elle en pièce 5, est effectivement parfaitement claire en ce qu’elle inclut bien les 30 000 euros dus au titre du crédit de trésorerie consenti et avalisé par la lettre de change signée le 15 novembre 2016, avec échéance au 31 janvier 2017.
En application des articles L511-78, l’action de la banque en paiement au titre des effets de commerce se prescrit par trois ans à compter de la date d’échéance.
En l’espèce, la prescription de l’action en paiement de la banque, dont le point de départ était au 31 janvier 2017, a été interrompue par les démarches réalisées dans le cadre de la procédure collective et ce jusqu’à la clôture de celle-ci, le 29 octobre 2019. Dès lors, en délivrant son assignation initiale le 28 février 2022, la banque n’était pas prescrite dans son action.
La fin de non-recevoir est rejetée et le jugement de première instance, qui l’a nécessairement écartée puisqu’il a statué sur le fond des demandes bien qu’il ne l’ait pas expressément rejetée dans son dispositif, sera confirmé sur ce point.
La banque sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus, produisant les pièces permettant de dire sa créance certaine, liquide et exigible et d’en confirmer le montant, et [E] [W] ne formulant aucune opposition quant à sa condamnation en paiement, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu’il a condamné [E] [W] en paiement de la somme de 30 000 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,000001 % à compter du 6 décembre 2019 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[E] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient qu'[E] [W] soit condamné à verser à la Sa Société Générale, venant aux droits de la Sa Banque Courtois, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. [E] [W] est débouté de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sauf à préciser que la Sa Société Générale vient aux droits de la Sa Banque Courtois,
Y ajoutant,
Condamne [E] [W] aux dépens d’appel,
Condamne [E] [W] à verser à la Sa Société Générale, venant aux droits de la Sa Banque Courtois, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [E] [W] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
.
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